Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 14 novembre 2023, N° 19/01197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06031 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBPQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Carcassonne – N° RG 19/01197
APPELANTS :
Monsieur [Y] [I]
né le 30 Décembre 1954 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et sur l’audience par Me Ivana MIKRUT substituant Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [O] épouse [I]
née le 03 Janvier 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et sur l’audience par Me Ivana MIKRUT substituant Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [C] [H]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Représenté sur l’audience par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [W] [P]
né le 02 Janvier 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représenté sur l’audience par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Madame [U] [F] épouse [P]
née le 04 Août 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
S.C.I. La Grupi
société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité [Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Par acte authentique du 29 novembre 2018, reçu au rang des minutes de Me [C] [H], notaire, M. [Y] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] (ci-après époux [I]) ont acquis de la SCI Grupi et de M. et Mme [P] une propriété sise à Villeneuve- Minervois (11) composée de bâtiments à usage d’habitation et d’une parcelle de terre en nature de jardin au prix de 446 500 €.
2. Déplorant de multiples désordres affectant le bien, M. et Mme [I] ont fait assigner la SCI Grupi et les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne par actes des 2 août et 2 septembre 2019 à titre principal en annulation ou résolution de la vente et à titre subsidiaire en réduction du prix et indemnisation.
3. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Débouté les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné in solidum les époux [I] à payer à M. [P] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [P] en son nom personnel ainsi que celles formées par les époux [P] en qualité d’associés de la SCI La Grupi,
— Condamné in solidum les époux [I] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes suivantes :
> 1 500 € aux époux [P]
> 1 500 € à la SCI La Grupi
> 3 000 € à Me [H]
— Condamné in solidum les époux [I] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
4. Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2023.
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2025, les époux [I] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions, mais le confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [P] en son nom personnel ainsi que celles formées par les époux [P] en qualité d’associés de la SCI La Grupi,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la société La Grupi et les époux [P] àpayer aux époux [I] les sommes suivantes :
> 83 290,50 € au titre de la réduction du prix à raison de la surface réelle du bien,
> 89 3000 € au titre de la réduction du prix à raison de la décote appliquée à la valeur réelle des biens cédés, lesquels se trouvent dans une zone inondable,
> 22 365,94 € au titre du remboursement des réparations à raison du coût de la climatisation réversible,
> 7 000 € à titre de dommages et intérêts à raison de la présence de termites sur au moins une partie des bâtiments,
> 8 000 € à titre de dommages et intérêts en relation avec le montant de la taxe foncière,
> 25 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du bien,
> 20 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral (15 000 € pour M. [I] et 5 000 € pour Mme [I]),
— Condamner solidairement les époux [P] au paiement des sommes suivantes au titre de leur manquement à leur obligation de garde :
> 2 500 € au titre du dressing,
> 200 € au titre de la table à induction,
> 800 € au titre de la porte de placards,
> 2 500 € au titre des cheminées
— Condamner Me [H] à garantir les époux [I] de toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société la Grupi et les époux [P] en relation avec le dol ou la garantie des vices cachés,
— Condamner Me [H] au paiement d’une somme de 5 937,36 € en remboursement des honoraires perçus ainsi que le paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la société La Grupi et les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre des époux [I],
— Débouter Me [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des époux [I],
— En tout état de cause, condamner solidairement les époux [P], la société La Grupi et Me [H] au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du procès-verbal de constat à hauteur de 250 € dont distraction sera ordonnée au prodit de Me Chopin, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 mars 2025, les époux [P] et la société La Grupi demandent en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté les époux [I] de tous leurs chefs de demandes.
— condamné in solidum les époux [I] à verser les sommes de :
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts à M. [P],
— 1 500 € aux époux [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 1 500 € à la société La Grupi,
— Ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
— Accueillant l’appel incident des concluants, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et, condamner solidairement les époux [I] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter les époux [I] de tous leurs chefs de demandes ;
— Condamner les époux [I] solidairement à verser à la société La Grupi et aux époux [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à chacun d’eux, soit la somme de 30 000 € au total, pour appel abusif (article 559 du Code de procédure civile) ;
— Condamner les époux [I] solidairement à verser à la société La Grupi et aux époux [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, à chacun d’eux, soit la somme de 6 000 € au total ;
— Condamner les époux [I] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Bidois avec bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2024, Me [H] demande en substance à la cour, au visa de l’article 1240 du Code civil, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [I] de leurs demandes et les a condamnés à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile.
En conséquence,
— Débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Me [H],
— Condamner les époux [I] à payer à Me [H] la somme de 7 000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif.
— Les condamner à payer 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— les demandes à l’égard des vendeurs
10. Les époux [I] font grief au premier juge d’avoir rejeté leurs demandes fondées sur le dol et la garantie des vices cachés.
— sur le dol
11. En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
12. Les acquéreurs soutiennent que la situation du bien acquis au regard des risques naturels leur aurait été dissimulée.
13. Il ressort cependant des pièces versées au débat qu’un état des risques naturels, miniers et technologiques réalisé le 26 juillet 2017 faisant ressortir que le bien est situé dans le périmètre du plan de prévention des risques et crue a été annexé au compromis de vente, qu’un nouvel état des risques mis en place par un arrêté du 18 décembre 2017 en vigueur à la date du compromis ne faisant plus mention d’un risque inondation et crues a également été annexé au compromis. Ces deux documents portent la signature des époux [I].
14. Enfin, un état des risques actualisé à la date du 15 novembre 2018 a été annexé à l’acte authentique signé le 29 novembre suivant, ainsi qu’en atteste l’apposition de la signature des époux [I] sur le document établi par le notaire listant les pièces annexées à l’acte.
15. Il résulte de ces observations, que loin de cacher la situation du bien au regard des risques naturels, les vendeurs ont informé de manière complète et actualisée leurs acquéreurs de l’état et de l’évolution de ces risques durant les mois précédents les signatures du compromis de vente et de l’acte authentique.
16. Les époux [I] invoquent également une information incomplète relativement à la présence de termites en ce qu’ils n’auraient pas été informés de l’infestation de l’un des bâtiments de la propriété(cadastré [Cadastre 4]) et d’un chalet à usage d’habitation(C233).
17. La cour observe toutefois à la suite du premier juge qu’un état parasitaire réalisé le 19 mars 2018 a été annexé au compromis de vente; qu’un état actualisé a été établi le 15 novembre 2018 au bas duquel le époux [I] ont apposé leur signature et qui a été annexé à l’acte authentique.
L’acte de vente reprend en page 19 les conclusions de l’état actualisé en ces termes: ' le bien visité présente des indices d’infestation de termites dans les parties accessibles le jour du contrôle(…) Localisation: Abords de construction: indice d’infestation de termites dits souterrains sur souches d’arbre. Abris bois: indice d’infestation dits souterrains'.
Suit dans cette clause, la mention suivante: ' L’acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et vouloir faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ou le notaire rédacteur des présentes, achetant le bien en l’état'.
Les époux [I] ayant dûment été informés de la présence de termites 'souterrains’ aux abords des constructions et dans un abris bois, cette même infestation ne pouvait qu’être fortement suspectée par eux dans les bungalows en bois (C0231) de même que dans le bâtiment sis sur la parcelle C231(8m2) de sorte que la réticence dolosive des vendeurs s’agissant de la présence de termites n’est pas caractérisée.
18. C’est également en vain que les époux [I] invoquent le dol au titre de la superficie habitable supposément grossie de manière intentionnelle par les vendeurs au motif que ces derniers ont fait paraître une annonce évoquant une surface de 400m2 alors qu’après métrage réalisé le 31 mai 2019, cette surface est de 325m2.
Le premier juge a exactement relevé sur ce point que les intimés justifiaient de leur bonne foi par la production de deux annonces immobilières et d’un mandat de vente mentionnant des superficies de 393 m2 pour l’une et de 400m2 pour l’autre, et qu’ils avaient eux-même assuré leur bien pour une surface de 398 m2. Les considérations longuement développées par les époux [I] relativement aux régularisations effectuées par les vendeurs auprès du service des impôts au titre de la valeur locative sont impropres à établir leur réticence dolosive, constat étant fait que la régularisation invoquée porte sur des surfaces minimes (chalets: 5m², bâtiment sis sur la parcelle C231: 8m² ) et que la piscine et le pool-house ne sauraient être qualifiés d’habitables.
La cour constate enfin s’agissant de ce grief, que l’acte par lequel M. et Mme [I] ont eux-mêmes revendu le bien le 31 mai 2023 mentionne des surfaces indentiques à celles de l’acte qu’ils critiquent, que l’indication de la surface habitable n’y figure pas davantage, et que dans l’une des deux annonces qu’ils ont fait paraître pour les besoins de la vente, la surface habitable y est précisée comme étant de 365 m² et non de 325m².
19. La cour rejettera également pour les motifs pertinemment énoncés par le premier juge l’allégation de dol fondée sur l’absence d’information de l’existence d’une servitude grevant le bien alors que la déclaration du vendeur figurant dans l’acte selon laquelle 'il n’a pas créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux présentes et qu’à sa connaisance il n’en existe pas d’autres que celles résultant le cas échéant de l’acte…)' est corroborée par le relevé hypothécaire délivré au notaire attestant de la purge en 2003 d’une servitude antérieure.
20. Les époux [I] n’établissent enfin pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance ni le mauvais état de la climatisation à la date de leur entrée en possession du bien, ni a fortiori le fait que les époux [P] auraient eu connaissance de dysfonctionnements de cet équipement alors qu’ils justifient quant à eux par la production d’une attestation rédigée par l’artisan chargé de la maintenance des équipements de la propriété que la climatisation fonctionnait à l’été 2018 et surtout par la teneur du courriel que leur ont adressé les époux [I] le 18 octobre 2018 pour les remercier d’avoir pu accéder au bien avant la signature de l’acte authentique dans lequel ils ne font état d’aucun dysfonctionnement de la climatisation lequel n’aurait manifestement pu leur échapper.
— sur les vices cachés
21. En vertu de l’article 1641 du code civil ' le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. '
22. En application de ces dispositions, l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
— l’existence d’un vice non-apparent;
— la gravité du vice ;
— l’antériorité du vice par rapport à la vente
23. En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
24. L’acte de vente stipule ' l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas: si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il s’est réputé ou comporté comme tel s’il est prouvé que l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
25. Les époux [I] invoquent au titre de la garantie des vices cachés les mêmes faits que ceux allégués au titre du dol.
26. Il a été précédemment retenu que la présence de termites dans certains bâtiments de la propriété objet de la vente et aux abords de ceux-ci avait été révélée aux acquéreurs par le diagnotic obligatoire, ce vice était en conséquence apparent de même qu’était apparent l’état du bien au regard des risques naturels du fait de l’annexion de l’état actualisé des risques à l’acte de vente. L’antériorité à la vente des dysfonctionnements du climatiseur n’est pas établie, et le bien n’était affecté d’aucune servitude.
27. S’agissant de la surface du bien immobilier dont il s’est avéré postérieurement à la vente qu’elle était inférieure à celle annoncée par les vendeurs, les époux [I] n’établissent pas qu’à supposer la surface habitable exacte connue d’eux antérieurement à la vente, ils n’auraient pas acquis le bien litigieux au prix de 446500 € étant relevé qu’informés de la surface habitable exacte du bien, ils l’ont proposé à la vente en 2022 dans deux annonces au prix respectif de 576000 € et 538000 € et qu’ils ont réalisé la vente le 31 mai 2023 au prix de 499000 € réalisant ainsi une plus-value de 52500 €, sans pour autant avoir justifié de la réalisation de travaux.
28. En tout état de cause, la cour dira applicable, à l’instar du premier juge, la clause d’exonération de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir la qualité de vendeur professionnel de la SCI Grupi.
29. En effet, si aux termes d’une jurisprudence établie, une société civile familiale peut être qualifiée de vendeur professionnel dès lors qu’elle se comporte comme tel, c’est-à-dire si elle mène des opérations immobilières à des fins purement spéculatives, les intimés justifient au cas d’espèce outre du caractère familal de la SCI Grupi, que celle-ci a été créée en 1993 avec pour objet 'l’acquisition, la propriété, la gestion l’exploitation par bail des biens et droits dépendants d’un immeuble sis aux Saintes-Maries de la Mer'.
30. Si les intimés reconnaissent que cette SCI a par la suite permis d’acquérir quatre autres biens à usage de résidences principales successives ce fait ne permet pas, en l’absence de preuve contraire apportée par les époux [I], d’établir l’évolution de la SCI vers une activité spéculative.
31 Par ailleurs, ni le fait que le bien litigieux ait donné lieu à des locations saisonnières, et que pour ce faire, il ait fait l’objet de travaux, ni la circonstance que Mme [P] soit par ailleurs gérante d’une autre SCI dénommée ' Senebier ' ayant pour activité la location de logements, ni enfin le fait que M. et Mme [P] soient propriétaires en leur nom propre d’autres biens immobiliers ne sont de nature à établir que la SCI La Grupi a mené à titre habituel des opérations immobilières à titre spéculatif et ainsi de la qualifier de vendeur professionnel.
32. En conséquence de l’ensemble de ces observations, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté les époux [I] de leurs demandes à l’encontre des vendeurs tant au titre du dol qu’à celui de la garantie des vices cachés.
33. C’est également par des motifs pertinents que la cour ne pourra qu’adopter que le premier juge a rejeté les demandes des époux [I] fondées sur un manquement à leur obligation de garde jusqu’à leur entrée dans les lieux fondé, entre autres récriminations, sur la disparition de poignées de portes des placards.
— les demandes à l’égard du notaire :
— au titre de l’appel en garantie:
34. Les époux [I] succombant en leurs demandes principales à l’encontre de la SCI La Grupi seront nécessairement déboutés de leur appel en garantie à l’encontre de Me [H].
— au titre de la faute du notaire
35. Les époux [I] soutiennent en substance que le notaire aurait manqué à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas leur attention sur le contenu et la portée des annexes notamment celle relative à l’état des risques.
36. Il a été précédemment relevé que l’acte de vente ainsi que les diagnostics joints à celui-ci et au compromis avaient dûment informé les époux [I] que le bien se situait dans une zone infestée par les termites et qu’ils avaient été exactement informés de l’absence de servitude grevant le bien.
37. Aucune disposition légale n’impose la mention dans un acte de vente de la surface habitable d’un bien et l’acte de vente comporte une clause afférente à la contenance précisant que le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.
38. S’agissant de l’état du bien au regard des risques naturels, il ne saurait être reproché au notaire d’avoir informé de manière exhaustive les acquéreurs de l’état des risques au fur et à mesure de leur évolution et de la législation applicable. C’est ainsi que le notaire justifie de la communication de l’état du 26 juillet 2017 indiquant que le bien était concerné par des prescriptions de travaux au titre des risques inondation et crue torrentielle, d’un état daté du 6 avril 2018 pris en application d’une nouvelle législation n’indiquant plus les risques et, ce document étant venu à expiration lors de la signature de l’acte authentique, le notaire a fait réaliser une actualisation de l’état des risques le 15 novembre 2018 en vue de la signature de l’acte authentique le 29 novembre suivant, rapport dont il justifie qu’il a été annexé à l’acte authentique par la production d’une liste des annexes que les époux [I] ont signée.
39. Le notaire justifie ainsi suffisamment avoir rempli son devoir d’information.
40. A supposé établi le caractère fautif du fait invoqué par les époux [I] que l’état actualisé des risques ne leur a pas été transmis avant le jour de la signature de l’acte authentique, ils échouent en tout état de cause à établir un préjudice résultant de cette faute dès lors d’une part que conformément à leur déclaration figurant dans l’acte de 2023, ils n’ont eu à déplorer aucun sinistre avec indemnisation, et d’autre part qu’ils n’ont manifestement supporté aucune perte de valeur du bien en lien avec l’état des risques.
41. Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté les époux [I] de leurs demandes à l’égard du notaire.
— sur la demande indemnitaire de Me [H] pour appel abusif
42. L’exercice d’un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, de telle sorte que Me [H] sera débouté de sa demande indemnitaire pour appel abusif.
— sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [P]
43. M. [P] a dûment justifié en première instance qu’il avait souffert en 2022 de problèmes cardio-vasculaires en lien probable avec l’exposition à un stress excessif de sorte que c’est à bon droit que le premier juge à condamné les époux [I] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en conséquence des tracas générés par la procédure.
44. A hauteur d’appel, Mme [P] justifie également avoir présenté une pathologie dermatologique aigue secondaire à des contrariétés, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire et, statuant, à nouveau la cour condamnera M. et Mme [I] à lui payer 2000 € à titre de domamges et intérêts.
45. Les époux [P] ne justifiant d’aucun préjudice en lien direct avec l’instance d’appel, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire pour appel abusif.
46. Parties succombantes, M. et Mme [I] supporteront la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum les époux [I] à payer à Mme [P] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute Me [C] [H] de sa demande indemnitaire.
Condamne in solidum M. et Mme [I] aux dépens d’appel.
Condamne in solidum M. et Mme [I] à payer à Me [H] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme [I] à payer à M. [P], Mme [P] et la SCI Grupi la somme totale de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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