Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 sept. 2025, n° 24/12757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 23/01885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° 355 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12757 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYDJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 juin 2024 – président du TJ de [Localité 15] – RG n° 23/01885
APPELANTS
M. [M] [Y] [B]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Mme [K] [T] épouse [B]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe TOUATI de l’AARPI TLMR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SQUARE [Adresse 26] I SIS [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, RCS de [Localité 24] n°487530099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Gladys CLAP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 288
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [B] et Mme [T] épouse [B] sont propriétaires du lot 33 au sein de la copropriété [Adresse 23] et [Adresse 11] à [Localité 19].
M. et Mme [B] ont entrepris des travaux dans leur appartement.
Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 21] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins qu’ils soient condamnés sous astreinte à cesser toute location et occupation de leur lot en chambres meublées, qu’il leur soit interdit sous même astreinte toute location du lot en chambres meublées ou dans le cadre de contrats de séjour court, qu’il leur soit enjoint de retirer toutes les annonces figurant sur tout support électronique ou papier dont l’objectif est la promotion de locations en chambre meublée du lot, qu’ils soient condamnés sous astreinte à procéder aux travaux de remise en leur état initial des installations sanitaires du lot et à supprimer tous les aménagements visant à transformer le lot à usage de trois chambres meublées et qu’ils soient enfin condamnés solidairement à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 21 juin 2024, ce juge a :
interdit à M. et Mme [B], sous astreinte de 200 euros par infraction journalière constatée toute location du lot en chambres meublées ou dans le cadre de contrats de séjour court ainsi que la publication de toutes annonces sur tout support électronique ou papier en vue de la promotion de locations en chambre meublée et/ou de courte durée du lot, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;
rejeté le surplus des demandes;
condamné M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 21] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. et Mme [B] aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2024, ils demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
interdit à M. et Mme [B], sous astreinte de 200 euros par infraction journalière constatée toute location du lot en chambres meublées ou dans le cadre de contrats de séjour court ainsi que la publication de toutes annonces sur tout support électronique ou papier en vue de la promotion de locations en chambre meublée et/ou de courte durée du lot, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée;
rejeté le surplus des demandes, mais uniquement en ce que ladite ordonnance a rejeté les demandes de M. et Mme [B] ;
condamné M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La résidence [Adresse 28] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. et Mme [B] aux dépens.
et statuant à nouveau,
constater que les demandes du syndicat des copropriétaires de La résidence Square [Localité 25] I sise [Adresse 6] [Adresse 2] et [Adresse 9] à [Localité 18] se heurtent à une contestation sérieuse ;
constater que les demandes du syndicat des copropriétaires de La résidence Square [Localité 25] I sise [Adresse 6] [Adresse 2] et [Adresse 9] à [Localité 18] ne sont pas justifiées par l’existence d’un dommage imminent ;
par conséquent,
dire n’y avoir lieu à référé ;
à toutes fins utiles,
débouter le syndicat des copropriétaires de La résidence Square [Localité 25] I sise [Adresse 6] [Adresse 2] et [Adresse 9] à [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
reconventionnellement,
condamner le syndicat des copropriétaires de La résidence Square [Localité 25] I sise [Adresse 7] et [Adresse 10] [Localité 16] [Adresse 27] à payer à M. et Mme [B], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner le syndicat des copropriétaires de La résidence Square [Localité 25] I sise [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 17] à payer à M. et Mme [B], la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
juger que M. et Mme [B] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
en tout état de cause,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La résidence [Adresse 28] ;
par conséquent,
débouter le syndicat des copropriétaires de La résidence [Adresse 28] sise [Adresse 6] [Adresse 2] et [Adresse 9] à [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à titre incident.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
déclarer le syndicat des copropriétaires de La résidence Square [Localité 25] I sis [Adresse 5] [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 17] recevable et bien fondé en son appel incident et ses conclusions ;
débouter M. et Mme [B] de leur appel ;
confirmer l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 en ce qu’elle a :
interdit à M. et Mme [B], sous astreinte de 200 euros par infraction journalière constatée toute location du lot en chambres meublées ou dans le cadre de contrats de séjour court ainsi que la publication de toutes annonces sur tout support électronique ou papier en vue de la promotion de locations en chambre meublée et/ou de courte durée du lot, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée;
condamné M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 20] [Adresse 28] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
condamné M. et Mme [B] aux dépens.
infirmer l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
condamner solidairement M. et Mme [B] à cesser toute location et occupation du lot 33 de La résidence [Adresse 28] en chambres meublées sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;
interdire à M. et Mme [B] toute location du lot 33 de La résidence [Adresse 29] en chambres meublées sous astreinte de 200 euros par jour ;
interdire à M. et Mme [B] toute location du lot 33 de La résidence [Adresse 29] dans le cadre de contrats de séjour court sous astreinte de 200 euros par jour ;
enjoindre à M. et Mme [B] de retirer toutes les annonces figurant sur tout support électronique ou papier dont l’objectif est la promotion de locations en chambre meublée de l’appartement constituant le lot 33 de La résidence [Adresse 29] sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;
condamner solidairement M. et Mme [B], sous astreinte de 200 euros par jour, à procéder aux travaux de remise en leur état initial des installations sanitaires du lot 33 de La résidence [Adresse 28] et à supprimer tous les aménagements visant à transformer le lot 33 de La résidence [Adresse 28] à usage de 3 chambres meublées, et à titre subsidiaire les condamner, sous astreinte de 200 euros par jour, à supprimer :
— la bouche d’extraction secondaire reliée à la bouche de la VMC principale existante de la salle de bains telle que figurée sur le plan du lot n°33 après travaux (pièce [B] n°4) ;
— la connexion de la VMC de la chambre 1 à la bouche de la VMC de la cuisine existante telle que figurée sur le plan du lot n°33 après travaux (pièce [B] n°4) ;
— les nouveaux réseaux d’évacuation et de distribution d’eaux crées à partir du réseau existant tels que figurés sur le plan du lot n°33 après travaux (pièce [B] n°4);
condamner solidairement, et à défaut in solidum,M. et Mme [B] à verser la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de La résidence Square [Localité 25] I sis [Adresse 5] [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 17] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ;
débouter plus généralement M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens et rejeter en particulier leurs demandes tendant à voir le syndicat des copropriétaires de La résidence Square [Localité 25] I sis [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 17] condamné à leur verser 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
débouter plus généralement M. et Mme [B] de leur demande tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente par application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
Sur ce,
Sur les demandes d’interdiction de mise en location du lot n°33 en chambres meublées et pour des courtes durées et de retrait des annonces
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Selon l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot'; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’ immeuble.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par M. et Mme [B], que les travaux de rénovation de leur appartement ont consisté en la création d’un troisième chambre. Chacune des chambres est meublée d’un lit et d’un bureau et équipée d’une salle de bains. L’appartement est, par ailleurs, composé d’espaces (cuisine – séjour) ou équipement (un wc) communs.
Le premier juge a retenu que la clause d’occupation bourgeoise (article 10 du règlement de copropriété) interdisait aux copropriétaires de se livrer à une activité commerciale de location de courte durée de leurs locaux. Il a considéré que le risque imminent de mise en location pour de courtes durées des trois chambres meublées créées dans l’appartement appartenant à M. et Mme [B] était suffisamment établi.
Au regard des prétentions et moyens développés par le syndicat des copropriétaires, il convient d’examiner la prétendue violation de l’article 12 dudit règlement puis celle de l’article 10.
Tout d’abord, l’article 12 de ce règlement précise que : ' les copropriétaires pourront louer leurs appartements comme bon leur semblera, à la condition que les locataires soient de bonne vie et moeurs et qu’ils respectent les prescriptions du présent règlement ainsi que la destination de l’immeuble ainsi que définie à l’article 8 ci-dessus. Les baux et engagements de locations devront imposer aux locataires l’obligation de se conformer aux prescription du présent règlement. En tout cas, les copropriétaires resteront personnellement garants et responsables de l’exécution de cette obligation. Lorsqu’un bail ou un engagement de location aura été consenti, le copropriétaire devra, dans les quinze jours de l’entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre recommandée. La transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes distinctes est interdite, mais les locations en meublé, par appartement entier, sont autorisées.'
En outre, aux termes de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
Les parties s’opposent sur l’interprétation de l’article 12 susvisé en ce qu’il indique ' la transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes distinctes est interdite, mais les locations en meublé, par appartement entier, sont autorisées.'
Selon le syndicat des copropriétaires, cette clause tend à interdire la transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes distinctes. Il considère qu’au cas présent, l’existence de trois chambres meublées indépendantes avec des portes et serrures palières avec trois salles de bains individuelles caractérise une violation de l’article 12, peu importe l’existence d’espaces communs.
De leur côté, M. et Mme [B] exposent que l’article 12 du règlement de copropriété prohibe la transformation d’un appartement dans sa totalité en chambres meublées équipées d’une kitchenette mais ne fait pas obstacle à la colocation incluant des espaces communs. Ils ajoutent qu’une analyse contraire aurait d’ailleurs pour effet de rendre nulles les stipulations de l’article 12 susmentionné. Ils affirment que leur appartement a été rénové courant 2020 pour permettre la location du bien dans le cadre d’un contrat de colocation, les chambres louées ne permettant pas aux occupants d’y résider de façon autonome puisqu’elles ne sont pas équipées d’une cuisine.
Les baux produits (pièces n° 8 et 9 des appelants) visent la location de l’appartement en son entier par plusieurs personnes qui s’engagent solidairement au paiement de la totalité du loyer convenu.
Cependant, l’organisation concrète de l’appartement, telle que décrite par M. [S] (attestation, pièce n° 14 de l’intimé) correspond à un lieu aménagé pour accueillir des personnes sans lien entre elles qui disposent d’un espace privé (une chambre et une salle d’eau) et d’espaces communs (cuisine, salon et WC).
Nonobstant le débat concernant le caractère fixe ou variable du loyer en fonction du nombre d’occupants, il ne résulte pas, avec l’évidence requise en référé, que le mode de location décrit dans les baux (location de la surface totale de l’appartement par chaque locataire) ou effectif (location d’une chambre avec salle de bains à titre privatif outre certains espaces communs) soit interdit par l’article 12 du règlement de copropriété.
En outre, à supposer que l’article 12 interdise la colocation, le caractère potentiellement réputé non écrit de cette clause soulevé par M. et Mme [B] s’oppose à ce que sa violation caractérise un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Il revient au seul juge du fond d’interpréter la clause litigieuse.
Ensuite, le syndicat des copropriétaires argue d’une méconnaissance par les appelants de la destination de l’immeuble, se fondant sur les motifs de l’ordonnance selon lesquel 'l’occupation bourgeoise édictée par l’article 10 du règlement interdit aux copropriétaires de se livrer à une activité commerciale de l’occupation de courte durée de leur locaux.'
Cet article 10 du règlement de copropriété prévoit que : ' les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement ; ils pourront toutefois être affectés à l’exercice d’une profession libérale, même recevant de la clientèle de façon habituelle, sous réserve, s’il y a lieu des autorisations administratives nécessaires et, le cas échéant, de supporter toute charge éventuellement imposée par l’administration. L’exercice de professions libérales est toutefois toléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble, mais il est interdit d’y installer des bureaux commerciaux ou administratifs.'
Cependant, aucune pièce du dossier n’établit, avec l’évidence requise en référé, que l’appartement litigieux aurait été effectivement loué meublé de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise donc pas l’existence d’un trouble manifestement illicite par le recours effectif à des locations de courte durée tant au jour du prononcé de l’ordonnance entreprise qu’à la date du présent arrêt.
Pour justifier l’existence d’un dommage imminent, le syndicat des copropriétaires s’approprie les motifs de l’ordonnance entreprise relatifs :
— d’une part, à un courrier du 28 août 2020, aux termes duquel M. et Mme [B] ont contesté l’interdiction, par le règlement de copropriété, de locations de courte durée ;
— d’autre part, l’approche des jeux olympiques organisés à [Localité 24] au cours de l’été 2024 ;
— enfin, la modulation du montant du loyer appliqué par M. et Mme [B] en fonction du nombre de locataire.
Mais contrairement à ce que le premier juge a retenu, ces seules circonstances sont insuffisantes pour caractériser un dommage imminent au sens de l’article 835 susvisé. Le recours à des locations de courtes durées n’apparaît qu’hypothétique.
Le syndicat des copropriétaires échoue par conséquent à établir la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de ce chef formulées par le syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance entreprise sera infirmée.
Sur la demande de remise en état des lieux
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Selon l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant’l'autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires, qui soutient que les appelants n’ont sollicité aucune autorisation pour procéder aux travaux litigieux, demande d’enjoindre à M. et Mme [B] de procéder à la remise en état de :
— la bouche d’extraction secondaire reliée à la bouche de la VMC principale existante de la salle de bains telle que figurée sur le plan du lot n°33 après travaux ;
— la connexion de la VMC de la chambre 1 à la bouche de la VMC de la cuisine existante telle que figurée sur le plan du lot n°33 après travaux ;
— les nouveaux réseaux d’évacuation et de distribution d’eaux crées à partir du réseau existant tels que figurés sur le plan du lot n°33 après travaux ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la création de deux salles de bains supplémentaires raccordées sur des chutes a nécessairement imposé de créer des branchements sur les parties communes afin d’y raccorder des installations nouvelles (douches et lavabos). Il affirme que les VMC créées par M. et Mme [B] utilisent les conduits de la VMC de l’immeuble puisqu’elles sont branchées sur les bouches d’extraction de la VMC de l’immeuble. Il se fonde sur l’article 4 du règlement de copropriété selon lequel sont des parties communes les conduites et installations de la ventilation mécanique de l’immeuble, à l’exclusion des grilles de VMC comprises à l’intérieur du lot. Il ajoute que l’installation créée par les appelants est de nature à endommager le système de VMC de l’immeuble.
M. et Mme [B] répliquent que l’entrepreur qui a réalisé les travaux – la société AW Rénovation-a précisé dans son devis : 'je vous confirme [que] les travaux n’ont pas d’impact sur les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires. Les travaux concernent uniquement la partie privative.' (leur pièce n°2). Ils indiquent que le seul le WC existant a été remplacé et que les deux douches et lavabos nouvellement posés ont été raccordés aux sanitaires déjà existants. Ils ajoutent que la société AWR a installé une première VMC qu’elle a connectée aux bouches d’extraction de la VMC de la salle de bains préexistante. Dans la seconde, elle a posé un conduit relié à la VMC de la cuisine à l’intérieur même de leur appartement. Ils contestent tout dysfonctionnement des installations de l’immeuble.
Cependant faute d’éléments de preuve suffisamment techniques, il ne résulte pas, avec l’évidence requise en référé, des explications et pièces produites que la société AW Rénovation a réalisé des travaux qui ont affecté les parties communes.
En l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’erreur de l’intimé sur l’étendue de ses droits n’a pas dégénéré en abus susceptible de faire naître, au profit des appelants, une créance de dommages et intérêts .
Leur demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. M. et Mme [B] seront dispensés de toute participation aux frais de la procédure sur le fondement de l’article 10 -1 in fine de la loi du 10 juillet 1965 comme ils le sollicitent.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
interdit à M. et Mme [B], sous astreinte de 200 euros par infraction journalière constatée toute location du lot en chambres meublées ou dans le cadre de contrats de séjour court ainsi que la publication de toutes annonces sur tout support électronique ou papier en vue de la promotion de locations en chambre meublée et/ou de courte durée du lot, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;
condamné M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 21] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. et Mme [B] aux dépens.
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 21] tendant à interdire la location du lot en chambres meublées ou dans le cadre de contrats de séjours courts et à leur ordonner de retirer toutes les annonces de location ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 21] aux dépens et première instance et d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 21] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. et Mme [B] seront dispensés de toute participation aux frais de la procédure sur le fondement de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 22] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Rétablissement personnel ·
- Frais de santé ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Rétablissement ·
- Capacité ·
- Effacement
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte joint
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Fichier ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consultation ·
- Fiche ·
- Rétractation ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- International ·
- Services financiers ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Répertoire ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Liberté d'expression ·
- Courriel ·
- Directive ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Partie ·
- Incident ·
- Égypte ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Entretien ·
- Expert ·
- Pluie ·
- Eaux ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Forclusion ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.