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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00071
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWVU
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 28 mai 2025
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
ET :
DEFENDERESSE
SA COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 16 juillet 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Frédéric STICKER, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 03 septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23/11/2009, M. [Z] a contracté auprès de la société Cofidis un crédit consistant en une réserve de crédit de 1.500 euros renouvelable et remboursable par mensualités de 45 euros.
Par ordonnance du 10/10/2013, la présidente du tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu a enjoint à M. [Z] de payer à la société Cofidis, à la requête de celle-ci, la somme de 2.746,014 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 29/07/2013, outre 4,44 euros de frais accessoires et 219,68 euros de clause pénale au titre d’un crédit consenti le 23/12/2009.
Cette ordonnance a été signifiée le 19/11/2013 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Saisi sur opposition par M. [Z] le 14/11/2023, la société Cofidis réclamant pour sa part la somme de 5.662 euros, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, principalement, par jugement du 03/12/2024 :
— déclaré recevable l’opposition ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
— débouté M. [Z] de sa demande en annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes ;
— dit qu’elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
— condamné M. [Z] à payer la somme de 2.746,01 euros ;
— autorisé M. [Z] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la société Cofidis sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de M. [Z] ;
— condamné M. [Z] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 14/02/2025, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 28/05/2025, il a assigné en référé la société Cofidis devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, son conseil, Me Dufayet, réclamant en outre paiement de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 sous condition de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. [Z] fait valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience que :
— l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue en raison de la nullité du procès-verbal de signification, l’huissier ayant notamment dressé un procès-verbal de recherches infructueuses alors que M. [Z] résidait bien au [Adresse 4] ;
— la forclusion est encourue, compte tenu de l’ancienneté de la créance ;
— il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— au vu de la faiblesse de ses revenus (retraite de 875 euros par mois) et de ses charges, l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Cofidis, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— si la signification est affectée d’une erreur de plume, celle-ci n’a pu entraîner la nullité de l’acte, faute de grief pour le requérant ;
— le délai de forclusion a été interrompu par l’obtention d’un titre exécutoire ;
— la signification de l’ordonnance le 04/11/2011 est intervenue dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, ce qui exclut toute forclusion ;
— la signification du titre étant du 19/11/2013, la prescription de dix ans n’était pas encore encourue au moment de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente ;
— sa créance est justifiée par la copie du contrat et l’historique comptable ;
— M. [Z] ne justifie donc pas d’un moyen sérieux de réformation ;
— compte tenu des délais de paiement accordés, l’exécution de la décision ne présente pas de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 § 2 et 3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Sur les moyens sérieux de réformation
* la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Au jour de la délivrance de l’acte, le 19/11/2013, M. [Z] résidait bien au [Adresse 3] à [Localité 8]. Celui-ci verse ainsi aux débats deux courriers reçus à cette adresse les 29/11/2013 et 11/02/2014, outre une facture EDF concernant la période de juillet à septembre 2014.
L’huissier s’est rendu à cette adresse, et a signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile l’acte à M. [Z].
En revanche, l’huissier indique dans l’acte n’avoir eu aucune information de la part des voisins, commerçants du quartier quant à « cette société » et avoir sollicité la délivrance d’un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, en déduisant de la lecture de ce document que la société ne semblait pas avoir été immatriculée.
En réalité, la lecture de l’extrait K Bis montre que M. [Z] était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de commerçant exerçant à titre personnel.
En recherchant une société, et en indiquant s’être adressé au gardien de l’immeuble, alors que le domicile de M. [Z], comme le montrent les photos produites, n’en comportait pas, l’huissier a accompli des démarches inadaptées, qui l’on conduit à considérer à tort que l’intéressé ne résidait pas à cette adresse.
Il ne devait en conséquence pas dresser un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, puisque cet acte ne peut être établi que dans le cas où la personne en cause n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
M. [Z] pourra ainsi faire état utilement de la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer devant la cour.
* la forclusion de la créance
En l’espèce, il résulte du jugement que le premier incident de paiement non régularisé est du 12/03/2012. Dès lors, la forclusion de deux ans était encourue à la date du 12/03/2014.
Il est de principe que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice. Or, l’article 2241 du code civil, qui dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Il en résulte que le procès-verbal de signification, même irrégulier, a interrompu le délai de forclusion de deux ans, la créance de la société Cofidis n’étant pas forclose pour la période antérieure au 19/11/2013.
* le délai de prescription
L’ordonnance d’injonction de payer est soumise à une prescription de dix ans, conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré dans les dix ans de la signification de l’ordonnance. En conséquence, l’action de la société Cofidis n’est pas prescrite.
Il en résulte que M. [Z] ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné. M. [Z] verra sa demande rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 03/12/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [Z] ;
Et nous avons signé avec le greffier
Le greffier, Le premier président,
F. OEUVRAY C. COURTALON
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