Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 mars 2025, n° 22/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/239
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03706 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZH
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la décision par laquelle cette caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits au salarié Burak Ilter dans les suites d’un accident du travail survenu le 28 novembre 2018 qui lui a occasionné un traumatisme du coude droit, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 août 2022, a’débouté la société de sa demande d’expertise médicale, lui a déclaré opposables les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse au titre de l’accident, et l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'411-1, L.'431-1 et L.'433-1 du code de la sécurité sociale, dont résulte une présomption simple d’imputabilité professionnelle applicable aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes conséquences directes de la maladie, que cette présomption était applicable et que l’employeur ne l’avait pas écartée, faute de démontrer que les arrêts de travail litigieux avaient une cause exclusive étrangère au travail, laquelle n’était pas établie par de simples interrogations sur la durée de ces arrêts de travail, considérée comme anormalement longue pour la lésion constatée.
La société [5] a fait appel de cette décision et, par conclusions enregistrées le 13 juin 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés au salarié qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 28 novembre 2018, à cette fin, d’ordonner une expertise médicale, avec communication à l’expert des éléments médicaux sur lesquels s’est fondé médecin conseil de la caisse, d’enjoindre à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession et de la condamner aux dépens.
L’appelante soutient d’abord que si la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits continûment à la suite de l’accident s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, il appartient à la caisse, qui s’en prévaut, de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins, et qu’en l’absence d’une telle preuve, l’employeur est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, qui ne peut lui être refusée sans le priver de son droit à un recours effectif tel qu’issu de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’appelante fait valoir que les arrêts de travail prescrits, d’une durée de 379 jours, sont d’une durée disproportionnée à une simple douleur causée par le heurt du coude contre un support métallique, qui n’a causé qu’une contusion des parties molles et un 'dème local persistant, de sorte que ces certificats reposent sur une cause totalement étrangère au-delà du 7 janvier 2019, date à laquelle doit être fixée la consolidation.
L’appelante en déduit l’existence d’une difficulté médicale justifiant une expertise pour vérifier si l’ensemble des arrêts de travail litigieux est en relation directe et unique avec l’accident du 28 novembre 2018.
La caisse, par conclusions du 4 décembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée fait valoir que l’appelante n’apporte aucune preuve d’une cause étrangère au travail et exclusive, laquelle ne résulte pas de son allégation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail contestés, et que l’expertise ne peut être ordonnée pour pallier sa carence probatoire.
À l’audience du 23 janvier 2025, l’appelante s’en est rapportée à ses écritures et la caisse était dispensée de comparution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.'142-10-4 du code de la sécurité sociale,
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Adoptant les motifs du tribunal, y ajoutant que les arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident se réfèrent tous à la lésion causée par l’accident en visant d’abord la contusion des parties molles du coude droit, puis la même contusion accompagnée d’un 'dème local persistant avec douleur lors de tous les mouvements contrariés, et enfin une algie du coude droit, et y ajoutant encore, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, que l’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence de la société [5] dans l’administration de la preuve d’une cause exclusive étrangère au travail, la cour confirmera le jugement déféré.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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