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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 avr. 2025, n° 24/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 mars 2024, N° f22/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 AVRIL 2025
(n° 347 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02793 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNUI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 mai 2024
Date de saisine : 24 mai 2024
Décision attaquée : n° f22/00561 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 22 mars 2024
APPELANTE
S.A.S. Sanicotherm
N° SIRET : 300 069 192
Représentée par Me Lahbib Baouali, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 63
INTIMÉ
Monsieur [G] [I]
Représenté par Me Catherine Louinet-Tref, avocat au barreau de Val-De-Marne, toque : PC 215
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Mme Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment condamné la société Sanicotherm, ci-après la société, à payer à M. [G] [I] les sommes de 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 660,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 466,01 euros à titre de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal, ordonné à la société de remettre à M. [I] un solde de tout compte, une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes au jugement, condamné la société aux dépens et à payer à M. [I] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnant l’exécution provisoire.
Par déclaration transmise par voie électronique le 3 mai 2024, la société a relevé appel de ladite décision et remis ses conclusions d’appel le 2 août 2024.
Le 28 octobre 2024, M. [I] a remis ses conclusions destinées à la cour. Par conclusions transmises le 29 octobre 2024, il a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à :
'Prononcer la radiation de l’instance d’appel pour absence d’exécution de la décision de première instance.
Condamner la Société SANICOTHERM à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du CPC
La condamner aux dépens',
indiquant que le jugement n’avait pas été exécuté et qu’aucun règlement n’était intervenu.
L’affaire fixée au 3 décembre 2024 a été renvoyée à la demande de la société au 28 janvier 2025. A cette date, elle a de nouveau été renvoyée au 18 mars 2025 à la demande de la société qui a déclaré être prête à exécuter la décision.
A l’audience du 18 mars 2025, l’avocat de la société, qui n’a pas conclu sur l’incident, a fait état d’un échéancier. L’avocat de M. [I] s’est opposé à tout nouveau renvoi.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement a condamné la société à payer les sommes ci-dessus énunérées à M. [I] et ordonné à la société de remettre à ce dernier divers documents ainsi que l’exécution provisoire. M. [I] soutient qu’aucune exécution de ces condamnations n’est intervenue et la société ne justifie pas avoir procédé à cette exécution, notamment avoir procédé à un quelconque règlement des sommes précitées.
Par ailleurs, la société qui n’a pas conclu sur l’incident n’invoque pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni une quelconque entrave disproportionnée à son droit d’accès à la cour.
La demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour sera donc accueillie.
La réinscription de l’affaire sera autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf s’il constate la péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer au titre des frais irrépétibles engagés par l’intimé dans l’instance d’incident la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DIT qu’elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE la société Sanicotherm à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux conseils et aux parties par le greffe,
CONDAMNE la société Sanicotherm aux dépens de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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