Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 mars 2025, n° 23/03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2023, N° 21/09050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03203 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09050
APPELANTE
SAS SERMA SAFETY AND SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
INTIMÉ
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [S] a été engagé par la société SERMA NES, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2020 en qualité d’ingénieur commercial en référence aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.
Le contrat de travail a été repris, suivant avenant, par la société SERMA Safety & Security venant aux droits de la société SERMA NES à la suite d’une transmission universelle de patrimoine intervenue à compter du 1er janvier 2021, les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ayant dès lors été appliquées au contrat.
Par lettre du 13 avril 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 30 avril 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 12 juillet 2021, le salarié, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les motifs du licenciement.
Par lettre du 26 juillet 2021, l’employeur lui a répondu maintenir le licenciement pour faute grave.
Le 8 novembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire des indemnités, notamment au titre du licenciement qu’il estime nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 20 mars 2023, les premiers juges ont :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de référence à 4 583 euros,
— condamné la société SERMA Safety & Security à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 13 749 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 374,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 164,19 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 291,50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 229,15 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, en rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 4 583 euros,
* 4 583 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 584,80 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir l’intégralité du bonus 2021,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société SERMA Safety & Security de rembourser au Pôle emploi les allocations chômage versées à hauteur d’un mois,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la société SERMA Safety & Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette dernière aux dépens.
Le 11 mai 2023, la société SERMA Safety & Security a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses condamnations et en son débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, de débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 4 583 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 6 584,80 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du bonus 2021 et lui a ordonné de rembourser le Pôle emploi sur une base limitée à un mois des sommes versées au salarié, de l’infirmer pour le surplus, de débouter le salarié du surplus de ses demandes et en tout état de cause, de le condamner à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 3 000 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement est nul, ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SERMA Safety & Security à lui payer 36 707,11 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, 12 235,70 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire à 6 117,85 euros bruts,
— condamner la même société à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes de :
* 18 353,55 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 835,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 888,98 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 113,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 311,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 31 955,63 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir l’intégralité du bonus 2021,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— ordonner la remise des bulletins de paie et d’un reçu pour solde de tout compte, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail, conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la même société aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(…) Vous avez été embauché par la société SERMA NES le 2 mars 2020 en qualité d’ingénieur commercial, sous la responsabilité hiérarchique de Mme [Y] [L], directrice commerciale de la société.
Or, en date du 9 avril 2021, vous avez tenu des propos dénigrants envers votre responsable, à l’appui de votre attitude irrespectueuse et de votre insubordination.
Ainsi, lors d’un appel téléphonique de Mme [Y] [L] à votre attention en date du 9 avril 2021, visant à aborder certains points opérationnels en lien avec un projet de nouvelle organisation envisagée pour la direction commerciale, vous avez alors digressé de la discussion opérationnelle sollicitée et avez commencé à mettre Mme [Y] [L] en porte à faux, sans aucun fondement.
Vous avez en effet pris appui sur une demande d’augmentation de salaire et de versement de prime, sollicitée par vos soins, à laquelle Mme [L] apportait une réponse d’attente visant à en étudier Ia pertinence.
Dès lors, vous lui avez indiqué que vous n’attendiez plus aucun retour de sa part. Vous avez alors ajouté que vous aviez compris qu’elle ne décidait de rien, qu’elle n’avait aucun pouvoir dans la société. Vous lui avez indiqué : 'tu ne décides de rien du tout'.
Mme [L] ayant néanmoins tenté de vous raisonner, vous avez décidé de poursuivre votre dénigrement en considérant que son management était apparenté à un management 'à l’ancienne', qui ne pouvait fonctionner avec vous.
Mme [L] souhaitant vous démontrer qu’elle n’agissait pas de la sorte, et qu’au contraire, elle vous laissait exercer vos missions en autonomie au vu de votre statut de senior, celle-ci vous a précisé que, si elle assurait un management rétrograde, elle pourrait par exemple vous appeler tous les jours pour faire un point avec vous. Vous lui avez alors répondu de manière menaçante et visant à provoquer sa défiance : 'pas de problème, appelle-moi tous les jours, on va s’amuser !!'.
Vous ne vous êtes pas arrêté en si bon chemin, et après avoir fait preuve d’irrespect dans vos précédents propos, vous lui avez alors asséné que, si vous n’aviez pas conclu 'l’affaire [V], elle serait alors proche de la sortie !!'.
Ces propos totalement déplacés, non fondés, et visant à défier de manière volontaire, délibérée votre responsable en vue de lui nuire, ne sauraient se voir tolérer.
Cette posture inacceptable n’est malheureusement pas isolée. Vous avez déjà également récemment adopté un comportement de défiance, ignorant toute directive, vis-à-vis d’un responsable opérationnel de Business Unit.
En effet, le 12 avril 2021, vous avez adressé une offre commerciale à un client de la Business Unit Integration, pesant potentiellement 36K€ de CA en 2021. Malgré les directives données par voie de courriel à votre attention en date du 9 avril 2021 par M. [P], responsable de cette Business Unit, vous n’avez pas daigné accompagner le courriel d’envoi au client d’explications visant à permettre de remporter l’affaire. Vous avez adressé, en connaissance de cause et au mépris des directives, un courriel sommaire et laconique, faisant fi de toute explication visant à gagner la confiance du client.
De même, dans le cadre de l’affaire Showroomprivé, en ignorant une fois encore la directive de M. [P] visant à attendre 30 minutes pour personnaliser son offre, de sorte à optimiser les chances de remporter l’affaire, vous avez adressé au client potentiel une offre par courriel le 7 avril 2021, sans attendre les données de M. [P], tel que demandé.
Par ailleurs, votre insubordination et posture agressive avaient pu également se manifester précédemment.
En effet, à rebours de la directive hiérarchique énoncée par Mme [L] de mettre à jour votre base Météor, le 12 février 2021, vous avez résisté à sa demande, et avez demandé à votre collègue, Mme [M] [X], de réaliser cette mise à jour à votre place.
En poste depuis peu, et agissant sur demande de votre hiérarchie, l’intéressée vous a indiqué ne pas avoir d’information suffisante à ce stade pour ce faire, pour se substituer à votre action. Malgré ce point, vous avez persisté dans la résistance à l’application de la consigne édictée. De surcroît, après que l’intéressée s’est pliée à vos desideratas en vous apportant son support sur le sujet, vous avez insinué, devant témoin : Mme [G] [A], contrôleur de gestion, qu’elle était 'fainéante', en lui rétorquant qu’il fallait vous signaler si elle ne souhaitait pas faire son travail …
Lors de notre entretien préalable, vous n’avez pas souhaité donner d’explications à ces différents griefs.
C’est dans ce contexte, au vu de votre comportement agressif répété, et en particulier de vos derniers propos empreints de l’irrespect le plus total envers votre responsable hiérarchique, que nous considérons que vos agissements constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien dans l’entreprise (…)'.
Le salarié conclut à la nullité du licenciement, contestant avoir tenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l’occasion de l’échange téléphonique du 9 avril 2021 avec Mme [L], indiquant lui avoir rappelé ne s’être toujours pas vu communiquer ses objectifs pour 2021, avoir exprimé son désaccord quant à l’utilisation de correspondances dont elle avait eu connaissance dans le cadre de son précédent emploi et s’être vu reprocher de l’avoir interrogée par écrit sur l’obligation de travailler en présentiel et estimant que la rupture est intervenue en rétorsion à l’usage de son droit à la liberté d’expression ; il conclut à tout le moins à son absence de cause réelle et sérieuse.
La société conclut à la validité et au bien-fondé du licenciement pour faute grave en contestant toute violation de la liberté d’expression du salarié et en faisant valoir que son comportement visant à nier l’existence d’un fait hiérarchique et à s’affranchir de prendre en considération les directives données s’est inscrit dans la récurrence, que son comportement empreint de dénigrement et d’irrespect à l’égard de sa supérieure hiérarchique participe de la négation de toute contrainte hiérarchique et que ces faits sont aggravés par l’expérience professionnelle importante du salarié qui indique lui-même avoir par le passé occupé un poste de directeur commercial.
Toute personne a droit à la liberté d’expression, selon la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 2281-1 du code du travail :
'Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
L’accès de chacun au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise'.
Aux termes de l’article L. 2281-3 du même code :
'Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement'.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L’abus est caractérisé par l’existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, à défaut desquels le salarié ne peut être sanctionné, ni licencié au motif de l’usage de sa liberté d’expression.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— par courriel du 18 mars 2021, Mme [L], directrice commerciale et à ce titre n+1 du salarié, a adressé à sa hiérarchie un courriel ayant comme objet : 'augmentation [C] [S] + prime', aux termes duquel celle-ci a indiqué qu’à la suite d’un échange avec ce dernier qui menaçait de démissionner, elle lui avait proposé 'une prime exceptionnelle pour l’affaire [V] à hauteur de 10 000 euros bruts + une augmentation de son fixe à hauteur de 60 Keuros (+5 Keuros bruts)', précisant que le point important pour lui pour s’engager moralement à rester dans la société était le versement effectif de ces sommes le mois même ;
— dans une lettre du 22 avril 2021 portant comme objet : 'litige sur part variable de ma rémunération', le salarié a reproché à l’employeur de n’avoir toujours pas reçu l’annexe à son contrat de travail sur la part variable de sa rémunération pour 2021, ayant pour objet de déterminer le montant de ses commissions sur le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, rappelant avoir 'gagné avec le client [V] fin janvier 2021 deux affaires d’un montant total de 7 millions de dollars après des mois de travail éprouvants et dans le profond respect des intérêts de la société', et précisant que le chiffre d’affaires global réalisé par la société en 2020 s’élevait à '12 millions d’euros pour son activité cybersécurité, ce qui en dit long sur la performance que j’ai réalisée (plus grosse commande jamais gagnée par l’entité cybersécurité)', poursuivant avoir rappelé à sa directrice lors d’un point le 9 avril 2021 être toujours dans l’attente des éléments liés à sa rémunération, s’être vu répliquer qu’elle s’opposerait à toute prime liée à la commande de [V], ajoutant qu’il s’était exprimé sur le fait que ses directives de présence physique au bureau de tous s’opposaient aux nouvelles mesures gouvernementales, estimant qu’elle lui avait exprimé 'du mépris pour mon parcours en soulignant qu’elle comprenait pourquoi’ '… je n’étais qu’un simple commercial à mon âge…' et qu’il se sentait discriminé par de tels propos, indiquant être en désaccord déontologique avec celle-ci sur le fait d’utiliser des correspondances internes client/fournisseur qu’elle avait gardées de son ancien employeur et actuel concurrent de la société en les transmettant à l’équipe commerciale pour exploitation ;
— aux termes d’une attestation datée du 2 décembre 2022, Mme [Y] [L] a indiqué avoir eu un entretien téléphonique avec le salarié le 9 avril 2021 au cours duquel celui-ci avait exprimé son insatisfaction sur sa rémunération, en menaçant de démissionner, et avait proféré des propos dénigrants et insultants à son égard, dans les termes exactement reproduits dans la lettre de licenciement, qualifiant son comportement d’injurieux et d’agressif ;
— aux termes d’une attestation datée du 1er décembre 2022, M. [O] [U], directeur commercial du groupe, a indiqué que Mme [L] lui avait fait part le 9 avril 2021 de l’insubordination inacceptable de M. [S], sans plus de précision sur les circonstances dans lesquelles celle-ci s’était confiée à lui, estimant avoir pu mesurer 'au son de sa voix’ une situation de stress expliquée par les propos tenus par le salarié.
En premier lieu, la lettre de licenciement ne fait pas grief au salarié d’avoir fait usage de sa liberté d’expression mais d’avoir adopté un comportement irrespectueux, agressif et insultant à l’égard de sa supérieure hiérarchique directe par le ton et les propos qui lui sont prêtés à l’occasion d’un échange téléphonique du 9 avril 2021.
Il convient de constater que l’échange entre M. [S] et Mme [L] s’est, pour l’essentiel, cristallisé autour du sujet de la rémunération variable du premier, qui reprochait essentiellement à l’employeur de ne pas respecter ses engagements contractuels en la matière et que les intéressés présentent des versions divergentes de la teneur de cet entretien, intervenu en l’absence de témoin.
Alors que le salarié conteste l’ensemble des propos que lui prête Mme [L], la cour ne saurait considérer que les seuls dires de Mme [L] suffisent à établir la réalité des propos en cause, à défaut de production d’un quelconque autre élément venant corroborer ses allégations, M. [U] n’ayant à cet égard pas été témoin de cette conversation.
Il s’ensuit que la matérialité de ses propos ne peut être tenue pour établie, ni même la matérialité d’une attitude agressive et irrespectueuse à l’endroit de Mme [L].
S’agissant des faits du 12 avril 2021, la société produit des échanges de courriels entre le salarié et notamment M. [P], responsable de la 'business unit integration', dont il ne ressort pas que ce dernier lui avait donné des directives le 9 avril précédent sur des explications devant accompagner l’offre commerciale que celui-ci a adressée le 12 avril 2021. La matérialité de ce grief portant sur l’envoi d’un courriel qualifié de sommaire et laconique au mépris de directives n’est pas fondée.
S’agissant de la présentation d’une offre le 7 avril 2021 au client Showroomprivé en ignorant la consigne de M. [P] d’attendre trente minutes pour personnaliser l’offre, la lecture des courriels échangés à ce sujet ne permet pas de retenir l’intention du salarié d’ignorer la demande du premier, au regard de la chronologie des échanges, M. [J] adressant à 10 heures 11 aux deux intéressés des 'slides’ pour le client en indiquant laisser à M. [P] ajouter des 'slides INT/MAT', le salarié répondant à 10 heures 42 'Bien reçu, merci. J’envoie de suite car le client s’impatiente. J’ai intégré les slides de l’activité intégration', M. [P] lui indiquant à 10 heures 43 ' attends [C], je rajoute une partie (…), laisse-moi 30 minutes stp’ et le salarié lui répondant à 10 heures 50 'C’est déjà parti [F], mais je suis preneur pour la prochaine fois si tu as une version que je n’ai pas. Merci'.
S’agissant des faits du 12 février 2021, il ressort de l’attestation rédigée par Mme [G] [A] en qualité de contrôleur de gestion le 5 décembre 2022 que celle-ci a été témoin du comportement qualifié d’agressif et dénigrant du salarié à l’égard de Mme [M] [X] à la suite du refus de cette dernière de compléter des données sur la base Météor, en lui indiquant qu’elle ne pouvait se substituer à lui, celui-ci lui ayant alors dit 'il faut que tu me dises si tu ne veux pas faire ton travail', qualifiant son attitude de condescendante et laissant entendre qu’elle était donc 'fainéante'.
Au regard des constatations qui précèdent, il n’est pas établi que le licenciement intervenu sanctionne des propos tenus par M. [S] sur la rémunération variable qui lui était due, sur l’irrespect de consignes gouvernementales quant au travail en présentiel dans le contexte de la crise sanitaire de l’époque ou sur des aspects déontologiques de l’exercice de ses fonctions par Mme [L]. Il s’ensuit qu’aucune atteinte à la liberté d’expression du salarié n’est établie et que le licenciement n’encourt pas la nullité.
Le seul fait matériellement établi réside en un comportement estimé par Mme [A] agressif et inapproprié du salarié à l’égard de Mme [X] le 12 février 2021. Toutefois, le licenciement intervenu pour sanctionner ce seul fait présente un caractère disproportionné.
Il s’ensuit que la cour ne peut juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et encore moins sur une faute grave.
Le salarié a par conséquent droit aux indemnités consécutives à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, calculées sur la base d’un salaire de référence de 5 862,21 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois travaillés entre mai 2020 et avril 2021 et d’une ancienneté d’une année complète dans l’entreprise, à savoir :
— une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit 17 586,21 euros et une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 1 758,62 euros,
— une indemnité de licenciement de 2 767,97 euros,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui sera fixée à 5 900 euros,
ainsi qu’à un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire qui n’était pas justifiée, de 2 749, 38 euros, au vu de la retenue mentionnée dans le bulletin de paie d’avril 2021, et une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 274,93 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur tous ces points.
Sur la perte de chance d’obtenir le bonus 2021
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir 90 % de bonus de 2021, déduction faire de la somme déjà versée, soulignant que l’employeur avait reconnu à l’époque son implication en entendant lui verser une prime exceptionnelle de 10 000 euros au titre de l’affaire [V] et rappelant que celui-ci ne lui a pas fixé ses objectifs en début d’exercice, sans véritablement justifier de ce manquement.
La société fait valoir que le salarié n’est pas fondé en sa demande en ce que les commandes avec le client [V] résultent d’un courant préexistant à son arrivée, que les interlocuteurs avec ce client étaient multiples, que les conditions de marge attachées à ce contrat ont été dégradées avec un taux de marge réalisé de 9 % très en-deçà du taux de marge plancher de 20 % connu du salarié, que ce contrat devait être exclu des données prises en compte au titre des objectifs réalisés par le salarié, qu’au regard de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 1er janvier 2021 entre la société SERMA NES et elle-même, des objectifs pertinents ne pouvaient être fixés au salarié dès le mois de janvier 2021, que les droits à rémunération variable du salarié devraient en tout état de cause être proratisés sur quatre mois de présence au regard de la rémunération variable accordée au titre de l’exercice précédent, soit 6 584,80 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que l’employeur n’a pas notifié ses objectifs pour l’année 2021 à M. [S] en début d’exercice, d’où les demandes formulées par celui-ci au titre de sa rémunération variable au regard des performances commerciales qu’il estime avoir accomplies, s’agissant essentiellement du client [V], que Mme [L], dans son courriel du 18 mars 2021, a reconnues en proposant à sa hiérarchie de lui octroyer une prime exceptionnelle de 10 000 euros à ce titre.
L’argumentation opposée par l’employeur quant à la transmission universelle de patrimoine de la société SERMA NES le 1er janvier 2021 ne démontre cependant pas l’impossibilité objective de fixation des objectifs au salarié au titre de l’exercice 2021.
Il s’ensuit qu’à défaut pour l’employeur de justifier de cette impossibilité, le salarié a droit au paiement de l’intégralité de la rémunération variable contractuellement convenue prorata temporis.
Il sera par conséquent accordé au salarié des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de se voir accorder un bonus 2021 de 40 000 euros, comme contractuellement fixé, à hauteur de 6 584,80 euros, comme retenu par le jugement qui sera donc confirmé sur ce point.
Sur la discrimination liée à l’âge
Le salarié sollicite réparation à la suite des propos discriminatoires en raison de son âge tenus par Mme [L] le 9 avril 2021.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
Force est de constater que le salarié prétend que Mme [L] lui aurait dit lors de l’entretien téléphonique du 9 avril 2021 que : '… je n’étais qu’un simple commercial à mon âge…', sans cependant établir d’une quelconque manière la matérialité de ces propos, qui sont totalement contestés par l’employeur.
A défaut de présenter des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son âge, il convient de le débouter de sa demande de ce chef, en ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur cette demande.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur ces demandes, il convient de rappeler que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe, soit en l’espèce le jugement, et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1143-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Le jugement n’ayant pas statué sur cette demande, il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
Au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, inférieure à deux ans, les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables ainsi qu’il est indiqué à l’article L. 1235-5 du même code. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui succombe au litige sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses condamnations de la société SERMA Safety & Security à paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents et en ce qu’il statue sur le remboursement à Pôle emploi des allocations chômage versées à hauteur d’un mois,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SERMA Safety & Security à payer à M. [C] [S] les sommes suivantes :
* 17 586,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 758,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 767,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 749,38 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 274,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié par les organismes intéressés,
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SERMA Safety & Security devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du jugement,
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société SERMA Safety & Security aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société SERMA Safety & Security à payer à M. [C] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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