Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
S.A.S. TY-TY RENOVATION
C/
[M]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire
le 12 mai 2026
à
Me CAMIER
Me [L]
AB/SB/MEC/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00649 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIXR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Q] [B] entrepreneur exerçant à l’enseigne TY TY RENOVATION
né le 26 Janvier 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. TY-TY RENOVATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérôme LE ROY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [E] [M]
né le 27 Octobre 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS
INTIME
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en la personne de Me [K] [T], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS TY-TY RENOVATION désignée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS en date du 28 novembre 2024.
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, conseillères, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La conseillère a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Selon devis des 12 et 16 mars 2021, M. [E] [M] a confié à M. [Q] [B], entrepreneur, qui exerçait alors sous l’enseigne Ty Ty rénovation avant de créer la société du même nom, différents travaux d’isolation et de peinture de la façade de sa maison d’habitation, de réfection d’une clôture, de réfection d’une dalle, de fourniture et de pose de dallage et carrelage, et de couverture, dans sa résidence principale située [Adresse 5] à [Localité 5] (02), pour un prix de 32 430,05 euros.
Le contrat prévoyait que les travaux débuteraient le 6 septembre 2021 pour s’achever le 21 octobre 2021.
M. [M] a réglé deux acomptes les 9 septembre 2021 et 27 décembre 2021 à hauteur de 9 729,01 euros chacun.
Un devis complémentaire établi par la société Ty Ty rénovation, représentée par M. [B], le 28 décembre 2021, pour un montant de 1 674,39 euros, afin de fournir et poser un chaperon de muret extérieur et fournir et poser une bordure de jardin, a été accepté.
Les travaux débutés en octobre 2021 n’étant pas achevés, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 5 mai 2022, M. [M] a mis en demeure « Ty Ty rénovation » d’y procéder.
Puis, le 28 juin 2022, il a mis en demeure « M. [Q] [B] – Ty Ty rénovation » d’avoir à terminer les travaux « au plus vite » ou bien lui rembourser les sommes versées, en proposant une médiation.
Le 17 août 2022, il a fait constater par un commissaire de justice le défaut d’achèvement des travaux. Une expertise amiable a ensuite été réalisée à sa demande le 24 août 2022 par le cabinet d’architectes [V], relevant dans ses conclusions du 5 octobre 2022 l’état d’inachèvement des travaux ainsi que l’existence de malfaçons.
Par courrier électronique du 27 août 2022, M. [M] a finalement indiqué à M. [B] qu’il lui demandait de « ne plus intervenir afin de continuer les travaux ».
Par acte d’huissier du 24 octobre 2022, il a ensuite fait assigner M. [B] et la société Ty Ty rénovation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Soisson afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M. [H] [S], ultérieurement remplacé par M. [J] [Z], pour « examiner les travaux accomplis par Monsieur [Q] [B] et la SAS Ty Ty rénovation en indiquant notamment l’état d’avancement du chantier par rapport au devis contractuel et en faisant l’inventaire des prestations qui ont été exécutées et celles qui ne l’ont pas été. »
M. [Z] a déposé son rapport le 6 juillet 2023.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— condamné in solidum M. [Q] [B] et la société par actions simplifiée Ty Ty rénovation à payer à M. [E] [M] la somme de 54 169,78 euros TTC, revalorisée le cas échéant en fonction de la variation de l’indice Bâtiment tous corps d’état entre la date de la présente décision et le paiement effectif par le débiteur, à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation à payer à M. [E] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté pour le surplus M. [E] [M] de sa demande indemnitaire ;
— condamné in solidum M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Philippe Court, membre de la SEP [X] [U] [D] [L] ;
— condamné in solidum M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation à payer à M. [E] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le 13 janvier 2025, M. [B] et la société Ty-Ty rénovation ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui relatif au débouté de M. [E] [M] du surplus de sa demande indemnitaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Soissons du 28 novembre 2024, la société Ty Ty rénovation a été placée en redressement judiciaire. La Selarl Evolution, prise en la personne de Me [K] [T], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 6 décembre 2024, M. [M] a déclaré les créances suivantes entre les mains du mandataire judiciaire :
— 54 169,78 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et intérêts entre la date de la décision et le paiement effectif ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 1 771,14 euros « d’expertise judiciaire » ;
— « les dépens » ;
— 57,84 euros correspondant à l’assignation en référé signifiée en octobre 2022 « (facture [C]) » ;
— les sommes de 55,42 euros et 55,62 euros « (facture [C]) » ;
— les frais pour la signification du jugement « dont je n’ai pas encore les montants » ;
— les frais de vos factures « dont je n’ai les montants ».
La Selarl Evolution ès qualités est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2025, M. [Q] [B], la société Ty-Ty rénovation et la Selarl Evolution en qualité de mandataire judiciaire de la société Ty Ty rénovation demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel ;
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl Evolution, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ty Ty rénovation ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons du 15 novembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [Q] [B] et la société par actions simplifiée Ty Ty rénovation à payer à M. [E] [M] la somme de 54 169,78 euros TTC, revalorisée le cas échéant en fonction de la variation de l’indice Bâtiment tous corps d’état entre la date de la présente décision et le paiement effectif par le débiteur, à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise ;
— condamné in solidum M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation à payer à M. [E] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Philippe Court, membre de la SEP [X] [U] [D] [L] ;
— condamné in solidum M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Juger que n’est due aucune somme à M. [E] [M], ni par M. [Q] [B], ni par la société Ty Ty rénovation au titre des travaux de reprise ;
Juger que n’est due aucune somme à M. [E] [M], ni par M. [Q] [B], ni par la société Ty Ty rénovation au titre de son préjudice de jouissance ;
En conséquence,
Débouter M. [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et notamment de son appel incident ;
A titre subsidiaire, si la cour juge de donner droit aux demandes indemnitaires formées par M. [E] [M] :
Débouter M. [E] [M] de toute demande de condamnation solidaire de M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation ;
Fixer au passif de la procédure collective de la société Ty Ty rénovation tout éventuelle condamnation,
Juger que cette fixation au passif sera définitive, conformément aux dispositions de l’article L. 622-4 du code de commerce, sans pouvoir revaloriser les sommes en fonction de l’indice du Bâtiment jusqu’à parfait paiement ;
Débouter M. [E] [M] de toute demande de condamnation « sauf à parfaire » ;
Débouter M. [E] [M] de toute demande d’intérêts ;
E tout état de cause,
Débouter M. [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamner M. [E] [M] à verser à M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Juger n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SELARL Evolution, en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 4 juin 2025, M. [E] [M] demande à la cour de :
Débouter M. [B] et la société Ty Ty rénovation de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions d’appel ;
Débouter la Selarl Evolution en qualité de mandataire judiciaire de la société Ty Ty rénovation, prise en la personne de Me [T] [K], de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions d’appel ;
Le recevoir en son appel incident concernant l’indemnisation de son trouble de jouissance et l’indemnisation de son préjudice moral ;
Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs de M. [B] et de la société Ty Ty rénovation ;
Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu’il a condamné solidairement les appelants à lui payer la somme de 54 169,78euros TTC correspondant aux travaux de reprise de non-conformités, des désordres et malfaçons sauf à parfaire ;
Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 concernant :
— l’indemnisation de son trouble de jouissance,
— et l’indemnisation de son préjudice moral ;
Statuant de nouveau :
Homologuer le rapport d’expertise de M. [J] [Z] du 6 juillet 2023 ;
Constater le non-respect des délais d’exécution prévus dans le contrat par M. [B] et la société Ty Ty rénovation, la non-conformité des travaux réalisés par M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation aux clauses contractuelles et constater l’existence et la réalité des désordres et malfaçons affectant l’immeuble litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] (02) lui appartenant ;
Dire et juger que la responsabilité de M. [Q] [B] est engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs ;
Dire et juger que la responsabilité de la société Ty Ty rénovation est engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs ;
En conséquence,
Déclarer solidairement M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation entièrement responsables des préjudices subis par lui et fixer ses préjudices ;
Condamner M. [Q] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 54 169,78euros TTC correspondant aux travaux de reprise des non-conformités, des désordres et malfaçons sauf à parfaire ;
Dire et juger que ces sommes seront revalorisées en fonction de la variation de l’indice Bâtiment tous corps d’état entre la date de la mise en demeure et le paiement ;
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis fin 2021 jusqu’à ce jour sauf à parfaire jusqu’à la réalisation intégrale des travaux de reprise,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation, à son profit, les sommes suivantes :
— 54 169,78 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des non conformités, des désordres et malfaçons sauf à parfaire ;
Dire et juger que ces sommes seront revalorisées en fonction de la variation de l’indice Bâtiment tous corps d’état entre la date de la mise en demeure et le paiement ;
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis fin 2021 jusqu’à ce jour sauf à parfaire jusqu’à la réalisation intégrale des travaux de reprise,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 2000 euros en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [Q] [B], la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution prise en la personne de Me [T] [K] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner solidairement M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution prise en la personne de Me [T] [K], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation, aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de référé, et d’expertise judiciaire, dont recouvrement direct au profit de Me Virginie Tetard, membre de la Sep [X] [U] [D] [L], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il n’y a pas lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt aux demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Quant à la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu du caractère définitif de ladite décision, elle est dépourvue de sens.
1. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
M. [M] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
En réponse, M. [Q] [B], la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution ès qualités soulignent que la demande d’homologation du rapport d’expertise ne repose sur aucun fondement juridique et que constitutive d’une simple preuve, il n’est pas concevable de l’homologuer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [M] ne présente aucun motif au soutien de ce chef de demande.
Dès lors, il ne peut qu’en être débouté, la cour appréciant souverainement la portée à lui accorder.
2. Sur la demande principale
M. [B], la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution ès qualités font valoir que M. [M] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise qui ne permettait pas de liquider le montant de ses préjudices, puisque la mission de l’expert relevait de l’évaluation d’un préjudice représentant le coût d’une exécution par équivalent du contrat, dans un contexte pourtant où M. [M] indiquait avoir dénoncé le contrat d’entreprise le 17 août 2022.
Ils soulignent à cet égard qu’avant réception, le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun seul s’applique, qu’en conséquence, la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement ne courent pas, que l’expert n’a été saisi d’aucune demande en ce sens, et qu’il n’a en conséquence relevé aucun préjudice subi par M. [M].
Ils relèvent qu’en se contentant de relater les inexécutions contractuelles qu’il allègue, M. [M] ne justifie jamais le principe de ses demandes.
Ils soulignent pour leur part qu’aucune faute n’a été relevée à leur charge, ni alléguée, ni prouvée, non plus qu’aucun préjudice, et que les chiffres retenus par l’expert ne peuvent en aucun cas servir d’appui à leur condamnation. Ils admettent que ces chiffres peuvent tout au plus servir à une demande d’exécution forcée, devenue impossible compte tenu de la mission impartie à l’expert.
Ils plaident encore que faisant droit aux demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise, le jugement a constaté la résolution du contrat tout en les condamnant à payer des dommages-intérêts représentant son exécution complète, en violation des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Les appelants sollicitent pour ces motifs la réformation du jugement, excluant tout versement de dommages-intérêts, que ce soit au titre de travaux de reprise ou du préjudice de jouissance, ce dernier n’étant selon eux nullement établi.
M. [B], la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution ès qualités indiquent enfin que si une éventuelle créance devait être inscrite au passif de la procédure du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation, elle devrait être fixée définitivement sans pouvoir revaloriser les sommes en fonction de l’indice du Bâtiment jusqu’à parfait paiement, et compte tenu de l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, ajoutant que M. [M] doit être débouté de sa demande de condamnation solidaire entre M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation, placée en redressement judiciaire.
En réponse, M. [M] demande à la cour de retenir la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Q] [B] et de la société Ty Ty rénovation, relevant qu’il a contracté avec chacun d’eux.
Il fait valoir que reprenant leurs motifs devant le premier juge, les appelants font une lecture volontairement erronée de l’article 1217 du code civil qui prévoit la faculté pour la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon lui, c’est à bon droit que le premier juge a ainsi rappelé que la résolution du contrat n’était pas exclusive d’une demande indemnitaire au titre de la mauvaise exécution contractuelle.
Il souligne à cet égard que l’expert a relevé dans son rapport le délai d’exécution anormalement long des travaux, d’autant qu’une partie de ceux-ci n’a fait l’objet d’aucun début d’exécution, et que le premier juge a constaté qu’ils n’avaient pas été réalisés dans les délais contractuellement impartis.
Il fait valoir qu’il était en conséquence parfaitement fondé à procéder à la résolution du contrat.
Il ajoute que selon le rapport d’expertise de M. [Z] du 6 juillet 2023, il existe :
— des ouvrages non réalisés,
— et des ouvrages affectés de désordres ou malfaçons,
pour demander à la cour de condamner les appelants solidairement à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Sur ce,
En l’absence de réception d’un ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est recherchée, à l’exclusion des garanties légales.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage.
En application des dispositions de l’article 1224 dudit code, la résolution peut résulter d’une notification du créancier au débiteur et l’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, après avoir préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En outre, l’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
En application de de l’article 1231-2 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, les explications concordantes des parties étayées par les pièces produites aux débats établissent que M. [M] a souscrit un contrat de travaux avec M. [B] et avec la société Ty Ty rénovation représentée par M. [B] (ensemble, l’entrepreneur).
Il est également admis par les deux parties que les travaux qui devaient débuter le 6 septembre 2021 pour s’achever fin octobre 2021 ont été reportés, à la demande de l’entrepreneur, au mois d’octobre 2021, avec l’accord du maître d’ouvrage qui lui a d’ailleurs commandé de nouvelles prestations fin décembre 2021.
Il est constant que lesdits travaux n’étaient pas achevés au 27 août 2022 alors que l’entrepreneur en avait évalué la durée à un mois et demi ' entre le 6 septembre 2021 et le 22 octobre 2021 ' sans que les travaux complémentaires commandés en décembre 2021, de faible montant, influent autrement qu’à la marge sur cette estimation.
L’entrepreneur ne justifie pas et ne prétend d’ailleurs pas véritablement avoir réagi aux mises en demeures et à la proposition de médiation de M. [M].
C’est dans ce contexte que le contrat a été résolu à l’initiative de M. [M] seul, après mise en demeure de l’entreprise d’avoir à terminer les travaux.
Le cabinet d’architectes [V], intervenu le 24 août 2022, a confirmé l’état d’inachèvement des travaux et d’abandon du chantier constaté par ailleurs suivant procès-verbal de commissaire de justice du 17 août 2022, mais également, l’existence de malfaçons dans les prestations exécutées.
M. [M] a ainsi saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons d’une demande tendant à voir ordonner une expertise.
Le juge des référés a donné mission à l’expert d’examiner les travaux en indiquant notamment l’état d’avancement du chantier par rapport au devis contractuel, et en faisant l’inventaire des prestations qui ont été exécutées par rapport à celles qui ne l’ont pas été.
A l’issue d’opérations d’expertise au cours desquelles il a répondu par des motifs clairs et pertinents à tous les dires des appelants relevant de ses compétences technique, l’expert a posé en synthèse les constats techniques suivants :
— n’ont pas été réalisés les ouvrages suivants, dont il rappelle le montant convenu entre les parties et actualise le coût ou retient le prix proposé selon de nouveaux devis produits par M. [M] :
— la clôture modèle [Localité 6] aluminium : portail, portillon, barrière ;
— l’habillage des 8 piliers bas du muret extérieur,
— la pose du carrelage, après réfection du dallage support : terrasse, porte d’entrée, accès descente de garage côté cuisine,
le tout représentant une somme globale de 14 551,48 euros,
— ont été exécutés mais sont affectés, pour certains, de malfaçons, pour d’autres, de non-conformité au devis, dont l’expert commente le coût de réfection actualisé ou selon les différents devis produits par l’intimé :
— l’enduit sur façade : ouvrage à refaire : défauts d’aspect, fissures,
— les chapeaux des murets de descente de garage : ouvrage à refaire : fers visibles, eau stagnante en surface,
— la dalle en béton désactivé : 5 m² de descente de garage et chemin d’accès à refaire : défaut d’aspect,
— le caniveau du garage : à refaire : ne retient pas l’eau,
— le défaut d’alignement des tuiles de rives avec les tuiles courantes : à refaire + remplacement du talon de gouttière,
— l’encombrement des lieux : à débarrasser et nettoyer : gravats, stockage.
Dans le contexte d’une durée de chantier anormalement longue, d’une inertie de l’entrepreneur en dépit des initiatives du maître de l’ouvrage afin de reprendre les travaux caractérisant un abandon de chantier, les malfaçons et non-façons relevées par l’expert judiciaire, qui ne sont pas utilement critiquées par l’entrepreneur, suffisent à caractériser sa faute alors qu’il est tenu par une obligation contractuelle de résultat consistant à réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur dans l’exécution de sa prestation.
Le contrat ayant été résolu à l’initiative de M. [M] sans que l’entrepreneur l’ait contesté – que ce soit devant le juge des référés, devant lequel il n’était pas comparant, ou dans le cadre de la présente instance ' plus aucune exécution forcée en nature de ses obligations prévues au contrat ne peut être imposée à ce dernier en application des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, doivent être mis à la charge de l’entrepreneur les travaux commandés par M. [M], exécutés en tout ou partie à la date de la résolution du contrat et affectés de malfaçons, non-conformités et désordres nécessitant une nouvelle intervention, à l’exclusion des travaux purement et simplement inexécutés par l’entrepreneur.
M. [M] demande le paiement de la somme de 54 169,78 euros TTC correspondant à l’intégralité des travaux chiffrés par l’expert *, demande à laquelle il convient de faite droit à hauteur de la somme de (54 169,78 – 14 551,48 euros =) 39 618,30 euros TTC au titre des travaux de reprise des non conformités, des désordres et malfaçons affectant les travaux exécutés, faute de contestation opérante de l’entrepreneur, et de le débouter du surplus de sa demande correspondant au coût de travaux non exécutés, le contrat ayant été résolu.
Le jugement querellé est réformé en ce sens.
Puis, la présente décision étant de nature définitive, M. [M] ne peut être accueilli en sa demande de montant de condamnation « à parfaire », tant en lien avec ce chef de demande, qu’avec les autres chefs de demandes ainsi présentés, dont il est débouté.
Enfin, compte tenu de l’évolution du litige et du placement en redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation, il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [B], seul, à payer à M. [M], la somme de 39 618,30 euros TTC, revalorisée le cas échéant en fonction de la variation de l’indice Bâtiment tous corps d’état entre la date du jugement entrepris soit, le 15 novembre 2024, et le paiement effectif par M. [B], à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des non conformités, des désordres et malfaçons affectant les travaux exécutés.
En application des dispositions des articles L. 622-24 du code de commerce, doit être fixée au passif du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation, au profit de M. [M], la même somme régulièrement déclarée auprès du mandataire judiciaire.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 621-48 dudit code, cette somme ainsi fixée au passif du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation, au profit de M. [M], ne sera pas revalorisée, de sorte que M. [M] doit être débouté de ce chef de demande.
Pour ce motif, il en est de même de toutes autres sommes fixées au passif du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation.
Enfin, l’absence de condamnation de la société Ty Ty rénovation exclut tout prononcé d’une condamnation solidaire ou in solidum avec M. [B], au bénéfice de M. [M].
3. Sur les demandes indemnitaires accessoires
M. [M] fait valoir un trouble de jouissance lié au fait qu’il vit depuis la fin de l’année 2021 sur un chantier non terminé et que ce préjudice s’est aggravé depuis le jugement compte tenu de la persistance de la situation et des travaux de reprise à venir.
Il argue également d’un préjudice moral lié à la mauvaise foi de la partie adverse qui l’a considérablement affecté, aucune somme n’ayant été versée à ce jour malgré l’exécution provisoire, situation aggravée par son inquiétude compte tenu de la procédure collective qui affecte la société adverse, alors que ses ressources ne lui permettent pas d’envisager de faire réaliser les travaux avant l’indemnisation de ses préjudices.
M. [Q] [B], la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution ès qualités contestent le bien-fondé de ces demandes.
Sur ce,
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil précités, par la production du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 août 2022, des conclusions de l’expert amiable et du rapport d’expertise judiciaire, M. [M] justifie que les abords de sa maison d’habitation et notamment son jardin, ont été encombrés de matériaux près d’un an après le démarrage des travaux prévus sur un mois et demi.
Il justifie en outre d’un retard considérable pris par le chantier relevé par l’expert et constaté par la cour, de sorte qu’entre le mois d’octobre 2021 et la résolution du contrat consécutivement à l’abandon du chantier en août 2022, il a supporté plusieurs mois, sans nécessité technique, les nuisances d’un chantier entourant sa maison.
Enfin, les travaux exécutés ne sont à ce jour toujours pas achevés, et nécessitent une reprise, induisant de façon certaine la mise en place d’un nouveau chantier et les contraintes liées.
A la date de la présente décision et compte tenu des explications des parties, la somme de 5 000 euros apparaît réparer intégralement le préjudice de jouissance décrit par M. [M] en ses différents aspects.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [B] et la société Ty Ty rénovation à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, y substituant, la condamnation de M. [B], seul, à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et la fixation au passif du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation de cette même somme régulièrement déclarée auprès du mandataire judiciaire, sans qu’elle produise intérêts, conformément aux dispositions de l’article L. 621-48 du code de commerce.
M. [M] est débouté du surplus de ses demandes sur ce chef.
Enfin, l’appelant à titre incident établit largement qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige mais s’est heurté à une absence de réaction de l’entrepreneur, qui ne fournit par ailleurs aucun motif à ses manquements en termes de délais, de qualité d’exécution des travaux réalisés, ou encore d’abandon du chantier.
C’est avec justesse qu’il fait valoir que ce comportement déloyal ne peut qu’aggraver l’anxiété induite par la procédure collective ouverte au bénéfice de la société de travaux.
Son préjudice moral étant ainsi caractérisé, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce chef, de condamner M. [Q] [B], à payer à M. [E] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et de débouter M. [M] du surplus de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [B].
Enfin, M. [M] n’ayant pas déclaré sa créance au titre d’un préjudice moral au passif du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation, doit être débouté de sa demande de fixation d’un montant d’indemnité correspondant.
4. Sur les demandes annexes
En application des dispositions des articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’évolution du litige en lien avec l’ouverture du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation et du contenu de la déclaration de créance de M. [M], il convient, infirmant le jugement entrepris sur ces chefs, d’y substituer les dispositions suivantes :
Sur les dépens :
— condamne M. [Q] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Virginie Tetard, membre de la SEP [X] [U] [D] [L] ;
— fixe au passif du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Philippe Court, membre de la SEP [X] [U] [D] [L].
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
— condamne M. [Q] [B] à payer à M. [E] [M] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance ;
— fixe au passif du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance de M. [E] [M],
et de débouter M. [M] du surplus de sa demande au titre des dépens, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation, qu’à l’encontre de la Selarl Evolution prise en la personne de Me [T] [K] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation.
M. [Q] [B], la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution ès qualités sont déboutés de leur propre demande sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’évolution du litige,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Q] [B] à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes :
— 39 618,30 euros TTC, au 6 juillet 2023 à revaloriser en fonction de la variation de l’indice Bâtiment tous corps d’état entre la date du jugement entrepris soit, le 15 novembre 2024, et le jour du paiement effectif par M. [B], à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des non conformités, des désordres et malfaçons affectant les travaux exécutés ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— les dépens de première instance et de l’instance d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] [N] [X], membre de la SEP [X] [U] [D] [L] ;
— 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation, au profit de M. [M], les sommes suivantes :
— 39 618,30 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des non conformités, des désordres et malfaçons affectant les travaux exécutés ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
— les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] [N] [X], membre de la SEP [X] [U] [D] [L] ;
— 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance ;
Déboute M. [E] [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [Q] [B], la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution ès qualités de leurs demandes.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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