Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 12 décembre 2022, N° 20/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
[I] [B]
[H] [N]
C/
[Localité 1]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDEQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 20/00833
APPELANTS :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistés de Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON, postulant
INTIMÉE :
[Localité 1] prise en la personne de son Maire, domicilié de droit à la Mairie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour être prorogée au 16 septembre 2025, puis au 2 décembre 2025, au 10 février 2026, au 24 mars 2026, et au 21 avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2012, la commune de [Localité 5] a consenti un bail commercial à la SARL L’Allumette ayant pour objet des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5].
M. [H] [N] et M. [I] [B] ont d’abord été cogérants de la société L’Allumette avant que M. [B] ne devienne seul gérant à compter du 30 décembre 2013.
Malgré les demandes de la société L’Allumette à compter de 2014, la commune de [Localité 5] a refusé d’élargir les horaires d’ouverture autorisée puis de réduire la surface des locaux loués.
La société L’Allumette a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2016.
En leur qualité de cautions de la société L’Allumette, M. [N] et M. [B] ont fait l’objet de saisies attributions et ont été condamnés, par jugement du tribunal de commerce du 8 décembre 2017, à payer à la Banque Populaire diverses sommes.
Par acte du 16 novembre 2020, M. [N] et M. [B] ont fait assigner la commune de Mâcon devant le tribunal judiciaire de Mâcon.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— dit recevables les demandes de M. [H] [N] et M. [I] [B],
— débouté M. [H] [N] et M. [I] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [N] et M. [I] [B] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [N] et M. [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance d’incident du 12 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la commune de [Localité 5] de ses demandes tendant, notamment, à dire et déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [N] et M. [B] et à déclarer caduque leur déclaration d’appel.
Aux termes de leurs conclusions d’appelants notifiées le 17 mars 2023, M. [I] [B] et M. [H] [N] demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— dire et juger que la mairie de [Localité 5] a fait preuve de mauvaise foi dans I’exécution de
ses obligations contractuelles,
— dire et juger que Ia mairie, de par son comportement déloyal et de mauvaise foi, est seule responsable de la liquidation de leur ancienne société et a donc commis une faute contractuelle,
En conséquence,
— dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes,
A titre principal,
— dire et juger que la faute contractuelle de la mairie de [Localité 5] constitue, à leur égard, une faute civile délictuelle,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en raison de sa mauvaise foi, la responsabilité contractuelle de la mairie de [Localité 5] sera nécessairement engagée,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’attitude de la mairie a nui à leur environnement commercial et qu’en conséquence, ils sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts pour la perte de commercialité injustement subie,
— condamner la mairie de [Localité 5] à leur verser les sommes suivantes, liées aux conséquences de la liquidation de la société L’Allumette qu’ils ont dû assumer en totalité, à savoir :
Pour MM. [B] et [N] :
le montant de la saisie-attribution procédée sur son compte par acte d’huissier, en date du 11 décembre 2015, soit 38 348,43 euros,
58 124,38 euros, outre intérêts contractuels au taux de 3 % à compter du 01-10-16, ainsi que 6 096,66 euros outre intérêts contractuels au taux de 2,45 % à compter du 01-10-16, somme prononcée aux termes du jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 08 décembre 2017,
5 000 euros en réparation de son préjudice moral outre 5 000 euros pour résistance abusive,
Pour M. [B] uniquement :
la somme de 19 874,87 euros outre intérêts au taux variable à compter du 01-10-16 au titre du solde débiteur en compte courant de la société, somme également prononcée au titre du jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 8 décembre 2017,
5 000 euros en réparation de son préjudice moral outre 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la mairie de [Localité 5] à leur verser la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— ordonner I’exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées le 15 juin 2023, la commune de [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240 et 2203 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action introduite par les consorts [B] et [N],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 12 décembre 2022, en ce qu’il a jugé infondées les demandes formulées par les demandeurs,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [B] et [N] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [B] et [N] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
MM. [B] et [N] entendent rechercher la responsabilité de la commune de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, au motif que l’intimée à commis une faute contractuelle à l’égard de la société L’allumette, laquelle faute leur a causé un dommage devant donner lieu à réparation sur un fondement délictuel.
La commune de [Localité 5] considère que les appelants sont irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif que leur qualité de tiers au contrat de bail qu’elle avait conclu avec la société L’allumette est loin d’être évidente, dès lors qu’ils disposaient en leur qualité de gérants des pouvoirs de direction de ladite société.
Il sera toutefois observé que MM. [B] et [N] n’agissent pas en leur qualité de représentants légaux de la société L’Allumette, mais en leur qualité de cautions de celle-ci, qui n’implique aucun lien de nature contractuelle avec la commune de [Localité 5].
C’est donc à juste titre qu’ils fondent leurs demandes à l’encontre de la commune de [Localité 5] sur les dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de MM. [B] et [N].
Sur le bien fondé des demandes
Les appelants font grief à la commune de [Localité 5] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société L’Allumette, ces manquements ayant dégradé la situation économique de la société au point qu’elle a dû faire l’objet d’une procédure collective, et que les banques se sont alors retournées contre eux en leur qualité de cautions personnelles des différents emprunts souscrits par la société.
Ils reprochent d’abord à la commune, qui en tant que bailleur avait accepté la signature d’un contrat prévoyant que les locaux 'sont exclusivement destinés à mener une activité tournée vers l’événementiel, la restauration et Ia location d’espaces', de ne pas avoir garanti à la société L’Allumette la jouissance paisible des Iieux loués afin de permettre l’accomplissement des prévisions contractuelles.
Ils déclarent en particulier s’être heurtés à une opposition systématique de la mairie à toutes leurs demandes d’autorisation de dérogation à l’obligation de fermeture à 1 h du matin, alors que celles-ci étaient essentielles pour assurer le développement de la clientèle et atteindre le chiffre d’affaires escompté.
Ils considèrent ainsi que la commune de [Localité 5] n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations de bailleresse, d’autant que le nouveau locataire qui a succédé à la société L’Allumette après sa liquidation judiciaire n’a pas rencontré les mêmes difficultés pour obtenir des dérogations d’ouverture tardive.
Il convient toutefois de rappeler que la responsabilité de la commune de [Localité 5] ne peut être recherchée, devant les juridictions judiciaires, qu’en sa qualité de partie ayant consenti un bail commercial sur un immeuble dépendant de son domaine privé, en raison des éventuels manquements dont elle serait responsable eu égard aux obligations pesant sur elle en application stipulations du contrat et des articles 1719 et suivants du code civil.
En revanche, comme le souligne à juste titre la commune de [Localité 5], le contrat de bail ne pouvait contenir des clauses concernant l’exercice des pouvoirs de police du maire ' et ne stipule de fait aucune clause de ce type, en particulier s’agissant des horaires d’ouverture ', celles-ci étant par nature illégales.
L’intimée justifie en outre de ce que les horaires d’ouverture des débits de boissons étaient encadrés par un arrêté du Préfet de [Localité 6]-et-[Localité 7] du 22 janvier 2010, imposant une fermeture des établissements à 1 heure du matin, et encadrant strictement les dérogations ponctuelles susceptibles d’être accordées par les maires.
En tout état de cause, une éventuelle contestation des décisions du maire refusant d’accorder à la société L’Allumette des telles dérogations, qui ne relèvent pas des relations bailleur/locataire mais des pouvoirs de police du maire, n’aurait pu intervenir que devant les juridictions administratives.
Il est ainsi inopérant pour les requérants de rappeler à la cour que leur société n’a jamais été visée par une quelconque plainte pénale ou des poursuites civiles pour nuisances sonores, ou que le successeur de la société L’allumette aurait obtenu des autorisations d’ouverture tardive.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la commune de Mâcon à l’égard de MM. [B] et [N] n’était caractérisée de ce chef.
Les appelants reprochent par ailleurs à la commune d’avoir refusé leur demande tendant à voir diminuer la surface locative allouée à la société L’allumette afin de parvenir à une diminution du loyer, et permettre ainsi la stabilisation financière de la société, alors même que cette possibilité était envisagée dans le bail conclu entre les parties.
Ils soutiennent que la mairie a eu un double discours, ayant attendu l’audience devant le tribunal de commerce au terme de laquelle le redressement judiciaire de Ia société L’Allumette a été converti en liquidation, pour faire part de l’absence d’accord sur ce point, pourtant vital, et qui aurait permis la continuation de l’entreprise. Ils considèrent que ce comportement constitue un manquement contractuel de la commune de [Localité 5], tant à son devoir de coopération, qu’à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat.
Ils précisent avoir découvert que la société Campania, nouveau locataire, bénéficie d’une surface moindre et d’un loyer revu à la baisse, ce qui caractérise selon eux une situation de discrimination.
Le contrat de bail produit en pièce n°5, qui décrit précisément la consistance des locaux, ne contient aucune clause envisageant une réduction de la surface locative et une baisse corrélative des loyers, en cas de difficultés économiques du preneur.
Il est ainsi constant que le bail commercial liant les parties, qui avait force de loi entre elles conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 1er février 2016, ne pouvait être modifié qu’avec l’accord du bailleur.
Le fait que les services de la commune, sollicités par le gérant de la société L’Allumette, aient envisagé un temps d’accueillir la demande de ce dernier, ainsi qu’il résulte d’un courriel du 11 mars 2015, avant de finalement s’y opposer, ne saurait être regardé comme un comportement déloyal, étant précisé qu’en tout état de cause, le préjudice invoqué par MM. [B] et [N] résulte non pas du « double discours » qu’ils reprochent à l’intimée, mais bien de son refus final d’aménager les conditions du bail.
En outre, la circonstance que la bailleresse ait, après la résiliation du bail consécutive à la résiliation judiciaire de la société L’Allumette, consenti à un tiers des conditions locatives différentes, et le cas échéant, plus favorables, ne saurait à elle seule caractériser un abus dans le refus antérieurement opposé à une modification du bail en cours.
En conséquence, aucune faute ne pouvant être reprochée à la commune de [Localité 5], c’est à juste titre que le premier juge a débouté MM. [B] et [N] de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles.
MM. [N] et [B], qui succombent en leur recours, seront en outre tenus aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la présente affaire justifient en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. [H] [N] et M. [I] [B] in solidum aux dépens de la procédure d’appel,
— Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
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