Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SE c/ Société ALLIANZ IARD, S.A.S. LOGISTA, S.A.S. MADISOLATION, S.A. MAAF ASSURANCES, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société XL INSURANCE COMPANY, S.A.S. UBAT CONTROLE, S.A.S. BASTIDE BONDOUX |
Texte intégral
ARRET
N°
Société XL INSURANCE COMPANY SE
C/
[A]
[U]
[V]
[G]
[L]
[G]
S.A.S. BASTIDE BONDOUX
S.A.S. UBAT CONTROLE
Société [D] [XA]
S.A.S. MADISOLATION
S.E.L.A.R.L. PERIN ET [X]
S.A.S. LOGISTA
S.A. MAAF ASSURANCES
Société ALLIANZ IARD
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00785 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I77D
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurances de droit irlandais au capital de 259.156.875,00 euros, domiciliée [Adresse 24] [Adresse 38], Irlande, sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Banque Of Irlande, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 18], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le n°419 408 927,
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 et radiation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurance au 2 mars 2020 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 31]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Tatiana NAUMKINA substituant Me Anne GAUVIN du cabinet Anne GAUVIN, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [JG] [A] entrepreneur individuel inscrit sous le n° SIREN 421 300 591
[Adresse 23]
[Localité 3]
Assigné à personne le 18/03/2024
Madame [C] [U] entrepreneur individuel, inscrit sous le n° SIREN 344 879 622
[Adresse 26]
[Localité 17]
Assignée à personne le 18/03/2024
Madame [Z] [V] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de :
— [WE] [G] née le 8 mars 2017 à [Localité 33]
— [B] [L] né le 30 septembre 2006 à [Localité 33]
— [XD] [G] né le 15 septembre 2020 à [Localité 33]
née le 04 Août 1987 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 2]
Assignée à domicile le 18/03/2024
Monsieur [Y] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de :
— [WE] [G] née le 8 mars 2017 à [Localité 33]
— [R] [H] né le 24 juin 2007 à [Localité 33]
— [XD] [G] né le 15 septembre 2020 à [Localité 33]
né le 22 Mai 1982 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Assigné à domicile le 18/03/2024
Monsieur [I] [L]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 18/03/2024
Monsieur [E] [G]
né le 07 Janvier 2006 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Chez Mme [H] [O]
[Localité 2]
Assigné à domicile le 18/03/2024
S.A.S. BASTIDE BONDOUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAMBERT de la SARL LAMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. UBAT CONTROLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Société [D] [XA] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de L’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MADISOLATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
S.E.L.A.R.L. PERIN ET [X] prise en la personne de Maître [J] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RAVALEMENT PEINTURE MACONNERIE
[Adresse 14]
[Localité 1]
Assignée à secrétaire le 18/03/2024
S.A.S. LOGISTA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’ancien assureur de la Société [D] [XA] et de la Société RPM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 22]
Représentée et plaidant par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Société ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 27]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Camille MANDIN substituant Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN ANGRAND, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 14 novembre 2016, Mme [Z] [V] et M. [Y] [G] ont conclu avec la société Geoxia Nord Ouest, agissant sous l’enseigne Maisons phenix, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 35], lotissement [Adresse 32], pour un prix de 109 762,17 euros.
Pour le compte de ses clients, la société Geoxia Nord Ouest a souscrit un contrat dommages-ouvrage auprès de la société Axa Corporate Solutions, devenue XL Insurance Company SE, cette dernière étant également son assureur responsabilité civile décennale.
Sont intervenues, dans le cadre de ce chantier, les sociétés Ubat contrôle, TBC, [Localité 30] couverture, L’Atelier des portes SD, Madisolation, Ravalement peinture maçonnerie (RPM), Jardi-Bat, Bilo Bat, Logista, Mme [C] [U], intervenant sous l’enseigne ID sanitaire, et M. [JG] [A].
Le procès-verbal de réception du chantier a été signé sans réserve le 29 novembre 2017.
Le 11 juin 2021, Mme [V] et M. [G] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, évoquant un défaut d’étanchéité, des non-conformités et une insuffisance de fondations par rapport à l’étude des sols.
Une expertise amiable a été réalisée par la société Saretec, laquelle a examiné les dommages allégués et procédé à une analyse de l’implantation de la construction.
Il a par ailleurs été confié à l’Apave des mesures des débits et pressions de l’installation de VMC.
Par acte du 28 novembre 2018, Mme [V] et M. [G] ont assigné la société Geoxia Nord Ouest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 10 janvier 2019. Ces opérations sont toujours en cours. Le premier expert désigné, M. [K], n’a pas pu achever sa mission et a été remplacé par M. [P].
Par acte du 13 avril 2022, Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [WE] [G], née le 8 mars 2017, [B] [L], né le 30 septembre 2006, et [S] [G], né le 15 septembre 2020, M. [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [WE] [G], née le 8 mars 2017, [R] [H], né le 24 juin 2007, et [S] [G], né le 15 septembre 2020, M. [I] [L] et M. [E] [G] ont fait assigner en référé la société Geoxia Nord Ouest et la société XL Insurance Company, aux fins d’obtenir principalement leur condamnation à leur payer la somme de 359 548,61 euros au titre de la déconstruction/reconstruction de leur maison et de l’indemnisation de divers frais, la somme de 2 389,78 euros TTC au titre de la perte de leur mobilier, la somme de 42 000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 67 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 mai 2022, la société Geoxia Nord-Ouest a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022. La SELARL C [W] et la SELARL Herbaut Pecou ont été nommées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a rejeté les demandes des consorts [V] [G], hormis celle sollicitée pour le relogement provisoire de la famille à hauteur de la somme de 12 000 euros.
Par arrêt du 14 novembre 2023, la cour d’appel d’Amiens a :
— déclaré irrecevable l’action des enfants des consorts [G] [V] contre la société XL Insurance Company en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— déclaré irrecevable toute demande formée contre la société Geoxia Nord Ouest, en liquidation judiciaire ;
— rejeté l’ensemble des demandes de provisions, comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
— rejeté la demande de nouvelle expertise.
Dans l’intervalle, par actes des 5, 8, 9, 10 et 11 août 2022, Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, M. [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, M. [I] [L] et M. [E] [G] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin la SELARL C [W] et la SELARL Herbaut Pecou, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia Nord Ouest, M. [F] [JP], en sa qualité de gérant de la société Geoxia Nord Ouest, la société XL Insurance Company, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la société Geoxia Nord Ouest, ainsi que la société Bastide Bondoux, M. [JG] [A], la société Ubat contrôle, la société [D] [XA] couverture, la société Madisolation, la société RPM, la société Logista et Mme [C] [U] pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 10 novembre 2022, la société Ubat contrôle a fait délivrer une assignation en intervention forcée à son assureur, la société Allianz IARD.
Saisi de multiples incidents, par ordonnance rendue le 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin :
— a constaté le parfait désistement des demandes formulées par les consorts [V] [G] à l’égard de la SELARL C [W] et de la SELARL Herbaut Pecou ;
— a constaté l’extinction de l’action des consorts [V] [G] à l’égard de la SELARL C [W] et de la SELARL Herbaut Pecou et le dessaisissement de la juridiction ;
— a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [F] [JP] ;
— a déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de M. [F] [JP], en sa qualité de gérant de la société Geoxia Nord Ouest :
— a déclaré irrecevable l’action engagée au nom d'[I] [L], [WR] [L], [E] [G], [R] [H], [WE] [G] et [S] [G] contre la société XL Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— a déclaré recevable l’action engagée au nom d'[I] [L], [WR] [L], [E] [G], [R] [H], [WE] [G] et [S] [G], contre la société XL Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale ;
— a dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de mise hors de cause formées par la société Bastide Bondoux, [JG] [A], la société Ubat contrôle et la société Madisolation ;
— a étendu les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 10 janvier 2019 et confiées à M. [T] [P], le 7 novembre 2022, de la maison d’habitation des consorts [V] [G] située au [Adresse 12], à [Adresse 36], à la société XL Insurance Company, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale, ainsi qu’à huit sous-traitants de la société Geoxia Nord Ouest, la société Bastide Bondoux, [JG] [A], la société Ubat contrôle, la société [D] [XA], la société Madisolation, la société Ravalement Peinture Maconnerie, la société Logista et [C] [U] ;
— a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [F] [JP] ;
— a condamné Mme [Z] [V] et M. [Y] [G], [I] [L], [WR] [L], [E] [G], [R] [H], [WE] [G] et [S] [G], in solidum, à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] [JP], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a réservé les dépens.
Par déclaration du 21 février 2024, la société XL Insurance Company a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a : – déclaré recevable l’action engagée au nom d'[I] [L], [WR] [L] [E] [G], [R] [H], [WE] [G] et [S] [G] à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale ; – lui a étendu les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 10 janvier 2019 en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale, ainsi qu’à huit sous-traitants de la société Geoxia Nord Ouest, la société Bastide Bondoux, M. [JG] [A], la société Ubat contrôle, la société [D] [XA], la société Madisolation, la société RPM, la société Logista et [C] [U] ; – sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ; du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, la société XL Insurance Company demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de saint Quentin en date du 9 janvier 2024 en tant qu’elle :
— a déclaré recevable l’action engagée par les enfants des consorts [M], à savoir [I] [L], [WR] [L], [E] [G], [R] [H], [WE] [G] et [JM] [G], à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale.
— lui a étendu l’expertise ordonnée en référé le 10 janvier 2019, suite à l’assignation en référé du 28 novembre 2018 des consorts [M].
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’action des enfants des consorts [M] à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale.
— A défaut, les débouter de la demande tendant à ce que l’expertise ordonnée le 10 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin lui soit étendue ;
— Condamner les consorts [M] le cas échéant aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire :
— Ordonner une nouvelle expertise afin de vérifier la matérialité des désordres matériels et malfaçons allégués dans l’assignation des consorts [M], préciser le degré de gravité des désordres constatés, chiffrer le coût des travaux de réfection s’il y a lieu, et fournir des éléments de fait permettant au juge du fond de se prononcer éventuellement sur les responsabilités.
— Dire quels sont précisément les désordres et malfaçons qui font l’objet de la désignation de l’expert en les visant expressément.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société Ubat contrôle demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur les demandes formulées en cause d’appel par la société XL Insurance Company.
— Réformant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 9 janvier 2024,
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire en cours ou nouvelles communes et opposables à son assureur, la société Allianz IARD.
— Condamner in solidum les parties succombantes en cause d’appel à lui payer une indemnité de 2 500 euros TTC par application de l’article 700, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la société Allianz demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Juger recevable l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée ;
A titre principal,
— Réformer l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin RG n°22/00981 en ce qu’elle a retenu :
« -Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de mise hors de cause formées par (…) la société Ubat contrôle (…) ;
— Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
— Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » ;
Statuant de nouveau :
— Mettre hors de cause la société Ubat contrôle et son assureur ;
— Rejeter la demande de sursoir à statuer ;
— Condamner in solidum les consorts [V] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
A défaut de mise hors de cause :
— Réformer l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin RG n°22/00981 sur l’extension des opérations d’expertise ;
Statuant de nouveau :
— Lui étendre les opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la société Ubat contrôle sous toute réserve de garantie et protestation d’usage ;
— Confirmer l’ordonnance en ses autres dispositions ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les consorts [V] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société Logista demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a étendu les opérations d’expertise, et statuant à nouveau,
Déclarer les consorts [N] irrecevables en leurs demandes visant à lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire en question ;
La déclarer hors de cause ;
Condamner enfin solidairement les consorts [N] à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 1er août 2024, la société [D] [XA] couverture demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur :
— les demandes de réformation présentées par la société XL Insurance Company SE ;
— la demande d’ordonnance commune présentée par la société Ubat contrôle au contradictoire de son assureur Allianz IARD ;
— la demande de mise hors de cause présentée par la compagnie Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société Ubat contrôle ;
— l’intervention volontaire de la compagnie MAAF assurances.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 1er août 2024, la société MAAF assurances demande à la cour de :
La dire recevable en son intervention volontaire ;
Statuer ce que de droit sur l’appel et les demandes de la société XL Insurance Company SE ;
Lui dire communes et opposables les opérations d’expertise en cours ;
Condamner tous succombants aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société Bastide Bondoux demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la demande de la société XL Insurance Company ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société Madisolation demande à la cour de :
Juger qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel interjeté par la société XL Insurance Company.
Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’étant vus dénoncer la déclaration d’appel le 18 mars 2024, Mme [Z] [V] (à domicile), M. [Y] [G] (à personne), M. [E] [G] (à domicile), M. [I] [L] (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), Mme [U] (à personne), M. [A] (à personne) et la SELARL Périn [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RPM (à personne morale) n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour indique qu’elle ne répondra pas à la prétention de la société Allianz de « juger recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie Allianz », aucune cause d’irrecevabilité n’ayant été soulevée.
1. Sur l’intervention volontaire de la société MAAF assurances
La société MAAF assurances souligne qu’elle intervient volontairement, ayant tout intérêt à suivre les opérations d’expertise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [D] [XA] couverture. Elle indique qu’elle est également l’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société RPM, tout en précisant que : « Pour ce chantier elle n’est pas l’assureur décennal. »
Sur ce,
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervention étant une demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises à ce titre et n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société MAAF assurances indiquant être l’assureur de responsabilité décennale de la société [D] [XA] couverture, et l’assureur responsabilité civile de la société RPM pour le chantier litigieux, il convient de la recevoir en son intervention volontaire.
2. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société XL Insurance Company en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Geoxia Nord Ouest
La société XL Insurance Company fait valoir qu’en matière de garantie décennale, le simple occupant ne peut agir sur le fondement de la responsabilité décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil contre un constructeur et contre son assureur, sur le fondement de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances. La Cour de cassation a rappelé que seul le maître de l’ouvrage peut agir sur le fondement décennal (Civ 3e, 30 mars 2023, n°21-25.920).
Sur ce,
Selon une jurisprudence constante, l’action en responsabilité décennale appartient au maître de l’ouvrage, c’est-à-dire à son propriétaire. Or il n’est pas contesté que seuls Mme [Z] [V] et M. [Y] [G] sont propriétaires de l’ouvrage litigieux.
Il en résulte que l’action de M. [I] [L], M. [E] [G], Mme [Z] [V], agissant tant en sa qualité de représentante légale de [WE] [G], [B] [L] et [S] [G], et celle M. [Y] [G], agissant en sa qualité de représentant légal de [WE] [G], [R] [H] et [S] [G], ne peut qu’être déclarée irrecevable.
La décision entreprise est réformée de ce chef.
3. Sur la demande de mise hors de cause de la société Ubat contrôle et de son assureur, la société Allianz
La société Allianz plaide que la société Ubat contrôle a été sollicitée par la société Geoxia Nord Ouest uniquement afin d’établir le diagnostic de performance énergétique et l’attestation de conformité de la construction « à la RT 2012 ». Elle n’est donc intervenue sur aucun des lots concernés par les désordres litigieux.
Sur ce,
Il s’impose de constater que la société Allianz se contente de produire aux débats la décision querellée ainsi que les dispositions générales et particulières du contrat d’assurance Protech, par lequel elle garantit la société Ubat contrôle, laquelle ne produit quant à elle que son extrait Kbis et son attestation de responsabilité civile professionnelle.
La société Allianz ne rapporte donc pas la preuve de ses allégations sur l’étendue de la mission de son assurée, étant observé que la société Ubat contrôle, quant à elle, ne sollicite, à hauteur d’appel, que l’extension des opérations d’expertise à son assureur, sans plus soutenir, comme elle l’avait fait devant le premier juge, son absence de responsabilité dans les préjudices allégués par les consorts [V] [G].
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de mise hors des cause formée par la société Ubat contrôle, et la société Allianz sera déboutée de sa propre demande de mise hors de cause.
4. Sur la demande de mise hors de cause de la société Logista
La société Logista plaide qu’elle ne s’est nullement vue confier le lot n°16 concernant les finitions, mais uniquement la mise en service de la chaudière et de son ballon thermodynamique qui n’ont jamais posé difficulté. Elle demande donc sa mise hors de cause d’une expertise judiciaire longue et coûteuse dans laquelle elle n’a pas à intervenir.
Sur ce,
La prétention de la société Logista s’analyse, en droit, en une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, tirée d’un défaut de qualité à défendre.
Cette dernière démontre qu’elle n’a participé au chantier litigieux que pour la mise en service du ballon thermodynamique et de la chaudière, le lot n°16 « finitions », dans lequel entre le désordre « baignoire non calée », ayant en réalité été attribué à la société [A].
Il doit donc être fait droit à sa demande de mise hors de cause.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle lui a étendu les opérations d’expertise judiciaire.
5. Sur l’extension des opérations d’expertise
La société Ubat contrôle demande que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la société Allianz, l’ordonnance querellée n’ayant pas statué sur ce point.
La société Allianz et la société MAAF sollicitent que les opérations d’expertise leur soient étendues.
Sur ce,
La société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Ubat contrôle, et la société MAAF, en ses qualités d’assureur de la société [D] [XA] couverture et de la société RPM, doivent pouvoir participer contradictoirement aux opérations d’expertise en cours, qui leur seront donc étendues.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise sur les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la dévolution, par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Reçoit la société MAAF assurances en son intervention volontaire ;
Confirme l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, sauf en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action engagée au nom d'[I] [L], [WR] [L], [E] [G], [R] [H], [WE] [G] et [S] [G], contre la société XL Insurance, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale ;
— étendu les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 10 janvier 2019 à la société Logista ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action engagée au nom d'[I] [L], [WR] [L], [E] [G], [R] [H], [WE] [G] et [S] [G], contre la société XL Insurance, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale ;
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société Logista ;
Déboute la société Allianz IARD de sa demande de mise hors de cause ;
Etend les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 10 janvier 2019 à la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Ubat contrôle, et à la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société [D] [XA] couverture et de la société RPM ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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