Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03717 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXNP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 MAI 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] N° RG 24/00347
APPELANTS :
Monsieur [F] [Z]
né le 31 Décembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me BAGHDADI substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me BAGHDADI substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA [Adresse 3], Société anonyme dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 17/03/26, a été prorogée au 31/03/26, les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivante contrat du 1er octobre 2022 la société MARCOU HABITAT a donné à bail à M [F] [Z] et Mme [G] [Z] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel révisable de 609,98 € et une provision sur charges de 33 €.
Le 22 mars 2024 la société MARCOU HABITAT a fait délivrer à M [F] [Z] et Mme [G] [Z] un commandement de payer la somme de 2254,93 euros au titre d’un arriéré locatif se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024 la société MARCOU HABITAT a fait assigner M [F] [Z] et Mme [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé pour obtenir que soit constatée la résiliation du bail avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2025 le juge des contentieux de la protection a':
Constaté que la clause de résiliation de plein droit du contrat de location du 1er octobre 2022 et entrée en application par l’effet du commandement de payer du 22 mars 2024 et a entraîné la résiliation du bail à la date du 22 mai 2024.
Ordonné par conséquent à M [F] [Z] et Mme [G] [Z] de libérer de corps et de biens avec tous occupants de leur chef et après avoir remis les clés des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 1] e qu’ à défaut leur expulsion pourra être poursuivi le cas échéant avec l’aide de la force publique conformément aux arcsL411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamné M [F] [Z] et Mme [G] [Z] à payer à la société MARCOU HABITAT 1920,58 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif au 22 mai 2024 la somme mensuelle de 700,59 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties.
Condamné M [F] [Z] et Mme [G] [Z] aux dépens y compris le coût de commandement de payer du 22 mars 2024.
Par déclaration du 16 juillet 2025 M [F] [Z] et Mme [G] [Z] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions M [F] [Z] et Mme [G] [Z] demandent à la cour de':
Les déclarer recevables en leur appel.
Réformer l’ordonnance dont appel.
Rejeter l’intégralité des demandes de la société MARCOU HABITAT.
Fixer la dette de M [F] [Z] et Mme [G] [Z] à la somme de 1550,22 euros au 16 septembre 2025 somme à parfaire à la date du jugement à intervenir.
Ordonner à la société MARCOU HABITAT de réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la remise un état de leur logement sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Dire que la liquidation de l’astreinte sera confiée au juge de l’exécution.
Ordonner la réduction de moitié du montant du loyer du jusqu’à réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du logement.
Condamner la société MARCOU HABITAT à payer à M [F] [Z] et Mme [G] [Z] 2000 € au titre de leur préjudice moral.
À titre subsidiaire réformer l’ordonnance dont appel et jugeant à nouveau.
Fixer la dette de M [F] [Z] et Mme [G] [Z] à la somme de 1550,22 euros au 16 septembre 2025 somme à parfaire à la date du jugement à intervenir.
Octroyer un délai de grâce de 24 mois durant lequel ceux-ci régleront à la société MARCOU HABITAT en sus de leur loyer 200 € en remboursement de leur arriéré locatif jusqu’à apurement de leur dette.
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
Juger que si les délais accordés sont entièrement respectés la clause résolutoire sera réputée réputée n’avoir jamais été acquise.
En tout état de cause.
Condamner la société MARCOU HABITAT à payer à M [F] [Z] et Mme [G] [Z] 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MARCOU HABITAT aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la société MARCOU HABITAT demande à la cour de':
Confirmer l’ordonnance de référé du 26 mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions.
Débouter M [F] [Z] et Mme [G] [Z] de l’ensemble de leurs demandes
Juger irrecevables les nouvelles préventions formulées par M [F] [Z] et Mme [G] [Z] à titre principal.
Condamner M [F] [Z] et Mme [G] [Z] à verser à la société MARCOU HABITAT la somme provisionnelle de 1000 € au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
Condamner M [F] [Z] et Mme [G] [Z] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi l’appel est recevable.
Sur les différentes demandes
L’article 834 du Code de procédure civile stipule que «' dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
L’article 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que un mois après en commandement de payer demeuré infructueux »
En l’espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire expressément visée par le commandement qui à été signifié à la requête de la société MARCOU HABITAT à M [F] [Z] et Mme [G] [Z].
M [F] [Z] et Mme [G] [Z] ne justifient aucunement avoir payé les loyers dus de telle sorte que le commandement est bien resté infructueux.
L’urgence est caractérisée par l’importance et l’ancienneté de la dette locative.
M [F] [Z] et Mme [G] [Z] ne justifient pas de l’inhabitabilité des lieux loués seule susceptible de justifier un non-paiement des loyers.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail avec ses conséquences.
M [F] [Z] et Mme [G] [Z] qui ne prouvent pas avoir repris le paiement des loyers, ni a fortiori commencé à apurer leur dette et qui n’apportent aucun élément quant à leurs capacités de remboursement de leur dette seront déboutés de toute demande de délai de grâce et de suspension du jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Occupant sans droit ni titre en l’état de la résiliation intervenue M [F] [Z] et Mme [G] [Z] n’ont pas qualité et ne sont pas fondés en leur demande au surcroît formulé pour la première fois en cause d’appel
La société MARCOU HABITAT a du pour assurer la défense de ses interets exposer des frais irrepetibles qu’il serait inequitable de laisser à sa charge.
M [F] [Z] et Mme [G] [Z] seront condamné à lui payer 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M [F] [Z] et Mme [G] [Z] qui succombent seront condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M [F] [Z] et Mme [G] [Z] en leur appel.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne M [F] [Z] et Mme [G] [Z] à payer à la société MARCOU HABITAT 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [F] [Z] et Mme [G] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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