Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 juin 2023, N° 22/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 749/25
N° RG 23/00907 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAHY
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Juin 2023
(RG 22/00483 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. HOSPIMEDIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS
La société Hospimedia est spécialisée dans la publication d’articles sur l’actualité sanitaire et médico-sociale et applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Elle a employé M. [N] en qualité de commercial entre le 10 septembre 2007 et le 30 septembre 2020 pour la vente d’abonnements aux établissements sanitaires et médico-sociaux.
M. [N] bénéficiait d’une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Contestant le mode de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 27 octobre 2020 aux fins de voir juger que les commissions de renouvellement d’abonnement et les primes d’équipe résultent de son activité et doivent rentrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Par jugement en date du 16 juin 2023 le conseil de prud’hommes a dit que les primes de réabonnement et les primes d’équipe mensuelles ne répondent pas aux conditions permettant de les intégrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, constaté par ailleurs que le salarié ne chiffre d’aucune manière ses prétentions, alors que sur une partie de la période il aurait pu le faire, débouté par conséquent M. [N] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [N] aux dépens de l’instance et à payer à la société Hospimedia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement, statuant à nouveau, le juge recevable et fondé en son appel, juge que les commissions de renouvellement des abonnements et les primes d’équipe résultent de son activité et qu’elles doivent en conséquence rentrer dans l’assiette de calcul des congés payés, en conséquence condamne la société Hospimedia à la régularisation de la situation en intégrant les commissions de renouvellement et les primes mensuelles à l’assiette de calcul des indemnités de congés payés et en procédant à leur paiement au titre des trois années précédant la saisine du conseil, soit pour la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2020, condamne la société Hospimedia à rectifier les bulletins de paie afin d’intégrer les commissions de renouvellement et les primes mensuelles dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés au titre des trois années précédant la saisine du conseil, soit pour la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2020, dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, condamne la société Hospimedia à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonne l’exécution du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel ni caution et condamne la société Hospimedia aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 8 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Hospimedia sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes, reçoive son appel incident, infirme le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros, en conséquence déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnité de congés payés, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l’exécution provisoire, à titre reconventionnel condamne M. [N] au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application de l’article L. 3141-24 du code du travail, l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.
Ainsi, l’assiette de calcul de cette indemnité ne comprend que les éléments de rémunération qui sont liés au travail personnel du salarié et qui portent sur les périodes de travail, à l’exclusion des périodes de congés payés.
Sont dès lors exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les primes ou commissions qui ne sont pas calculées uniquement en fonction de l’activité individuelle du salarié. En effet, dans une telle situation, la prise de congés payés du salarié n’a pas d’incidence sur le montant de la prime ou commission versée.
En effet, prendre en compte dans l’indemnité de congés payés les primes versées pour l’ensemble de l’année, périodes de travail et de congés payés confondues, reviendrait à les faire payer partiellement une seconde fois, la prime versée incluant déjà l’indemnité de congés payés sur cette prime.
Sur les commissions de renouvellement d’abonnement
Au soutien de son appel, M. [N] fait valoir que les commissions de renouvellement représentent plus d’un tiers de son salaire et que les renouvellements d’abonnement nécessitent un travail puisque le commercial doit renégocier les prix des abonnements lors de leur renouvellement et qu’il est amené à régulariser des bons de commande pour formaliser le renouvellement.
La société Hospimedia répond que la commission sur les abonnements vendus entre dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés mais qu’il ne peut en être de même de la commission de réabonnement. En effet, le réabonnement intervient pour l’année complète, par tacite reconduction pour 80 % des abonnements, sans action spécifique du commercial (sauf dans les rares cas de résiliation de l’abonnement par le client). Le versement de la commission de réabonnement intervient lors de la tacite reconduction sans que le départ du salarié en congés payés ait une incidence. Pour les 20 % des abonnements qui nécessitent l’édition d’un bon de commande, le versement de la commission n’est pas affecté par la prise des congés payés. En effet, cette démarche administrative peut être anticipée et réalisée avant ou après le départ en congés. Elle peut même être réalisée postérieurement à la date de renouvellement de l’abonnement et le versement de la commission de réabonnement n’est pas affectée par la prise de congés payés. Les augmentations tarifaires lors du réabonnement donnent lieu pour leur part au versement de la commission « nouveau chiffre d’affaires » qui est déjà intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
La part des commissions de renouvellement dans la rémunération de M. [N] est inopérante au regard des conditions d’intégration des éléments de rémunération dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés rappelées ci-dessus.
Il ressort du plan de rémunération variable que les commissions sur le nouveau chiffre d’affaires, incluses dans l’assiette de calcul des congés payés, portent sur le chiffre d’affaires réalisé sur un mois donné par le commercial sur une vente nouvelle d’une part (vente d’un produit à un prospect ou un client n’étant pas ou plus abonné à ce produit depuis au moins un an) et sur l’augmentation tarifaire d’autre part. L’augmentation tarifaire est définie comme suit : « augmentation réalisée par le commercial (contractuellement lors de la souscription initiale de l’abonnement ou par une démarche commerciale lors du renouvellement de l’abonnement). Cette augmentation doit bien évidemment être significativement supérieure à l’augmentation automatique des 2,5 % appliquée chaque année. »
Il en résulte que le travail de renégociation des prix des abonnements lors de leur renouvellement donnait lieu à un commissionnement sur le nouveau chiffre d’affaires intégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, de sorte que M. [N] ne peut se prévaloir de ce travail pour obtenir l’inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés des commissions de réabonnement.
Les commissions sur les renouvellements d’abonnements tacites n’étaient pas versées en contrepartie d’un travail de M. [N]. Elles n’ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
S’agissant des reconductions d’abonnement nécessitant la formalisation d’un bon de commande, il résulte du plan de rémunération variable que la commission sur le renouvellement d’abonnement est versée le mois de la date anniversaire du contrat si le bon de commande a été reçu ou bien le mois de réception du bon de commande si le bon de commande est reçue après la date anniversaire du contrat
Il en résulte que le montant des commissions sur renouvellement d’abonnement n’est pas affecté par la prise des congés payés et que les commissions sur les renouvellements d’abonnements expresses n’ont pas non plus à être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prime d’équipe mensuelle
Au soutien de sa demande, M. [N] fait valoir que la prime d’équipe est assise en partie sur son travail, que cette prime est doublée si tous les membres de l’équipe ont atteint leur objectif individuel saisonnalisé, qu’elle est prévue dans le plan de rémunération et respecte le caractère de généralité et de constance.
La société Hospimedia répond que la prime d’équipe est attribuée en fonction d’une performance collective et non individuelle, qu’elle est versée tous les mois de l’année, périodes de travail et de congés payés confondues, et que la circonstance que la prime est doublée dans l’hypothèse où tous les membres de l’équipe atteignent leur objectif n’est pas de nature à remettre en cause son caractère collectif.
Le plan de rémunération variable prévoit l’attribution au salarié d’une prime mensuelle d’équipe dans les conditions suivantes : « Une prime de 100 euros sera versée si le nouveau chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de l’équipe sanitaire est supérieur à 110 % de la somme des objectifs individuels mensuels saisonnalisés. Cette prime sera doublée si tous les membres de l’équipe ont atteint leur objectif individuel saisonnalisé. »
Il s’ensuit que la prime d’équipe dépend au moins pour partie de l’activité individuelle du salarié et de ses objectifs individuels. Versée mensuellement en fonction d’objectifs mensuels saisonnalisés, elle est nécessairement corrélée à l’activité du salarié et affectée par la prise de ses congés payés.
Les bulletins de salaire montrent qu’au contraire de ce que prétend l’employeur, M. [N] n’a pas perçu cette prime tous les mois, toutes périodes confondues.
La prime d’équipe mensuelle doit en conséquence être incluse dans l’assiette de calcul des congés payés.
La circonstance que M. [N] n’ait pas chiffré sa demande n’est pas un motif de rejet de celle-ci.
Il convient de condamner la société Hospimedia à compléter l’indemnité compensatrice de congés payés versée à M. [N] en intégrant dans l’assiette de calcul les primes d’équipe mensuelles au titre de la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2020 et d’ordonner à la société Hospimedia d’établir un bulletin de salaire récapitulatif, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Hospimedia de sa demande et de la condamner à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’intégration des commissions de réabonnement dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que les primes d’équipe mensuelles doivent être intégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Condamne la société Hospimedia à compléter l’indemnité compensatrice de congés payés versée à M. [N] en intégrant dans l’assiette de calcul les primes d’équipe mensuelles au titre de la période du 20 octobre 2017 au 20 octobre 2020.
Ordonne à la société Hospimedia d’établir un bulletin de salaire récapitulatif.
Déboute la société Hospimedia de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Hospimedia à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Hospimedia aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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