Infirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 24/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 24/01690 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIJA
Etablissement Public [8] (anciennement [10])
/
[Y] [R]
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de moulins, décision attaquée en date du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00293
Arrêt rendu ce DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Etablissement Public [9] (anciennement [10]), établissement public administratif, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Requérant au déféré
ET :
M. [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS, avocat constitué, substitué par Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
Intimé au déféré
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 09 décembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement (RG 23/00293) rendu contradictoirement 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [R] à l’encontre d’une contrainte d’un montant de 18.504,41 euros émise le 27 mars 2023 par l’établissement public [10] pour la période du 8 octobre 2020 au 31 août 2022 ;
— rejeté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 4 juillet 2023 ;
— constaté que le tribunal judiciaire n’est saisi d’aucune demande au fond.
Le jugement a été signifié à l’établissement public le 1er mars 2024 par Commissaire de Justice.
Le 5 mars 2024, l’établissement public [8] (anciennement [10]) a relevé appel de ce jugement (avocat : Maître Xavier BARGE du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 8 mars 2024, la cour d’appel de Riom a accusé réception de la déclaration d’appel en envoyant à Maître [C] [E] un message électronique depuis l’adresse mail « [Courriel 5] ».
L’affaire a été distribuée à la chambre pôle social de la cour d’appel de Riom (5ème chambre civile) sous le numéro RG 24/00377.
Le 28 mars 2024, Monsieur [Y] [R] a constitué avocat (avocat : Maître Angeline TOTARO du barreau de MOULINS) sur l’adresse mail « [Courriel 5] ». Cette constitution d’avocat a été notifiée le même jour par message électronique par Maître Angeline TOTARO à Maître Xavier BARGE.
Le 30 avril 2024, Maître Xavier BARGE, avocat de [8], a été avisé que l’affaire est instruite sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état de la 5ème chambre civile, et ce par un message électronique depuis l’adresse mail « [Courriel 5] ».
Le 30 avril 2024, Maître Xavier BARGE, avocat de [8], a été avisé par le greffe de la 5ème chambre civile que 'l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit : il vous appartient de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du Code de procédure civile.', et ce par un message électronique depuis l’adresse mail « [Courriel 5] ».
Jusque là et par la suite, tous les messages envoyés par la cour aux avocats dans ce dossier l’ont été depuis l’adresse mail « [Courriel 5] ».
Le 20 juin 2024, la constitution d’avocat de Maître [P] [W] a de nouveau été notifiée à la cour mais sur l’adresse mail « [Courriel 7] » qui est celle de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom (4ème chambre civile). Cette constitution d’avocat a été notifiée le même jour par message électronique par Maître Angeline TOTARO à Maître Xavier BARGE.
Le 20 juin 2024, Monsieur [Y] [R] a notifié des conclusions d’incident, à la cour sur l’adresse mail « [Courriel 7] » et à Maître Xavier BARGE, demandant au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, de débouter l’établissement public [8] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel, et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2024, le greffe de la 5ème chambre civile a adressé aux avocats des parties une demande d’observations éventuelles (avant le 10 juillet 2024) sur la caducité de déclaration d’appel encourue sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2024, l’établissement public [8] a notifié ses conclusions au fond, à la cour sur l’adresse mail « [Courriel 7] » et à Maître Angeline TOTARO.
Le 5 juillet 2024, l’avocat de Monsieur [Y] [R] a notifié ses observations sur la caducité d’appel encourue.
Le 26 juillet 2024, l’établissement public [8] a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Le 2 septembre 2024, Monsieur [Y] [R] a notifié ses premières conclusions au fond.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 15 octobre 2024, le magistrat de la mise en état de la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Riom a :
— Prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 05 mars 2024 par l’établissement public [8] à l’encontre du jugement prononcé le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins ;
— Condamné l’établissement public [8] aux dépens de la procédure d’appel ;
— Débouté M.[Y] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que, en application de l’article 916 ancien du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le 22 octobre 2024, l’établissement public [8] a notifié une requête afin de déférer à la cour l’ordonnance rendue en date du 15 octobre 2024 par le conseiller chargé de la mise en état.
Le 31 octobre 2024, Monsieur [Y] [R] a notifié ses conclusions en réponse de déféré.
La requête en déféré a été transmise à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom (4ème chambre civile) qui a fixé l’incident à l’audience du 9 décembre 2024 pour plaidoirie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures sur déféré, l’établissement public [8] demande à la cour de :
— Dire bien-fondé le déféré ;
— En conséquence, infirmer l’ordonnance du 15 octobre 2024 déférée ;
— Déclarer Monsieur [Y] [R] mal fondé en son incident, l’en débouter ;
— Juger que les conclusions de [8] signifiées le 4 juin 2024 à 17h10 sont recevables ;
— Juger que la déclaration d’appel entreprise n’est pas caduque;
— Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens du présent incident.
[8] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, elle disposait d’un délai de 3 mois expirant le 5 juin 2024 pour déposer ses conclusions d’appelant. Or, le dossier établit que l’appelante a effectivement déposé des conclusions d’appelant le 4 juin 2024, c’est-à-dire dans ce délai imparti. Elle a donc respecté les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile. Il est établi par le dossier que le message a été adressé à l’adresse affichée soit « [Courriel 5] ». Le message aurait dû être adressé à l’adresse : « [Courriel 6] ». Après appel du dossier par le numéro de RG donné devant la Cour, c’est bien le système qui n’a pas fait figurer sur le message le bon destinataire. Cet élément est imprévisible. Ce n’est pas le programme informatique qui a fait figurer une mauvaise adresse sur le portail RPVA, mais bien la Cour d’appel qui a porté sur cette adresse un mauvais renseignement. Il est établi que dans cette procédure d’autres erreurs dites informatiques ou attribuées au « système » ont fait que la constitution de l’intimé en date du 28 mars 2024 n’a pas été enregistrée. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle à la date du 4 juin, les conclusions d’appelantes ne lui ont pas été signifiées puisqu’elles n’apparaissaient pas sur le RPVA comme destinataire du message. Un avis 902 a d’ailleurs été adressé en ce sens le 30 avril 2024 à l’avocat de [8] lui faisant obligation d’assigner la partie intimée en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures sur déféré, Monsieur [Y] [R] demande à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de L’ETABLISSEMENT PUBLIC [8] ;
— Confirmer l’Ordonnance de Monsieur le Président, Conseiller de la mise en état, du 15 octobre 2024 en ce qu’il a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 5 mars 2024 par L’ETABLISSEMENT PUBLIC [8] à l’encontre du Jugement n°23-293 prononcé le 19 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de MOULINS ;
— Condamner l’ETABLISSEMENT PUBLIC [8] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel ;
— Condamner l’ETABLISSEMENT PUBLIC [8] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [R] soutient que, contrairement à ce que soutient le Conseil de l’appelant, le fait d’espèce ne saurait résulter d’un événement extérieur et imprévisible. En effet, malgré ce qu’il allègue, il est de sa responsabilité de vérifier que l’adresse indiquée est la bonne, d’ailleurs il est tout à fait possible d’adresser des conclusions sur une autre adresse. A tout le moins, il est de sa responsabilité de veiller à recevoir un accusé de réception. Et pour cause, lorsque les avocats signifient des conclusions à la Cour via le RPVA, ils savent qu’un accusé de réception ou de non-réception leur sera nécessairement transmis. C’est exactement ce qu’il s’est passé en l’espèce. Les conclusions ont été transmises par le conseil de l’ETABLISSEMENT PUBLIC [8] via le RPVA le 4 juin à 17h10. Seulement une minute après (le 4 juin 2024 à 17h11), le RPVA lui adressait un : « Accusé de NON-réception du message: objet mise en état dépôt de conclusions appelant ECHEC de transmission». C’est délibérément et en toute connaissance de cause que le Conseil de l’appelant a décidé de ne pas vérifier sur le RPVA, avant que le délai de notification ne prenne fin, si son mail avait bien été transmis et réceptionné.
L’appelant pouvait transmettre ses conclusions à la Cour jusqu’au 5 juin 2024 minuit. L’accusé de non-réception de son message RPVA date du 4 juin 2024 à 17h11. Il disposait donc de plus de 24 heures pour régulariser la situation soit en adressant de nouveau ses conclusions via un second message RPVA soit en se rapprochant de la Cour afin de comprendre la difficulté. La circonstance était donc tout à fait surmontable puisqu’elle était régularisable.
MOTIFS
Aux termes de l’ancien article 902 du code de procédure civile applicable à la présente procédure d’appel :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'.
Aux termes de l’ancien article 908 du code de procédure civile applicable à la présente procédure d’appel : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Aux termes de l’ancien article 910-1 du code de procédure civile applicable à la présente procédure d’appel : 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.'.
Aux termes de l’ancien article 910-3 du code de procédure civile applicable à la présente procédure d’appel : ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'.
Aux termes de l’ancien article 911 du code de procédure civile applicable à la présente procédure d’appel :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel. Il en est de même s’agissant du délai de trois mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour notifier ses conclusions aux avocats des autres parties.
S’agissant du délai supplémentaire d’un mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non représentés, il court à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions au greffe. Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. La caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’avocat de l’intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel est encourue en cas de constitution par l’intimé d’un avocat si celle-ci a été régulièrement notifié à l’avocat (ou au défenseur syndical) de l’appelant. Si l’intimé n’a pas constitué avocat, ou si la constitution d’avocat de l’intimé n’a pas été régulièrement notifiée au représentant de l’appelant, l’article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l’appelant sont signifiées à l’intimé dans le mois suivant l’expiration du délai de remise au greffe. L’appelant dispose donc dans ce cas d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l’intimé a constitué avocat avant l’expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat.
Le délai supplémentaire d’un mois de l’article 911 du code de procédure civile s’applique dès lors que l’avocat de l’intimé s’est régulièrement constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l’appelant.
Le délai supplémentaire d’un mois permet uniquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l’appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le magistrat de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile. Il appartient donc à l’appelant de déposer ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois pour bénéficier du délai d’un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat.
Si l’appelant a remis ses conclusions au greffe avant l’expiration du délai de trois mois et avant la constitution d’avocat par l’intimé, il dispose du délai supplémentaire d’un mois pour signifier ses conclusions à l’intimé ou notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé. L’appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie, dans les délais prescrits, n’est pas tenu de les notifier à l’avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, dans son ordonnance du 15 octobre 2024, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, le magistrat de la mise en état de la 5ème chambre civile (chambre pôle social) a d’abord constaté que les conclusions de l’appelant n’ont pas été remises au greffe de la cour d’appel de Riom dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel du 5 mars 2024, délai expirant le 5 juin 2024 à minuit, et a jugé ensuite que l’avocat de [8], qui a reçu le 4 juin 2024 à 17h11 un accusé de non-réception par la cour de la tentative de notification de ses conclusions d’appel, soit avant l’expiration du délai en question, était en mesure de corriger cette anomalie et de notifier régulièrement ses conclusions à la cour d’appel de Riom avant le 6 juin 2024 à 00h00, considérant une circonstance non insurmontable.
Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, le magistrat de la mise en état de la 5ème chambre civile (chambre pôle social) de la cour d’appel de Riom a été saisi d’un incident portant exclusivement sur l’absence de notification des conclusions de l’appelant au greffe de la cour d’appel de Riom dans le délai de 3 mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile. Sur requête en déféré, la cour ne peut donc se prononcer que sur ce seul moyen et fondement, sans pouvoir statuer sur d’autres points ou éléments de procédure, notamment s’agissant de la signification des conclusions de l’appelant à l’intimé ou de la notification des conclusions de l’appelant à l’avocat de l’intimé.
Il est constant qu’à l’époque considérée, la boite professionnelle de la 5ème chambre civile (chambre pôle social) sur laquelle la cour d’appel de Riom devait recevoir les messages et documents joints des avocats, c’est-à-dire l’adresse mail « [Courriel 5] », a connu de nombreuses anomalies de réception dont il n’a pas été démontré en l’état qu’elles pourraient être imputables aux avocats tentant d’envoyer des écritures et documents à la chambre pôle social de la cour d’appel de Riom.
C’est ainsi que dans la procédure d’appel RG 24/00377, le greffe de la chambre pôle social a envoyé des messages à Maître [P] [W] à Maître [C] [E] depuis la seule adresse mail « [Courriel 5] », messages qui ont tous été apparemment reçus par les avocats, mais que le greffe n’a reçu par contre qu’une partie des messages envoyés par ces avocats à la chambre pôle social sur l’adresse mail « [Courriel 5] ».
Il apparaît que, une fois le dysfonctionnement connu et analysé par le greffe, sans toutefois pouvoir le résoudre rapidement, il a été demandé ou conseillé aux avocats qui arrivaient à joindre le greffe par ailleurs d’envoyer leurs messages électroniques sur l’adresse mail « [Courriel 7] de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom (4ème chambre civile) pour être certain de faire parvenir leurs écritures et documents au greffe de la chambre pôle social (5ème chambre civile).
On peut constater que si la déclaration d’appel envoyée par Maître [C] [E] a bien été réceptionnée par le greffe de la cour d’appel de Riom, la constitution d’avocat de Maître [P] [W] le 28 mars 2024 sur l’adresse mail « [Courriel 5] » n’a pas été enregistrée par le greffe qui ne s’est pas aperçu immédiatement de ce dysfonctionnement et a notifié le 30 avril 2024 à Maître [C] [E] que l’intimé n’avait pas constitué avocat.
Si Maître [P] [W] a apparemment fini par être avisée de ce dysfonctionnement et a pu envoyer, à compter du 20 juin 2024, des écritures et documents à la chambre pôle social (5ème chambre civile) en utilisant l’adresse mail « [Courriel 7] de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom (4ème chambre civile), il n’est pas établi en l’état que Maître [C] [E] ait été avisé avant le 25 juin 2024 du fait que ses écritures et documents n’étaient pas recevables sur l’adresse mail de la 5ème chambre civile, du fait d’un bug informatique imputable à la cour, et qu’il fallait utiliser l’adresse mail de la 4ème chambre civile pour être certains que les messages électroniques des avocats étaient bien reçus par le greffe de la chambre pôle social de la cour d’appel de Riom.
Il ne peut donc être présumé que, avant le 25 juin 2024, Maître [C] [E] était informé, ou auraît dû s’informer, des dysfonctionnements du système électronique ou informatique de réception des messages des avocats par la chambre pôle social (5ème chambre civile) de la cour d’appel de Riom.
Maître [C] [E] justifie avoir envoyé un message électronique le mardi 4 juin 2024 à 17h10 à la chambre pôle social (5ème chambre civile) de la cour d’appel de Riom sur l’adresse mail « [Courriel 5] », avec mention des pièces jointes (pdf) suivantes : 'conclusions d’appelant, BCP APPEL, COS-pièces [R]-0001, pièce 16".
Un accusé de non réception a été émis en retour le mardi 4 juin 2024 à 17h11 vers l’adresse mail de Maître [C] [E].
La cour constate d’abord que Maître [C] [E] a été induit en erreur par le greffe de la cour d’appel de Riom qui lui a notifié de bonne foi tous les messages depuis l’adresse mail «[Courriel 5] », ce qui a conduit cet avocat à adresser lui-même tous ses messages à destination de la chambre pôle social sur cette adresse mail. Il ne s’agit évidemment pas d’une faute du greffe qui a été alors victime d’un dysfonctionnement majeur de la messagerie de la 5ème chambre civile dont il ne s’est aperçu que bien plus tard suite à des appels téléphoniques d’avocats inquiets de messages de non réception.
Maître [C] [E] a donc été confronté à un dysfonctionnement de la messagerie de la chambre pôle social qui, en l’état des informations dont nous disposons, doit être imputé exclusivement à la cour d’appel de Riom.
Maître [C] [E] aurait pu manifester plus d’inquiétude lorsqu’il a constaté qu’un accusé de non réception avait été émis, en retour de sa notification de conclusions au greffe de la 5ème chambre civile, le mardi 4 juin 2024 à 17h11. Il pouvait encore faire diligence le mercredi 5 juin 2024 et tenter de joindre le greffe de la chambre pôle social afin d’obtenir un moyen fiable pour faire parvenir ses écritures à la cour d’appel de Riom avant minuit. Reste qu’il faudrait faire peser tout le poids d’un dysfonctionnement judiciaire sur un avocat, alors qu’il est de principe que lorsque le service public de la justice ne donne pas les bonnes informations sur une démarche à accomplir dans un délai fixe ce délai ne court pas, et présumer que Maître [C] [E] aurait nécessairement pu trouver une réponse, rapide et adaptée, de la part du greffe de la chambre pôle social, ce qui n’est pas certain vu la situation problématique de sous-effectif chronique du greffe commun des 4ème et 5ème chambres civiles de la cour d’appel de Riom depuis de nombreux mois, difficulté encore une fois imputable au service public de la justice.
Une fois correctement avisé, le 25 juin 2024, du bug informatique et de la solution efficace pour y remédier, Maître [C] [E] a pu immédiatement notifier à la cour les conclusions d’appel et les faire réceptionner par le destinataire.
La cour considère donc que Maître [C] [E] a bien tenté de notifier à la cour les conclusions d’appel de [8] le 4 juin 2024, dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, et que s’il n’a pas pu finalement respecter cette disposition impérative du code de procédure civile, cela résulte d’une circonstance non imputable à l’avocat de l’appelant et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable.
L’ordonnance (RG 24/00377) rendue le 15 octobre 2024 par le magistrat de la mise en état de la chambre pôle social (5ème chambre civile) sera infirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur [Y] [R] sera débouté de sa demande sur incident afin de faire déclarer caduque la déclaration d’appel de l’établissement public [9] sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Le dossier d’appel sera renvoyé au greffe de la chambre pôle social (5ème chambre civile) de la cour d’appel de Riom pour mise en état.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable la requête en déféré de l’établissement public [9] et y fait droit ;
— Infirme en toutes ses disposition l’ordonnance (RG 24/00377) rendue le 15 octobre 2024 par le magistrat de la mise en état de la chambre pôle social (5ème chambre civile) de la cour d’appel de Riom ;
— Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande sur incident afin de faire déclarer caduque la déclaration d’appel de l’établissement public [9] sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile ;
— Renvoie le dossier d’appel au greffe de la chambre pôle social (5ème chambre civile) de la cour d’appel de Riom pour mise en état ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance d’appel devant la chambre pôle social (5ème chambre civile) de la cour d’appel de Riom.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Indemnisation ·
- Mise en conformite ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Diligences
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Liquidateur ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Délai
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Boulangerie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Hors de cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Contrepartie ·
- Congé ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.