Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 20/05247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 3 décembre 2020, N° 18/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, S.A.S. DECOCERAM c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MMA IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, société dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 20/05247 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3HI
c/
[D] [Y]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 18/00239) suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2020
APPELANTE :
société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 779.777.499, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[D] [Y]
née le 06 Février 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me RAYMOND substituant Me Emilie LOPES, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
société dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me MALLET substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siède social
sur appel provoqué de AVIVA ASSURANCES en date du 08.04.2021
Représentée par Me BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Y] a fait construire une maison à usage d’habitation située dans le lotissement résidence au clair n°7 dans la commune de [Localité 6] ( Gironde ).
Pour la réalisation de cette maison, elle s’est adressée à la SARL Verbeek constructeur de maisons individuelles, exerçant sous l’enseigne 'claire demeure’ avec laquelle elle a conclu un contrat de construction le 17 janvier 2007 aux termes duquel la société Verbeek s’engageait à construire le pavillon pour la somme de 54 000 euros TTC. Le carrelage était fourni par la société Thuon aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Decoceram.
Une police dommages ouvrages a été souscrites auprès de la société Aviva assurances par la société Verbeek au bénéfice de Mme [Y].
L’ouvrage a été réceptionné le 27 février 2008 sans réserve.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 mars 2012, la société Verbeek a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Courant 2015, Mme [Y] a constaté des désordres affectant le carrelage dans le séjour, la cuisine et le couloir de sa maison.
Mme [Y] s’est adressée à l’assureur dommage ouvrages qui a diligenté une expertise. L’expert a conclu à un défaut intrinsèque des carreaux qui occasionnait un préjudice esthétique sans compromettre l’usage normal de l’ouvrage. Il a ainsi conclu que le désordre n’était donc pas de nature décennale.
En raison du refus de la compagnie Aviva assurances de mobiliser sa garantie, Mme [Y] s’est alors adressée à la société Decoceram qui dans un courrier du 12 avril 2016 a estimé que l’expert n’établissait techniquement pas l’existence d’un vice intrinsèque du matériau mais elle a néanmoins proposé au maître de l’ouvrage de lui rembourser le montant TTC des carreaux mis en 'uvre sur son chantier, soit 440, 13 euros, et ce pour solde de tout compte.
Mme [Y] a refusé cette proposition et a alors saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge des référés a confié à M. [E] une mesure d’expertise.
La société Decoceram a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 25 octobre 2018, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Par actes des 20, 22 et 23 février 2018 la société Aviva assurances, afin d’interrompre les délais de prescription et d’assurer ses recours, a assigné la SCP silvertri baujet en qualité de liquidateur de la société Verbeek, la SAS Decoceram, MMA IARD, la société XL insurance et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Parallèlement, sur assignation de la société aviva, le juge des référés, par ordonnance du 17 octobre 2017 a ordonné la jonction des procédures et déclaré opposables à la société MMA IARD et à la société XL insurance les opérations d’expertise en cours.
M. [E] a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2018.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— mis hors de cause la société XL insurance company SE,
— condamné la société Decoceram à payer à Mme [Y] la somme de 19 512,18 euros en réparation du préjudice subi,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Decoceram aux dépens.
La SAS Decoceram a relevé appel de ce jugement, le 25 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société Decoceram demande à la cour, sur le fondement des articles L 110-4 du code de commerce, 1221, 1648, 1642, 1315,1353 1641, 1604, 1147, 1792,1792-1, 2224 du code civil:
— de déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil à indemniser Mme [Y],
— de débouter Mme [Y] en considérant que les conditions cumulatives de l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies et que Mme [Y] s’avère défaillante dans l’administration de la preuve d’un défaut grave rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— de juger qu’elle est bien fondée à opposer les conditions générales de vente limitant sa responsabilité, et le montant de l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Mme [Y],
— de débouter Mme [Y] de toutes réclamations qu’elle forme à son encontre et de reformer le jugement rendu le 3 décembre 2020 en ce qu’il l’a condamnée à régler à Mme [Y] la somme de 19 512,18 euros et les dépens,
— de débouter la compagnie Aviva assurances de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de garantie et relevé indemne qu’elle présente à son égard tant sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil, qu’au titre des frais irrépétibles et dépens exposés,
À titre infiniment subsidiaire,
Si la cour d’appel de Bordeaux estimait que les désordres affectant le carrelage étaient graves et rendaient l’ouvrage impropre à son usage et sa destination,
— de condamner la société Aviva assurances sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil à indemniser Mme [Y],
— de réformer le jugement rendu le 3 décembre 2020 en ce qu’il a accordé la somme de 19 512,18 euros à Mme [Y] et de limiter le montant de ladite indemnisation à hauteur de 281,75 euros HT,
— de confirmer le jugement du 3 décembre 2020 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à préjudice de jouissance et immatériel et débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnisation à son égard,
— de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Del Corte avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, Mme [D] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1147,1792 et suivants, 2224, 2234, 2240 1641, :
— de la déclarer recevable et bien fondée,
— de débouter la société Decoceram et la SA Abeille IARD & sante de l’ensemble de leurs demandes,
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident de la SA Abeille iard & sante anciennement dénommée société Aviva assurances,
— déclarer recevable mal fondé l’appel incident de la SA MMA IARD.
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Decoceram à lui payer la somme de 19 512,18 euros en réparation du préjudice subi, outre les dépens,
En conséquence,
— de prononcer la responsabilité de la SAS Decoceram au vu des désordres constatés sur le carrelage fourni par ses soins,
— de la condamner à lui payer la somme de 19 512,18 euros en réparation du préjudice subi, correspondant au montant des travaux réparatoires chiffrés par l’expert judiciaire,
— de la condamner à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Et, statuant à nouveau,
— de faire droit à son appel incident et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la société Aviva assurances, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, outre l’indemnisation de ses entiers préjudices,
— de prononcer la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la SA Abeille iard & sante anciennement dénomée SA Aviva assurances, compte tenu du caractère décennal des désordres.
— de condamner in solidum la SA Abeille iard & sante anciennement dénnomée compagnie aviva assurances, ainsi que la SAS Decoceram à lui régler la somme de 19 512,18 euros T.T.C. au titre des travaux réparatoires,
— de condamner in solidum la SA Abeille iard & sante anciennement dénomée Aviva assurances, ainsi que la SAS Decoceram, à lui payer la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner in solidum la SA Abeille iard & sante anciennement dénommée compagnie Aviva assurances, ainsi que la SAS Decoceram à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la gêne occasionnée,
— de condamner in solidum la compagnie d’assurances Aviva et la SAS Decoceram à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021, SA Aviva assurances, se dénommant désormais Abeille iard & sante demande à la cour, sur le fondement des articles1231-1 (anciennement 1147), 1240 (anciennement 1382), 1641 et suivants, 1792 et suivants, 2224, 2233, 2234 et 2241, 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil :- d’accueillir l’appel incident de la compagnie aviva assurances,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation dirigées à son encontre recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible sa garantie était jugée mobilisable :
— de juger que les demandes indemnitaires formées par Mme [Y] sont infondées dans leur principe et quantum,
— de réformer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 19 512,18 euros en réparation du préjudice allégué par Mme [Y],
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Y] au titre du préjudice et de la gêne occasionnée,
— de condamner in solidum la SAS Decoceram venant aux droits de la société Thuon, ainsi que la SA MMA IARD, en qualité d’assureur rcd de la société Verbeeck, à lui rembourser les sommes qui seraient versées à Mme [Y],
— de débouter la SAS Decoceram, et la SA MMA IARD de l’ensemble des demandes formées à son encontre, notamment au titre des frais irrépétibles et dépens exposés,
— de condamner la société Decoceram ou, à défaut, toutes parties succombantes in solidum, à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la société Decoceram ou, à défaut, toutes parties succombantes in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Menard, qui serait en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum la société Decoceram ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2021, la SA MMA IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1641 et suivants, 1792 code civil :
À titre principal,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 3 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à son encontre,
— de juger que les désordres affectant le carrelage ne rendent pas I 'ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité,
— de juger que les désordres préviennent d’un vice du matériau,
En conséquence,
— de débouter la compagnie Aviva des demandes formulées dars le cadre de son appel provoqué et dans les conclusions à son encontre,
À titre subsidiaire,
— de juger que les désordres proviennent d’un vice du matériau engageant la responsabilité de la société Decoceram,
— de juger que Mme [Y] ne justifie pas du quantum de ses demandes au titre du relogement et au titre du préjudice immatériel,
En conséquence,
— de débouter la Compagnie Aviva des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MMA,
— de condamner la société Decoceram à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des indemnités prononcées à son encontre,
— de juger que l’indemnité totale allouée à Mme [Y] ne saurait être supérieure à la somme de 15 234, 68 euros,
— de débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— de débouter Mme [Y] de son appel incident,
— de ramener les prétentions de Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— de condamner la compagnie Aviva ou toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la nature des désordres
Le tribunal a jugé, en lecture du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres apparus en 2015 consistaient en une dégradation de l’émail du carrelage qui se matérialisait par des décollements en forme de petites lentilles (éclats) de l’émail du carreau mais ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage ni le rendaient impropre à sa destination si bien que ce désordre n’était pas de nature décennale et ainsi, seule la responsabilité du vendeur pouvait être recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La société Decoceram reconnait que seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée alors qu’elle s’est contentée de vendre un carrelage qu’elle n’a pas fabriqué et qu’elle n’a pas mis en 'uvre.
Mme [Y] reconnait la seule responsabilité contractuelle du vendeur du carrelage et rappelle qu’elle bénéficie d’une action directe en responsabilité contractuelle contre le fournisseur de matériaux laquelle est justifiée par la transmission propter rem de l’action issue du contrat de vente.
La compagnie Abeille en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage fait notamment valoir que sa garantie peut couvrir le paiement des travaux de réparation qu’à condition que les dommages constatés soient « de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique ». Or, en l’espèce, il y a une absence de désordre de nature décennale du dommage allégué. Le dommage, au sens de l’article 1792 du code civil n’est pas établi si bien que sa garantie ne peut pas être mobilisée.
La compagnie MMA fait notamment valoir qu’en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale du constructeur, elle ne peut voir sa garantie mobilisée qu’en cas de faute dans la pose du carrelage, et pour les désordres apparus après la réception et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage.
***
Il résulte du rapport d’expertise que le carrelage litigieux connaît une dégradation évolutive et prématurée qui selon l’expert judiciaire le rend impropre à sa destination et qui oblige à une reprise intégrale de celui-ci. ( cf : rapport d’expertise points 11, 12, 13 , et réponse au premier dire). L’expert a ajouté qu’il n’existait aucun défaut de pose de ce carrelage mais que le désordre provenait d’un seul vice du matériau. ( cf : cf : rapport d’expertise point 10)
La cour constate toutefois que les désordres sont limités en ce qu’ils n’affectent que 41 carreaux si bien qu’il n’est pas possible en l’état d’affirmer que ceux-ci affecteraient la solidité de l’ouvrage ou celle du revêtement. Il n’est pas davantage démontré qu’ils porteraient atteinte à la destination de l’immeuble. En conséquence, faute pour le maitre de l’ouvrage de pouvoir démontrer une impossibilité actuelle à leur usage, quinze ans après la réception de l’ouvrage, on doit considérer qu’ils sont purement esthétiques et qu’ils ne sont pas généralisés puisqu’ils n’affectent que 41 carreaux. Contrairement à ce que soutient le maître de l’ouvrage, le fait que l’expert ait conclu à la nécessité de remplacer la totalité du revêtement du sol n’implique pas que les désordres sont généralisés et donc qu’ils pourraient être qualifiés de décennaux, cette conclusion étant liée à des raisons évidentes tenant à la pose d’un revêtement uniforme et esthétique dans l’ensemble de la maison.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
Il sera donc également confirmé en ce qu’il a dit que les conditions de mobilisation de la garantie dommages-ouvrage n’étaient pas réunies et que ne pouvaient pas davantage être mis en cause la responsabilité du constructeur et ainsi sa garantie décennale, et ainsi les demandes de Mme [Y] à l’encontre de la SCP Silvestri-Baujet, de la compagnie Abeille et de la compagnie MMA IARD.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Le tribunal a jugé que si Mme [Y] n’avait pas directement contracté avec le fabricant du carrelage ou encore le fournisseur de celui-ci, la société Thuon aux droits de laquelle venait désormais la société Decoceram, elle s’était vu transmettre l’action fondée sur les vices cachés, laquelle n’était pas prescrite compte tenu de la reconnaissance de responsabilité de l’appelante dans son courrier du 12 avril 2016.
La société Decoceram fait valoir que sa lettre du 12 avril 2016 est une simple proposition commerciale de résolution du litige qui ne saurait être regardée comme une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription. En conséquence, l’action en garantie des vices cachés est prescrite. A titre subsidiaire, elle est en droit d’opposer à Mme [Y] les limites contractuelles de sa garantie, notamment au titre des limites d’indemnisation. Or, la demande de Mme [Y] se heurte au principe de proportionnalité. S’agissant d’un préjudice léger, de nature esthétique, seul l’euro symbolique pourrait être accordé, alors qu’en outre les préjudices immatériels allégués par le maitre de l’ouvrage ne sont pas caractérisés et sont ainsi inexistants.
Mme [Y] soutient que son action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil n’est ni prescrite ni forclose. Elle rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer et qu’aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action rédhibitoire doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Or, ainsi que cela a été jugé par l’ordonnance de référé du 15 juin 2017, confirmée par la cour d’appel, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à la date de la survenance des désordres, soit le 12 janvier 2015, date à laquelle elle a entrepris une déclaration de sinistre à la compagnie Aviva. Or, à la suite du refus de garantie de la compagnie Aviva, elle a saisi la société Decoceram d’une demande d’indemnisation au titre des vices cachés, et par lettre du 12 avril 2016, cette dernière a adressé une proposition de dédommagement qui vaut reconnaissance de responsabilité et qui a ainsi interrompu le délai de prescription.
***
Le 12 janvier 2015, Mme [Y] a entrepris une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Aviva afin que les désordres affectant son carrelage soient repris.
Si Mme [Y] précisait que le phénomène avait commencé environ deux ans et demi plus tôt, on doit considérer dans la mesure où aucune partie ne rapporte une preuve contraire que c’est à cette date du 12 janvier 2015 que Mme [Y] a eu connaissance dans son ampleur du vice caché affectant son carrelage.
Elle n’a assigné les parties que plus de deux ans après cette date (par assignations des 28 mars et 5 avril 2017) mais elle considère que le débiteur que son droit à réparation a été reconnu par la société Decoceram le 12 avril 2016, si bien qu’une telle reconnaissance a interrompu le délai de la prescription qui était encourue.
La société Decoceram a écrit dans cette lettre : « ' l’expert ne s’appuie sur aucune analyse technique destinée à établir l’existence d’un vice intrinsèque du matériau ayant occasionné les désordres constatés. Par conséquent, à supposer que notre responsabilité puisse être engagée, elle le serait sur le fondement contractuel défini par nos conditions générales de vente figurant au verso de nos documents commerciaux, lesquels prévoient que nous garantissons les produits vendus dans la limite du montant de l’achat, à l’exclusion de tout autre dédommagement. Ainsi, le montant HT des carreaux mis en 'uvre sur votre chantier étaient de 368 €, selon facture numéro 99 027 du 31 mai 2008 établie au nom de la société Verbeeck-. Pour en terminer avec ce dossier, nous vous proposons donc le versement de la somme TTC de 440,13 € pour solde de tout compte’ »
La reconnaissance expresse des droits du créancier doit être claire, et ne peut prêter à aucune discussion.
Or, en l’espèce, bien au contraire, la société Decoceram n’a nullement reconnu sa responsabilité, soulignant au contraire que l’expert ne la démontrait nullement , et a simplement émis une proposition transactionnelle à Mme [Y], en dehors de toute considération de responsabilité .
Or, aux termes d’une jurisprudence constante une simple offre transactionnelle ne contenant pas également une reconnaissance au moins partielle de responsabilité ne peut interrompre la prescription ( Cass. civ., 14 mai 1918 : DP 1926, 1, jurispr. p. 204, Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15.675 : JurisData n° 2015-006359 ; Bull. civ. II, n° 76 , Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 13-10.791 : JurisData n° 2014-001590)
En conséquence, la lettre de la société Decoceram du 12 avril 2016 n’a pas interrompu la prescription laquelle était acquise lorsque Mme [Y] a assigné les différentes parties en référé expertise les 28 mars et 5 avril 2017.
Au regard de cette prescription, Mme [Y] sera déboutée de toutes ses demandes.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que les conditions de mobilisation de la garantie dommages-ouvrage n’étaient pas réunies et que ne pouvait pas davantage être mis en cause la responsabilité du constructeur au titre de sa garantie décennale, et a ainsi débouté Mme [Y] de ses demandes à l’encontre de la SCP Silvestri-Baujet, de la compagnie Abeille et de la compagnie MMA IARD, et statuant des chefs du jugement réformé :
Déboute Mme [Y] de toutes ses demandes,
Déboute les autres parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [D] [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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