Confirmation 10 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 juin 2022, n° 19/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2018, N° F17/00882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 Juin 2022
N° 2022/148
Rôle N° RG 19/01122 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU3G
[U] [E]
C/
SARL JPG BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 10 juin 2022
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 96)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00882.
APPELANT
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL JPG BATIMENT, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022, prorogé au 10 juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M [E] a été engagé par la société JPG le 5 mars 2012 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de maçon en contrepartie d’une rémunération brute de 2580 euros.
La convention collective est celle du bâtiment.
Le 22 septembre 2016 les parties ont conlu une rupture conventionnelle , homologuée par la Direccte le 20 octobre 2016.Le contrat a pris fin le 31 octobre 2016;
Par requête en date du 23 novembre 2017 M [E] a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en rappel de salaire et congées payés afférent au titre du mois d’octobre 2016 , le paiement d’heures supplémentaires éxécutées entre octobre 2015 et aout 2016 et congés payés afférents outre la condamnation de l’employeur au paiement de dommages intérêts pour travail dissimulé.et un article 700.
Par jugement en date du 4 décembre 2018 notifié le 18 décembre 2018 le conseil des prud’hommes d’Aix en Provence a débouté M [E] de l’intégralité de ses demandes , l’a condamné à payer à la SARL JPG BÂTIMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 janvier 2019 M [E] a interjeté appel de la décision dont il sollicite l’infirmation dans toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2019 il demande à la cour de
'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
.
'Condamner la Société JPG BATIMENT au paiement des sommes suivantes :
-2 580,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS) à titre de rappel de salaire du au titre du mois d’octobre 2016,
-258,00 € (DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
-6 102,56 €(SIX MILLE CENT DEUX EUROS ET CINQUANTE SIX
CENTIMES) à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 610,26 € (SIX CENT DIX EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
'DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
'ENJOINDRE à l’intimée, sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
— Bulletins de salaire mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
— Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifié de même.
'Lui enjoindre , sous astreinte identique, d’avoir à régulariser la situation du concluant auprès des organismes sociaux.
'CONDAMNER en outre la Société JPG BATIMENT au paiement des sommes suivantes :
15 480,00 € (QUINZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en application des dispositions de l’Article L.8223-1 du Code du Travail,
'1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de ProcédureCivile.
'LA CONDAMNER aux dépens.
A l’appui de ses demandes l’appelant fait valoir
'Qu’il a travaillé les samedis à compter du mois d’octobre 2015 jusqu’au mois d’aout 2016 ainsi qu’il ressort du décompte qu’il produit et des attestations de Messieurs [T] ET [K] qui le corroborent tandis que l’employeur ne produit aux débats aucun élément justifiant les horaires accomplis.
'Que son solde de tout compte mentionne une retenue au titre de jours d’absence en octobre 2016 alors qu’il a travaillé tout le mois ainsi qu’il ressort des bons de livraison du mois d’octobre sur lesquels sa signature apparait.
'Qu’en ne déclarant pas l’activité du mois d’octobre 2016 et les heures supplémentaires effectuées l’employeur s’est rendu intentionellement coupable de travail dissmulé
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2019 , l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC , outre sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que
'Que les heures supplémentaires doivent être demandées par l’employeur ou à tout le moins implicitement autorisées par lui ; qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par des éléments objectifs et fiables;qu’en l’espèce elle démontre n’avoir accès à l’entrepôt qu’elle loue que du lundi au vendredi et rémunérer les heures supplémentaires qui apparaissent sur les bulletins de paie tandis que le salarié n’a jamais formulé de réclamation de ce chef .
Elle souligne le caractère mensonger de l’attestation de M [K] qui a quitté l’entreprise le 23 juin 2014.
'Qu’elle a accepté de solder les congés payés de son salarié en octobre 2016 , ce dernier n’ayant contesté le solde de tout compte qu’en février 2017;que les bons de livraison portent une signature électronique qui ne fait pas la preuve de la présence de l’appelant , ainsi qu’il ressort des bons de livraisons postérieurs à son départ de l’enteprise mais portant encore sa signature électonique.
'Que l’infraction de travail dissimulé n’est pas contitué à défaut de démonstration de l’élément matériel et de l’élément moral
L’ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2022
Motifs de la décision
I sur la demande au titre du salaire du mois d’octobre 2016
La convention de rupture produite par l’appelant ( pièce 6) et signée des parties le 22 septembre 2016 prévoit expressément en son article 2 ' condition de la rupture ' que ' plus particulièrement d’un commun accord , le salarié prendra des congés payés pendant le déroulement de cette procédure ' .Elle fixe la fin du contrat au 31 octobre 2016;
Ainsi la cour considère que la mention des jours d’absences pour congés sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2016 fait présumer l’éxécution pure et simple de la convention des parties
La production de bon de livraison portant la signature éléctronique de l’appelant au moyen d’une carte offrant la possibilité d’une transmission à un autre employé de l’entreprise , ainsi que le démontrent les bons de livraisons versés aux débats par l’employeur postérieurement à la fin du contrat de l’appelant ( pièces 11 ET 12 de l’intimée) , ne suffit pas à renverser cette présomption.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de rappel de salaire
II sur les heures supplémentaires.
Depuis l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 18 mars 2020 il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard desexigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse despièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heuressupplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires
accomplies, soit avec l’accord de l’employeur( explicite ou implicite ) , soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce la cour relève que le salarié produit un décompte d’heure suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses éxplications en défense sur les horaires accomplis, ainsi que deux attestations établies en des termes très généraux et identiques par Messieurs [K] et [T] venant affirmer avoir travaillé 'toute la période du mois d’octobre 2015 au mois de septembre 2016 dans l’entreprise JPG bâtiment avec [E] [U] ( pièces 3 et 4 de l’appelant )
Toutefois outre que l’attestation de M [K] a été rectifiée après que l’employeur ait démontré son caractère erroné en ce que l’interessé avait cessé de travailler pour l’entreprise le 23 juin 2014 , la cour relève que l’employeur démontre par la production de l’attestation du loueur des locaux que ceux ci ne sont pas ouverts le samedi et d’autre part que les ouvriers ne s’y rendaient pas dans la mesure où ils étaient directement conduits sur les chantiers ( pièces 6 et 7 de l’intimée)
Par ailleurs L’appelant et les personnes ayant attesté en sa faveur ne mentionnent pas les chantiers précis sur lesquesl ils aurait travaillé le samedi à compter du mois d’octobre 2015 et ne mettent pas la cour en mesure d’apprécier que l’employeur était informé des heures supplémentaires alléguées ou encore que celle ci étaient rendues necessaire par les tâches qui leur étaient confiées
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande au titre des heures supplémentaires
Dans ces conditions il est inutile d’examiner la demande formée du chef du travail dissimulé.
Il ne parait pas inéquitable de condamner l’appelant qui succombe à payer à l’intimée la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déboute M [E] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M [E] à payer à la SARL JPG BATIMENT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M [E] aux dépens.
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
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