Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 déc. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2025, N° 25/00673;25/03717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n°673, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00673 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMLW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03717
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 15 septembre 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins
comparant/ assisté de Me Laurent VOVARD, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 10/12/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [X] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (ici, sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 28 octobre 2025. Cette hospitalisation est intervenue alors que la précédente, commencée le 18 octobre 2025, avait été levée le même jour par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique.
Ce même juge de [Localité 4] a autorisé la poursuite de la nouvelle hospitalisation à compter du 28 octobre 2025 par ordonnance du 06 novembre 2025.
Un programme de soins est en cours depuis le 07 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025, M. [M] [X] a sollicité la mainlevée de ce programme de soins.
Par ordonnance du 03 décembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] a rejeté cette demande.
Le 09 décembre 2025, M. [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, contestant la rupture thérapeutique à compter de 2018 ainsi que le déni des troubles puisqu’il a un suivi psychiatrique et psychologique en cours et respecte le traitement prescrit, invoquant en outre sa situation stable et équilibrée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 10 décembre 2025, le ministère public conclut, au vu du certificat médical de situation, à la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le directeur de l’établissement comme le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [M] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 03 décembre 2025 et la mainlevée de la mesure de programme de soins aux motifs :
S’agissant de la procédure, que le certificat médical de situation a été établi le 10 décembre 2025 mais se fonde sur un examen médical remontant au 25 novembre 2025, soit il y a plus de 15 jours, identique à celui adressé au premier juge, ce qui équivaut à une absence de certificat médical de situation ;
Au fond, que M. [M] [X] consent aux soins tels que relevant du programme de soins (traitement et consultation mensuelle du psychiatre), étant conscient de son besoin de soins et l’établissant, pour être de lui-même en démarche de soins ainsi que l’attestent les pièce jointes à son appel, et s’inscrivant par ailleurs dans une démarche constructive d’activité professionnelle, ce qui atteste du caractère disproportionné du cadre contraint.
M. [M] [X] maintient sa demande de mainlevée, confirme qu’il n’a pas revu le psychiatre qui a rédigé le certificat du 10 décembre 2025 depuis le 25 novembre 2025, date à laquelle il lui a expliqué oralement sa situation, rappelle les consultations mises en place et le suivi du traitement ainsi que le début d’une activité professionnelle ce jour.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue (ici le 06 novembre 2025), ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur l’avis psychiatrique du 10 décembre 2025 :
L’article R.3211-24 qui dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, de même que l’article L.3211-12-4 qui prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction), sont des dispositions qui s’appliquent au cadre du contrôle judicaire systématique à 12 jours puis tous les six mois. En cas de saisine aux fins de mainlevée, la communication d’un avis ou d’un certificat de situation relève de la demande du juge puis de la cour au sens des dispositions combinées des articles R.3211-29 et R.3211-12.
En l’espèce, il a été sollicité auprès du directeur de l’établissement « un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète (') adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience ».
S’il est regrettable que le document intitulé improprement « certificat de situation » en date du 10 décembre 2025 ait été établi sans nouvel examen de l’intéressé, il ne peut toutefois en être tiré de conséquence dès lors qu’il s’agit effectivement d’un avis tel qu’il avait été sollicité par la cour et qu’aucune autre demande n’avait été dûment formalisée à laquelle il n’aurait pas été répondu.
L’ensemble des pièces exigibles depuis le dernier contrôle du juge du 06 novembre 2025 étant produit aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée plus avant en appel.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il convient de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute autorité de santé – Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Recommandation de bonne pratique – mars 2018). Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne en mesure de soins contraints au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
C’est en effet la question du consentement aux soins qui se pose ici puisqu’il n’existe pas de mesure sans consentement autre que le programme de soins dès lors que l’hospitalisation complète ne se justifie plus et que le juge ne peut contrôler le contenu du programme de soins ' sauf à vérifier qu’il ne s’agit pas d’une hospitalisation complète déguisée ' en sorte que soit la contrainte doit être maintenue faute de consentement aux soins prescrits, soit elle doit être levée en l’état de ce même consentement aux soins, puisqu’il n’existe pas d’alternative moins privative de liberté que le programme de soins.
Il n’est en effet pas discuté, ni discutable, que suivant l’avis psychiatrique du 10 décembre 2025, M. [M] [X] souffre de troubles psychiques sur lesquels a été posé un diagnostic précisé par le Dr [O], lequel reprend les symptômes présentés initialement le 28 octobre 2025 relevant notamment « un discours revendiquant et substhénique (…) logorrhéique », une « agitation anxieuse envahissante prenant la forme d’un (syndrome délirant) de persécution » et relève que le 25 novembre 2025, M. [M] [X] montrait « une stabilité psychique, (des) propos (') moins désorganisés et une humeur (restant) stable », cette évolution favorable relevant « de la prise du traitement », mais aussi la persistance d’un « déni (des) troubles et (de) la nécessité de prendre un traitement adapté » avec une rupture des soins qui serait préjudiciable pour M. [M] [X] « tant au niveau psychique que social, malgré un bon niveau intellectuel et la présence d’un entourage familial soutenant » compte-tenu de sa « fragilité psychique ».
Il ne l’est pas non plus que M. [M] [X] justifie par les attestations de Mme [B], psychologue, et du Dr [Y], psychiatre, avoir mis en place, depuis le 21 novembre 2025, trois consultations auprès de la première et une auprès du second, s’engageant à la poursuite de celles-ci, et indique avoir poursuivi son traitement, même s’il doit être noté que l’attestation du Dr [Y] mentionne une démarche afin « d’évaluer son état psychique après un temps d’hospitalisation », ce qui est sensiblement différent de la démarche de prise en charge en continuation de celle, traitement compris, prévue par le programme de soins.
De la confrontation de ces éléments, il résulte qu’à ce stade d’un passage en programme de soins en date du 07 novembre 2025, soit il y a un mois, tant les éléments précis décrits par l’avis du Dr [O] que les incertitudes résultant encore des démarches entreprises très récemment par M. [M] [X] imposent de maintenir en l’état la mesure de contrainte, de rejeter dans l’immédiat la demande de mainlevée de M. [M] [X] et dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 03 décembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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