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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 nov. 2024, n° 24/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 28 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 26/11/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNRJ
Jugement rendu le 28 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Arras
du 28 Décembre 2023
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
Madame [U] [K] épouse [C]
née le 30 janvier 1937 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Nicolas Decat, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué substitué par Me Decle Constance, avocat
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – APPELANTS
Monsieur [D] [M]
né le 18 janvier 1954 à [Localité 5]
Madame [E] [F] épouse [M]
née le 28 juillet 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Jérémie Chabe, avocat au barreau de Béthune,,avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 15 octobre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— condamné M. [D] [M] et Mme [E] [M] à élaguer les branches de la haie d’ifs située tout le long de la limite séparative de leur propriété et celle de Mme [U] [C] et surplombant la propriété de Mme [U] [K] épouse [C], tout en les autorisant à se déplacer sur le terrain de cette dernière après avoir convenu d’une ou plusieurs dates pour ce faire au moins quinze jours à l’avance,
— prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard dès l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et ce pendant une période de six mois,
— dit que le juge de l’exécution sera compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [D] [M] et Mme [E] [M] à payer à Mme [U] [K] épouse [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [D] [M] et Mme [E] [M] à payer à Mme [U] [K] épouse [C] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [M] et Mme [E] [M] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2024, M. [D] [M] et Mme [E] [M] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident signifiées électroniquement le 30 juillet 2024, Mme [U] [K] épouse [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir :
— la constatation du défaut d’exécution par M. [D] [M] et Mme [E] [M] du jugement du 28 décembre 2023 les condamnant à lui payer la somme de 2 639,82 euros outre intérêts légaux,
— la radiation de l’appel interjeté le 11 mars 2024 par M. [D] [M] et Mme [E] [M] à l’encontre du jugement rendu le 28 décembre 2023 dans l’attente de l’exécution de la décision entreprise,
— la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [D] [M] et Mme [E] [M] plus amples ou contraires à celles exposées par Mme [U] [K] épouse [C].
Elle se prévaut des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. Elle rappelle que la condamnation remonte au mois de décembre 2023 et que les époux [M] ont, en vain, promis à l’huissier chargé de l’exécution de la décision de payer les sommes dues. Elle ajoute que le contentieux entre les parties dure depuis 1998 et que l’absence de paiement des sommes auxquelles les époux [M] ont été condamnés obère sa situation financière.
Les époux [M] n’ont pas signifié de conclusions sur incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire d’Arras rendu le 28 décembre 2023 a condamné les époux [M] à exécuter une obligation de faire ainsi qu’au paiement de diverses sommes à Mme [U] [K] épouse [C] au titre de l’indemnisation de son préjudice et des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Les époux [M] ont relevé appel de cette décision, assortie de l’exécution provisoire de droit, le 11 mars 2024.
Ils ne justifient pas dans le cadre du présent incident, faute d’avoir signifié des conclusions, du paiement des sommes dues à Mme [U] [K] épouse [C].
Il n’est pas davantage démontré que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les époux [M] se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire jusqu’à la parfaite exécution du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Les époux [M], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposés par Mme [U] [K] épouse [C] à sa charge, de sorte que les époux [M] seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire RG n° 24/1160 jusqu’à la parfaite exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 28 décembre 2023 ;
Condamnons M. [D] [M] et Mme [E] [M] in solidum aux dépens ;
Condamnons M. [D] [M] et Mme [E] [M] à payer à Mme [U] [K] épouse [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Anaïs Millescamps Carole Van Goetsenhoven
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