Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 24/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05601 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023-Juge de l’exécution d’EVRY COURCOURONNES- RG n° 23/04566
APPELANT
MONSIEUR [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024.003070 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
MADAME [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1017
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [R] [U] et M. et Mme [P] ;
— condamné solidairement les époux [P] à payer à Mme [U] la somme de 5 558,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 mars 2022,
— autorisé les époux [P] à s’acquitter de la dette par 33 versements mensuels de 170 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, le 33ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette ;
— dit que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus ;
— dit qu’en cas de non-respect des délais accordés ou de non-paiement d’une échéance de loyer courant, la totalité de la dette serait exigible et la clause résolutoire reprendrait tous ses effets, la résiliation du bail étant acquise à la date du 14 septembre 2021 ;
— ordonné en ce cas l’expulsion de M. et Mme [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4],
— condamné en ce cas solidairement les époux [P] à payer à Mme [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme forfaitaire de 1 124,96 euros, à compter du mois d’avril 2022 et jusqu’à libération effective des lieux.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [P] le 28 octobre 2022.
Le 5 juin 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [P].
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2023, M. [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, auquel il a demandé un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
débouté M. [P] de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la dette locative avait significativement augmenté depuis le jugement du 25 juillet 2022 et que M. [P] avait déjà bénéficié, aux termes de ce jugement, d’un échéancier qu’il n’avait pas respecté.
Par déclaration du 14 mars 2024, M. [P] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 28 mars 2024, M. [P] demande à la cour d’appel de :
lui accorder 12 mois de délai pour libérer les lieux loués ;
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] aux dépens.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il incombait au juge de l’exécution de prendre en considération l’ensemble des intérêts en présence, qui incluaient sa situation familiale ; que le juge n’a pas tenu compte de son droit au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale, protégés notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions du 21 mai 2024, Mme [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Y ajoutant,
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [P] à lui verser par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que compte tenu de l’accroissement de la dette locative, M. [P] n’est pas en mesure de régler mensuellement l’indemnité d’occupation courante et l’arriéré de loyer ; que la situation d’impayés imposée par l’appelant a un impact sur sa situation financière, ayant elle-même des charges au titre de sa vie familiale et du logement occupé ; que s’il est fait droit à la demande de M. [P], l’octroi d’un délai pour quitter les lieux devrait être conditionné au paiement régulier et à bonne date de l’indemnité d’occupation, et d’un acompte sur l’arriéré de loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Le droit au logement invoqué par M. [P], reconnu par plusieurs textes de droit national et international tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et la Charte sociale européenne, et par le Conseil constitutionnel qui en fait un objectif à valeur constitutionnelle, n’a pas une valeur juridique supérieure au droit de propriété, et il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, l’appelant invoque également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, faisant valoir que le juge de l’exécution n’a pas pris en compte le fait qu’il vit dans le logement avec son épouse et leurs enfants.
Toutefois, M. [P] ne justifie pas de ses allégations puisqu’il ne verse au débat aucune pièce relative à sa situation personnelle ou familiale. Il ressort au contraire des seuls éléments produits, relatifs à la procédure de surendettement dont il bénéficie, qu’il est séparé.
D’ailleurs, il ressort du jugement du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge du 25 juillet 2022 que son épouse, Mme [P] [M] née [N], demeurait déjà, à cette époque, à une autre adresse, [Adresse 1] à [Localité 4], à laquelle le jugement lui a été signifié le 28 octobre 2022.
L’appelant n’apporte pas la preuve qu’il a des enfants à charge, qui vivent, même une partie du temps, à son domicile, étant précisé qu’il est âgé de 68 ans.
A l’appui de sa demande de délais, il n’allègue aucun autre élément et ne justifie pas de démarches en vue de son relogement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner M. [P] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [U] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement, non pas de l’article 700 du code de procédure civile, mais de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à Mme [R] [U] la somme de 500 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
CONDAMNE M. [X] [P] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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