Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 févr. 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00920 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/09007
APPELANTS
Madame [N] [E]
née le 2 avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [M] [E]
né le 24 mai 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu d’une cession de créance du 28 février 2017
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 février 2011, M. [M] [E] et Mme [N] [U] épouse [E] ont conclu avec la société Ness sous l’enseigne Solair Eco un contrat d’achat portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, pour un montant de 19 500 euros TTC.
Le 25 mars 2011, ils ont signé avec la société Banque Solfea un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable, après une période de report en 120 mensualités de 222 euros sans assurance soit 241,50 euros avec assurance au taux effectif global de 5,50 %.
Le 12 mai 2011, M. [E] a signé une attestation de fin de travaux et demandé le déblocage des fonds au profit du vendeur et le 5 janvier 2012, il a signé avec la société EDF un contrat de rachat de l’électricité produite.
La société Ness a été placée en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs par le tribunal de commerce de Lyon le 10 octobre 2012.
La société Banque Solfea a cédé son portefeuille de crédits à la société BNP Paribas Personal Finance le 28 février 2017.
M. et Mme [E] ont remboursé leur prêt par anticipation le 9 décembre 2021.
Par acte du 7 août 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir constater les irrégularités du contrat de vente, priver la banque de sa créance de restitution et obtenir sa condamnation à leur rembourser les sommes prêtées, le capital emprunté, les intérêts conventionnels et frais payés et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [E] tendant à l’indemnisation par la société BNP Paribas Personal Finance en l’absence de mise en cause du vendeur pour participation au dol du vendeur et faute commise par elle dans l’octroi du crédit,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas Personal Finance pour participation au dol du vendeur ou pour libération fautive des fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente,
— condamné M. et Mme [E] in solidum aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que faute de mise en cause du vendeur, M. et Mme [E] n’étaient pas recevables à solliciter l’annulation du contrat de crédit comme conséquence de celle du contrat de vente, que la participation de la banque au dol du vendeur supposait que soit établi le dol du vendeur ce qui ne pouvait être fait sans sa mise en cause.
Il a par ailleurs relevé que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité diligentée contre la banque pour participation au dol du vendeur devait être fixé à la date de la première facture de revente d’électricité qui permettait de connaître la rentabilité, que le rapport de la société Pole Expert Nord Est n’était pas probant, que compte tenu de la date de raccordement mentionnée au contrat de rachat, la première facture avait été établie le 12 octobre 2012 de sorte que l’action était prescrite depuis le 12 octobre 2017.
S’agissant de la responsabilité de la banque dans le cade du déblocage des fonds, le point de départ était le déblocage des fonds, lequel avait été demandé par M. [E] le 12 mai 2011 et le tableau d’amortissement débutant au 20 juin 2011, les fonds avaient nécessairement été débloqués à cette date de sorte qu’il convenait de retenir cette date et que cette demande était également prescrite depuis le 20 juin 2016.
Par déclaration électronique du 23 décembre 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable leur action tendant à l’indemnisation par la société BNP Paribas Personal Finance en l’absence de mise en cause du vendeur pour participation au dol du vendeur et faute commise par elle dans l’octroi du crédit,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas Personal Finance pour participation au dol du vendeur ou pour libération fautive des fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente,
— les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal’de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 26 475,77 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par eux et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur payer les sommes de :
— 6 975,77 euros au titre des intérêts trop perçus,
— 19 500 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement attaqué et en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E],
subsidiairement au fond,
— de débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire si la responsabilité de la banque devait être retenue, d’ordonner avant dire droit la production par M. et Mme [E] du justificatif du crédit d’impôt perçu et des justificatifs des revenus tirés de la vente à EDF de l’électricité produite,
en tout état de cause,
— de débouter M. et Mme [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— de condamner M. et Mme [E] in solidum aux dépens et d’admettre Me Bonin au bénéfice des dispositions de l’article en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [E] in solidum au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 28 février 2011 entre la société Ness sous l’enseigne Solair Eco et M. et Mme [E] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [E] et la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
M. et Mme [E] font valoir que le banquier dispensateur de crédit a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans les alerter des irrégularités du dossier comme sur la base d’une attestation de fin de travaux insuffisante ce à quoi la banque oppose en premier lieu la prescription.
Elle fait valoir que dès lors que les appelants disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d’agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu’elles sont fondées sur l’octroi d’un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle ajoute qu’il se déduit de la demande même que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, que si celui-ci est intervenu à une date qui n’est pas connue, elle est antérieure de plus de cinq ans à l’introduction de l’action contre la banque, étant observé que M. [E] a signé la demande de déblocage des fonds le 12 mai 2011, que M. et Mme [E] ont ensuite remboursé leur crédit, et que la banque n’a pas fait état d’un impayé si bien qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucune cause de report du point de départ de la prescription.
M. et Mme [E] rétorquent que la prescription n’est pas acquise car si le contrat a été conclu le 28 février 2011, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, leurs demandes sont parfaitement recevables car ils sont des consommateurs profanes et :
— qu’ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [B] [J] et [R] [Z],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
— qu’ aucune prescription ne saurait lui être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu’il en avait connaissance et a écarté toute prescription,
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que leur ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— qu’il ne peut être utilement invoqué qu’ils avaient nécessairement eu connaissance de leur possibilité d’agir en responsabilité contre la banque dès la signature du bon de commande.
M. et Mme [E] recherchent également la responsabilité de la banque pour avoir participé au dol du vendeur faisant valoir que ce n’est qu’au jour de l’expertise diligentée à leur demande le 29 décembre 2021 qu’ils ont effectivement et concrètement connu des informations relatives à la productivité de l’installation et que c’est également ce jour qu’ils ont compris que la banque avait financé une installation ruineuse sans considération de sa rentabilité.
La banque soutient qu’en l’absence de mise en cause du vendeur, le dol du vendeur ne peut être établi et que dès lors M. et Mme [E] ne sont pas recevables à lui reprocher une participation à ce dol.
Elle ajoute que le contrat a été conclu plus de 12 ans avant l’assignation, que la non rentabilité alléguée était connue lors de l’établissement de la première facture de revente, que M. et Mme [E] ne produisent pas leurs factures mais que la première facture a nécessairement été émise au plus tard en janvier 2014 soit plus de cinq ans avant l’assignation et est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Réponse de la cour
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’ils invoquent à l’appui de l’irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s’agissant d’une action pour faute contre la banque et non d’une action en nullité des contrats, c’est la faute qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des emprunteurs contre la banque. C’est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [E]. Si la date exacte de ce paiement n’est pas connu, il reste que le tableau d’amortissement mentionne après une période de report, une première mensualité à payer effectivement le 20 mai 2012 ce qui implique une date de déblocage antérieure que les époux [E] ne pouvaient ignorer et surtout que le contrat de rachat ayant été signé le 5 janvier 2012, l’installation était nécessairement terminée et payée à cette date.
Ils ne peuvent prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu’ils déplorent aujourd’hui sans pour autant en demander l’annulation faute de mise en cause du vendeur.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Enfin en l’absence d’annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d’avoir commis une faute en débloquant les fonds leur ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle les aurait privés de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n’est pas annulé, il perdure et que dès lors ils ne disposent d’aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont ils auraient pu être privés.
S’agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l’absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le dol pouvait être découvert au jour de la première facture de revente d’électricité.
Il ne saurait en effet avoir été découvert lors de l’obtention du document intitulé « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » au demeurant non contradictoire, établi par une personne dont non seulement l’identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, sans d’ailleurs faire référence à aucune facture de revente.
Si M. et Mme [E] se gardent bien de produire cette première facture, ils produisent leur contrat de revente d’électricité à EDF lequel date du le 5 janvier 2012. Ils étaient donc en mesure de connaître l’année suivante et en tous cas plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 7 août 2023, la production et donc la rentabilité effective de leur installation. Cette demande est donc prescrite.
M. et Mme [E] étaient parfaitement en mesure d’apprécier la pertinence de leur achat plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque
M. et Mme [E] imputent également à la banque un manquement à son devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde ce à quoi la banque rétorque que cette demande est nouvelle et en toute hypothèse prescrite.
Réponse de la cour
Devant le premier juge, M. et Mme [E] n’ont pas spécifiquement fondé leur demande de dommages et intérêts sur un tel manquement mais cette demande tend aux mêmes fins que celles qui ont été présentées en première instance et portaient sur des dommages et intérêts.
L’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
En l’absence de tout manquement et le contrat ayant été remboursé moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation cette demande apparaît recevable.
La banque n’a pas de devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet.
S’agissant du devoir de mise en garde, il ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, mais la charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci et la cour a vainement recherché ces éléments dans le dossier de M. et Mme [E] qui ne comprend pas la moindre pièce à cet égard et ont de plus été en mesure de rembourser le crédit par anticipation. Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. et Mme [E] font valoir que la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle et que le contrat de crédit ne mentionne pas’le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 du code de la consommation, que la banque ne rapporte pas la preuve de l’immatriculation de l’intermédiaire ni du respect de son obligation de formation.
La banque réplique que cette demande est irrecevable comme nouvelle et prescrite.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que c’est M. et Mme [E] qui ont agi contre la banque, que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit, celui-ci étant d’ailleurs entièrement remboursé par anticipation. Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’est pas un moyen de défense, elle apparaît nouvelle comme n’ayant pas été présentée en première instance ce qui la rend irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et apparaît prescrite l’assignation ayant été délivrée le 7 août 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 28 février 2011'comme le soutient la banque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [E] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de Me Bonin selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à payer les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de M. [M] [E] et Mme [N] [U] épouse [E] au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque’recevable mais la rejette ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable ;
Condamne M. [M] [E] et Mme [N] [U] épouse [E] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [E] et Mme [N] [U] épouse [E] in solidum aux dépens d’appel’avec distraction au profit de Me Laurent Bonin selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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