Confirmation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 18 oct. 2023, n° 22/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2022, N° 22/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02790
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNLD
AFFAIRE :
[I] [O] [F]
C/
S.A.S. SERENEST 2.0
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par la Conseiller de la mise en état de Versailles
N° Chambre : 25
N° RG : 22/01157
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne ALCARAZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [O] [F]
né le 04 janvier 1965 à [Localité 4] Portugal
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.A.S. SERENEST 2.0
N° SIRET : 331 982 371
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
— condamné la société Serenest 2.0 à verser à M. [F] les sommes suivantes :
. 1 710 euros bruts au titre du 13ème mois prorata temporis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse et exécution provisoire,
. 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Serenest 2.0 de délivrer à M. [F] les documents sociaux de fin de contrat conformes au présent jugement, avec exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Serenest 2.0.
Par déclaration adressée au greffe le 8 avril 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les jours de sa date, laissé les dépens à la charge de l’appelant, au motif du non-respect du délai de communication des conclusions de l’appelant prescrit à l’article 908 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de déféré du 19 septembre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2022,
en conséquence,
— juger recevable sa déclaration d’appel et ses conclusions et l’absence de caducité de celle-ci,
— dire que les dépens seront supportés par la société Serenest. 2.0.
Il fait valoir que dès lors que ses conclusions d’appelant ont été notifiées avec un jour de retard, la caducité de la déclaration d’appel porte une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et l’exigence procédurale prévue à l’article 908 du code de procédure civile caractérise une application déraisonnable dans les circonstances de l’espèce.
Par conclusions remises au greffe du 28 septembre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Serenest 2.0 demande à la cour de :
A titre principal
— dire et juger irrecevables les conclusions d’appelant du 11 juillet 2022,
— dire et juger acquise et définitive la caducité de l’appel de M. [F] du 8 avril 2022,
— dire et juger infondés les arguments apportés au soutien de sa requête aux fins de déféré de M. [F],
— confirmer l’ordonnance de caducité définitive du 5 septembre 2022.
A titre reconventionnel
— dire et juger abusive et dilatoire la procédure de déféré initiée par M. [F],
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de procédure abusive et dilatoire,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Serenest 2.0.
Elle réplique principalement que le formalisme imposé par l’article 908 du code de procédure civile n’est pas excessif tel que l’a jugé la Cour de Cassation et que le salarié agit de façon abusive et dilatoire dans cette procédure.
Par conclusions remises au greffe du 29 septembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [F] ajoute que l’absence d’alerte dans le système RPVA est incompatible avec un procès équitable au regard des conséquences encourues en application de l’article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
M. [F], dont la déclaration d’appel a été déposée le 8 avril 2022 et à qui le greffe a adressé le 11 juillet 2022 par la voie de la communication électronique (RPVA) une demande d’observations écrites d’avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel, a méconnu le délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, délai de trois mois, qui expirait le 8 juillet 2022 à minuit.
Il incombait ainsi à l’appelant d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel et il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [F] n’allègue ni ne justifie d’aucun cas de force majeure l’ayant empêché de communiquer ses conclusions avant le 8 juillet 2022 à minuit de sorte que l’application de l’article 910-3 du code de procédure civile ne saurait s’appliquer.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, si le salarié n’a pas été accueilli en ses demandes, elles ne constituent toutefois pas, de la part du salarié, un abus.
L’employeur sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens du déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant au déféré, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l’intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Serenest 2.0 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de sa demande reconventionnelle,
REJETTTE les demandes de la société Serenest 2.0 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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