Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/132
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXE2
Jugement (N° 22/05249) rendu le 10 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
APPELANTE
SA Compagnie Européeenne de Garantie et Cautions société anonyme au capital de 235.996.002,00 € régie par le Code des assurances, immatriculée RCS de [Localité 12] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉ
Monsieur [D], [O] [X]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17] (Corée du Sud)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis le 21 mars 2023 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 14 décembre 2016, la Banque populaire du Nord a consenti à M. [D] [X] un prêt d’un montant de 456'534 euros, destiné à financer le rachat d’un précédent crédit immobilier lui-même destiné à financer l’acquisition de sa résidence sis [Adresse 7] à [Localité 15], remboursable en 240 mensualités, au taux d’intérêt de 1,15 %.
Par acte de cautionnement du 21 novembre 2016, la société Compagnie européenne de garanties et cautions est intervenue en qualité de caution solidaire des engagements ainsi souscrits.
M. [D] [X] a été défaillant dans les remboursements à compter de décembre 2021.
Après l’avoir mis en demeure de payer les échéances impayées par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2022, la Banque populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 14 avril 2022.
A la même date, la banque a mis en demeure l’organisme de cautionnement de procéder au règlement de l’intégralité des sommes restant dues.
La Compagnie européenne de garanties et cautions a ainsi réglé à la Banque populaire du Nord, suivant quittance subrogative du 20 juin 2022, la somme de 357'957,48 euros.
Suivant jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [D] [X], qui exerçait une activité d’infirmier libéral.
Par courrier recommandé du 27 juin 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure M. [D] [X] de lui payer la somme de 358 400,37 euros, puis par courrier recommandé du 6 juillet 2022, elle a régularisé une déclaration de créance entre les mains de la SELARL Miquel [T] & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire pour un montant de 357'957,48 euros, outre intérêts au taux légal.
Par ailleurs, la Compagnie européenne de garanties et cautions a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers du débiteur, sis à [Localité 13] cadastré AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], et AL [Cadastre 3], suivant ordonnance du 21 juillet 2022.
C’est dans ses conditions que par acte de commissaire de justice du 5 août 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné M. [D] [X] aux fins de voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, soit la somme de 357'957,48, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective du règlement, et dire et juger que le jugement ne pourra lui permettre, dans ses rapports avec M. [D] [X], qu’à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment, engager des mesures d’exécution sur la résidence principale de M. [D] [X] sise commune de [Localité 15] cadastrée section AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3].
Constatant que la demanderesse n’avait pas assigné le liquidateur judiciaire du débiteur, le tribunal judiciaire de Lille a, par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, rejeté les demandes de condamnation formées par la Compagnie européenne de garanties et cautions à l’encontre de M. [D] [X], rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens, rejeté toutes demandes plus amples ou contraire, et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 1er février 2023, la Compagnie européenne de garanties et cautions a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1250, 1320-1, 1342-1, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
vu notamment les dispositions des articles L.526-1 et suivants du code de commerce,
— dire et juger la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— débouter M. [D] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de condamnation formées par la Compagnie européenne de garanties et cautions à l’encontre de M. [D] [X],
— rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
statuant à nouveau,
— constater, au besoin fixer à l’égard de M. [D] [X] l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions, soit la somme de 357'957,48 euros, suivant quittance subrogative en date du 21 juin 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective de règlement,
— dire et juger que le présent jugement ne pourra permettre à la Compagnie européenne de garanties et cautions dans ses rapports avec M. [D] [X] qu’à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment, engager des mesures d’exécution sur la résidence principale de M. [D] [X] sise commune [Localité 14], cadastrée section AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], et AL [Cadastre 3],
— condamner M. [D] [X] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [X] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
La Compagnie européenne de garantie et cautions a signifié sa déclaration d’appel à M. [D] [X] par exploit de commissaire de justice délivré le 21 mars 2023 par dépôt de l’acte à étude, et ses conclusions par exploit de commissaire de justice délivré le 4 mai 2023 par dépôt de l’acte à étude.
M. [D] [X] n’a pas constitué avocat ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS
Le premier juge a débouté la Compagnie Européenne de garanties et cautions de ses demandes au motif que, alors que l’assignation de M. [D] [X] est postérieure à son placement en liquidation judiciaire, en l’absence d’assignation du liquidateur judiciaire et de demande de fixation d’une créance au passif de M. [D] [X], et dans la mesure où il ne lui appartient pas de statuer sur une demande de 'constatation', la demande est mal fondée.
Au visa de l’article L.526-1 du code de commerce, l’appelante fait valoir qu’étant un créancier dont la créance n’est pas liée à l’activité professionnelle de M. [D] [X], l’insaisissabilité de la résidence du débiteur lui est inopposable. Dans ce cas, elle rappelle que la Cour de cassation reconnaît au créancier le droit d’obtenir un titre exécutoire contre son débiteur en liquidation judiciaire par une action tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance, afin d’exercer ses droits et d’inscrire une hypothèque définitive sur la résidence principale de ce dernier, et ce, sans avoir à mettre en cause le liquidateur judiciaire.
Suivant l’article L.526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige :
'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire (…)'
A contrario, l’insaisissabilité de la résidence du débiteur en liquidation judiciaire est inopposable aux créanciers non-professionnels dont la créance n’a pas été générée dans le cadre de l’exploitation de l’activité du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Compagnie européenne de garanties et cautions a cautionné un prêt immobilier 'Logifix’en date du 14 décembre 2016 destiné au rachat du prêt immobilier souscrit pas M. [D] [X] pour l’acquisition de sa résidence principale sis [Adresse 9]) cadastrée AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], et AL [Cadastre 3], par suite d’un partage après divorce au terme duquel M. [D] [X] s’est vu attribuer l’immeuble.
La Compagnie européenne de garanties et cautions n’est donc pas un créancier professionnel mais un créancier personnel de M. [D] [X], en sorte que l’insaisissabilité de la résidence du débiteur lui est inopposable.
Or, il est constant que le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable en vertu de l’article L.526-1 du code de commerce, bénéficie, indépendamment de ses droit dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur l’immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant seulement à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance. (Cass Com 13 septembre 2017 , n° 16-10.206)
En effet, si ce créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, il n’en demeure pas moins soumis au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites ainsi qu’à l’interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture. Il en résulte que, s’il doit être en mesure d’exercer le droit qu’il détient sur l’immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci.
En outre, l’absence de dessaisissement du débiteur quant à l’exercice de ses droits portant sur la résidence principale et dès lors que le créancier personnel agit en dehors du cadre de la liquidation judiciaire, la résidence principale étant exclue du cadre de la procédure collective, les dispositions des articles L.622-22 et L.641-9 du code de commerce ne sauraient trouver à s’appliquer, s’agissant d’une action tendant seulement à obtenir un titre exécutoire constatant l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance, et non d’une action en paiement.
Dès lors, la Compagnie européenne de garanties et cautions, dont les demandes ne consistent qu’à constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, pour lui permettre de régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment d’engager des mesures sur la résidence principale de M. [D] [X], ne pouvaient être écartées par les motifs retenus par le premier juge.
***
En vertu de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la date du cautionnement 'Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même'.
L’article 2305 du code civil invoqué par l’appelante dispose :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu '.
En l’espèce, la compagnie Européenne de garanties et cautions produit aux débats l’acte de prêt souscrit pas M. [D] [X] auprès de la Banque populaire du Nord le 14 décembre 2016 cautionné par elle, l’acte de cautionnement du 21 novembre 2016, la lettre de déchéance du terme du contrat de crédit prononcée par la Banque populaire du Nord du 14 avril 2022, la lettre de demande de remboursement du 14 avril 2022 que la Banque populaire du Nord lui a adressée en sa qualité de caution, la lettre du 27 avril 2022 qu’elle même a adressé au débiteur pour l’informer qu’elle avait été appelé par la banque pour règlement.
Elle produit également la quittance subrogative établie le 20 juin 2022 établissant qu’elle a réglé à la Banque populaire du Nord la somme de 357 957,48 euros au titre de remboursement du prêt n° 086678360 d’un montant initial de 456 534 euros.
L’appelante justifie en conséquence du paiement effectué entre les mains de la Banque populaire du Nord au titre de son engagement de caution, et par conséquent, du bien fondé de son recours personnel à l’encontre de M. [D] [X], débiteur principal et de son droit au remboursement des sommes qu’elle a payées à la banque.
L’ensemble de ses pièces justifie de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à l’encontre de M. [D] [X] à hauteur de 357 957,48 euros, outre intérêts légaux à compter du 20 juin 2022, date du paiement, ce qu’il convient de constater. Il convient également de dire que l’arrêt à intervenir ne pourra permettre à la Compagnie européenne de garanties et cautions, dans ses rapports avec M. [D] [X], qu’à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment d’engager des mesures d’exécution sur la résidence principale de M. [D] [X] sise commune de [Localité 16], cadastrée section AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], et AL [Cadastre 3].
Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [D] [X], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la Compagnie européenne de garanties et cautions sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Constate l’existence, le montant et de l’exigibilité de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à l’encontre de M. [D] [X] à hauteur de 357 957,48 euros, outre intérêts légaux à compter du 20 juin 2022 ;
Dit que l’arrêt à intervenir ne pourra permettre à la Compagnie européenne de garanties et cautions, dans ses rapports avec M. [D] [X], qu’à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment d’engager des mesures d’exécution sur la résidence principale de M. [D] [X] sise commune de [Localité 16], cadastrée section AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], et
AL [Cadastre 3] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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