Infirmation partielle 17 décembre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 8 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ SARL PRIDE |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Décembre 2024
N° RG 22/00697 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7BJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 08 Mars 2022
Appelante
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG
Intimée
SARL PRIDE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Pride, exploitant une activité de bar et restauration, à [Localité 5], a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel dès son premier exercice en 2000 auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard. Elle a signé de nouvelles conditions particulières 'acajou signature’ le 24 octobre 2017 incluant une garantie pertes d’exploitation.
Suivant arrêté du 14 mars 2020, la société Pride a dû fermer son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021.
Par courriers des 21 avril et 17 novembre 2020, la société Pride a déclaré son sinistre auprès de son assureur afin de se faire indemniser des pertes d’exploitation subies en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. La société Assurances du Crédit Mutuel Iard a refusé la prise en charge soutenant que les mesures administratives prises ne constituaient aucunement une mesure d’interdiction d’accès puisque les locaux étaient toujours accessibles.
Par acte d’huissier du 19 août 2021, la société Pride a assigné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins de la faire condamner à lui payer la somme provisionnel de 300 000 euros au titre de la garantie pertes d’exploitation.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que les pertes d’exploitation subies par la société Pride sont couvertes en vertu des conditions générales : « Garanties financières / 17 pertes d’exploitation / 17.1 garantie de base et 17.2 calcul de l’indemnité » et ce pour les 2 périodes allant du 15 mars au 20 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;
— Dit que la clause d’exclusion du contrat, figurant dans ces mêmes conditions générales: « Ce qui n’est jamais garanti / 29. exclusions générales / alinéa 9 » en page 21, doit être réputée non écrite ;
— Ordonné une mesure d’instruction ;
— Commis pour y procéder : M. [B] [J] – [H] Consultng, [Adresse 3] [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles,
— Entendre tout sachant,
— Identifier, chiffer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
— Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir en conséquence des décisions de fermeture administrative pour les périodes indiquées ci-après,
— Examiner et donner son avis sur la perte de chiffre d’affaires et de marge brute en prenant en compte le caractère saisonnier de l’activité,
— Examiner et donner son avis sur la réalité de la réclamation financière de la société Pride au titre de la perte d’exploitation subie entre le 15 mars et le 20 juin 2020 puis à compter du 29 octobre jusqu’au 19 mai 2021 conformément aux termes des conditions générales et des conditions particulières du contrat BI 6007292 signé le 24 octobre 2017,
— Condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la société Pride la somme de 40 000 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui résultera de la mesure d’instruction ;
— Condamné la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la société Pride la somme de 8 000 euros au titre de la provision des frais d’expertise ;
— Débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l’indemnité due par la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à la société Pride dans l’attente du rapport de l’expert
— Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Une personne raisonnable ne peut que conclure que la garantie d’une réduction d’activité du contrat peut être mobilisable si une seule des activités de l’entreprise ne peut plus s’exercer en raison d’une mesure d’interdiction d’accès, en l’occurrence, cette personne raisonnable était dans l’impossibilité de se restaurer de façon traditionnelle comme c’est l’usage en France et ce, durant les 2 périodes 2020-2021, dès lors, la garantie prévue à l’article 17.1 des conditions générales est due ;
La clause d’exclusion n°9 de l’article 29 des conditions générales ne satisfait pas aux exigences de l’article L112-4 du code des assurances et en conséquence doit être réputée non écrite ;
La clause d’exclusion n’est pas formelle et ne satisfait pas aux exigences de l’article L113-1 du code des assurances.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 avril 2022, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la notion d’interdiction d’accès est claire et insusceptible d’interprétation ;
— Juger que les mesures gouvernementales prisent pour endiguer l’épidémie de Covid-19 n’emportait pas interdiction d’accès aux locaux de la société Pride ;
Par conséquent,
— Juger qu’elle n’est pas tenue de garantir les pertes d’exploitation de la société Pride ;
— Débouter la société Pride de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la clause d’exclusion prévue à l’article 29 du contrat est valide et applicable au présent litige ;
— Juger que le virus du Covid-19 est un micro-organisme ;
— Juger que le Covid-19 est la cause des pertes d’exploitations de la société Pride ;
Par conséquent,
— Juger qu’elle n’est pas tenue de garantir les pertes d’exploitation de la société Pride ;
— Débouter la société Pride de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
— Juger irrecevable la demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Juger que la société Pride ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
— Juger qu’il n’y a lieu à provision ;
Par conséquent,
— Débouter la société Pride de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer la mission de l’expert comme suit :
— se faire communiquer tous documents utiles,
— réunir les parties et leurs conseils,
— entendre tous sachants,
— évaluer et délimiter la seule perte de chiffre d’affaires directement en lien avec le sinistre allégué en replaçant l’assuré dans la même situation que celle qui aurait été la sienne en l’absence de ce sinistre.
— à cet effet évaluer et déduire du chiffre d’affaires de la même période précédente l’impact qu’aurait eu le Covid 19 sur l’activité de l’assuré en l’absence de mesures de restriction d’accueil du public durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques disponibles en France et à l’étranger.
— identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
— prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçus ou à recevoir au titre des deux périodes de confinement et ayant pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation,
— évaluer le réel préjudice financier effectivement subi par la société Pride et imputable aux seules mesures de restriction d’accueil du public dans les bars et restaurant d’une part du 15 mars au 1er juin, et d’autre part du 17 octobre 2020 au 18 mai 2021,
— établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
— conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties ;
En tout état de cause,
— Ordonner le retrait par la société Pride de ces conclusions des propos calomnieux tenus à son encontre ;
A défaut,
— Condamner la société Pride à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Juger que sa résistance n’était nullement abusive ;
— Juger que son appel n’était nullement abusif et dilatoire ;
— Juger qu’elle a parfaitement respecté leur obligation de conseil et d’information ;
— Juger, à titre subsidiaire, que la société Pride ne démontre pas la réalité de son préjudice
Par conséquent,
— Débouter la société Pride de ses demandes ;
— Condamner la société Pride au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel ;
— Condamner la société Pride au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance.
Au soutien de ses écritures, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard fait valoir que certaines des prétentions formulées par l’intimée sont irrecevables du fait du principe de la concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 du code de procédure civile et s’agissant de la mobilisation de sa garantie que :
' la clause de garantie figurant à l’article 17.1 des conditions générales du contrat est claire, précise et le seul événement garanti prévu ne résultant pas d’un dommage matériel est l’interdiction d’accès par décision administrative ou judiciaire des locaux, ce qui signifie une entrée prohibée dans les locaux professionnels, cas qui n’est pas celui de l’espèce, seule l’interdiction de recevoir du public était ordonnée et la possibilité de la vente à emporter n’était pas anecdotique ;
' la clause n’est pas vidée de sa substance puisqu’en cas d’interdiction d’accès, elle s’applique. Elle ne s’applique pas si l’accès est possible mais l’activité impossible à exercer ;
S’agissant de la clause d’exclusion, que :
' la clause prévue à l’article 29 des conditions générales ne doit pas être réputée non écrite, dès lorsqu’elle respecte le conditions de forme : elle figure dans une page intitulée en caractères de grande police et en gras’ce qui n’est jamais garanti’ mention suivie de 'exclusions générale ' en caractères de taille inférieure mais supérieurs à ceux utilisés pour les clauses qui suivent d’ailleurs en gras et il n’est pas imposé qu’à côté de chaque garantie, soient reproduites toutes les clauses d’exclusion ;
' la covid qui est un micro organisme est la cause du dommage, et la clause, ne visant pas le caractère direct ou indirect du dommage, le lien de causalité est direct ou indirect ;
' l’évolution de la rédaction de la clause d’exclusion dans les contrats proposés à partir de 2021, la modification étant postérieure, liée aux contentieux et aux demandes des réassureurs ;
' le dommage visé par la clause est clairement défini.
' cette clause ne vide pas la garantie de sa substance.
Par dernières écritures du 1er juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Pride demande à la cour de :
— Déclarer recevables ses demandes, comprises dans les conclusions notifiées le 19 octobre 2022, avant l’expiration du délai de 3 mois prévue par l’article 909 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a dit que le contrat acajou signature s’appliquait ;
— Réformer le jugement sur la période d’indemnisation et statuant à nouveau sur ce point, juger que les pertes d’exploitation sont couvertes en vertu des conditions générales et ce pour la période allant du 15 mars au 2 juin 2020, puis du 23 octobre 2020 au 20 mai 2021 ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a dit que la clause d’exclusion relative aux micro-organismes était réputée non écrite ;
— Juger que la clause d’exclusion relative aux micro-organismes est nulle ;
— Confirmer le versement d’une provision à hauteur de 40 000 euros ;
— Confirmer le versement d’une provision des frais d’expertise à hauteur de 8 000 euros ;
— Confirmer le principe de l’expertise judicaire ;
— Réformer le jugement sur la mission d’expertise ;
Statuant à nouveau sur ce point étendre les périodes d’indemnisation à savoir :
— Fixer la mission de monsieur l’expert judiciaire comme suit :
— Se faire communiquer tous documents contractuels et comptables utiles,
— Réunir les parties et leurs conseils en respectant le principe du contradictoire,
— Entendre tout sachant,
— Evaluer, conformément à l’article 17 des conditions générales de la police d’assurance acajou signature, l’indemnité due par la société Assurances du Crédit Mutuel à la société Pride à la suite des pertes d’exploitation subies au cours des deux sinistres ;
— du 15 mars 2020 au 2 juin 2020
— du 23 octobre 2020 au 20 mai 2021 ;
— Dire que les aides de l’Etat et la prime de relance ne devra pas être déduite du calcul de la marge brute ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à appliquer le contrat ;
— Statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à appliquer le contrat et appel dilatoire ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande relative au point de départ des intérêts ;
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard aux intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre ;
Subsidiairement,
— Juger que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a manqué à ses obligations d’information précontractuelle de conseil d’information et de mise en garde ;
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à lui verser la somme de 400 000 euros pour non-respect de l’obligation d’information ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, la société Pride fait valoir, par rapport au principe de la prise en charge de ses pertes d’exploitation :
Sur l’irrecevabilité de ses demandes nouvelles dans son second jeu d’écritures,
' elle fait valoir que ses secondes écritures ont été déposées dans le délai de trois mois impartis pour le dépôt des écritures de l’intimé dont il n’est pas précisé par les textes qu’il s’agit des premières écritures ;
Sur la garantie due par l’assureur au titre de l’article 17-1 des conditions générales du contrat, retenue par de nombreux tribunaux de commerce,
' la notion d’interdiction d’accès n’est pas suffisamment déterminée et dans un contrat d’adhésion, l’interprétation doit se faire en faveur de l’assuré. Par ailleurs, pendant les périodes visées de 2020 et 2021, l’interdiction d’accès était avérée et seul l’alinéa 2 de l’article 17-1 des conditions générales prévoit une impossibilité d’accès matériel. Enfin, concernant la vente à emporter, elle n’était pas un axe possible compte tenu de l’emplacement excentré du local commercial ;
Sur la clause d’exclusion,
' cette clause non rédigée en caractèresappartents et non différenciée des clauses de garantie, non limitée, doit être réputée non écrite. Elle vise certes un dommage et non un sinistre et elle vise notamment comme cause les microorganismes mais le covid 19 n’en est pas un et tout état de cause, l’impossibilité d’accès était lié non pas au covid mais aux mesures administratives interdisant l’accueil du public. Enfin, une autre interprétation la viderait de sa substance en imposant l’existence d’un dommage matériel.
' la clause dans les nouveaux contrats a été modifiée dans sa rédaction ce qui constitue une reconnaissance du caractère imprécis et non formel de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la procédure
En vertu de l’article 910-4 du code précité, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Dans ses écritures n° 2, la société Pride a sollicité de nouvelles prétentions, lesquelles n’étaient pas destinées à répondre aux premières conclusions de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard. En effet, elle a sollicité l’infirmation partielle du jugement entrepris avec des modifications sur la période d’indemnisation, sur la mission de l’expert, le point de départ des intérêts ou encore la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Certes la société Pride a déposé ses secondes écritures dans le délai de trois mois. Néanmoins, seules les premières conclusions de l’intimé font courir le délai de réponse de l’appelant sur l’appel incident en application de l’article 910 du code de procédure civile. Admettre plusieurs jeux de conclusions différentes dans le délai de trois mois serait contraire au principe de la concentration des prétentions voulue par le législateur et ne permettrait pas une défense équitable pour l’adversaire, outre le fait que cette faculté introduirait des délais différents et multiplierait les contentieux nés de leur comptabilisation, alors que le législateur avait pour objectif d’atteindre une certaine célérité de la procédure d’appel .
En conséquence, les prétentions de la société Pride ne figurant pas dans ses premières conclusions d’intimé déposées dans le délai de trois mois imparti sont irrecevables.
II – Sur le fond
Les documents contractuels Acajou Signature, assurance multirisque professionnelle, liant les parties sont d’une part, les conditions générales n°16.47.16-01/216 et les conditions particulières contrat B16007292, en date du 24 octobre 2017.
'Sur la garantie stipulée dans le contrat au titre des pertes d’exploitation
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La clause de garantie en cause est prévue par l’article 17.1 des conditions générales du contrat liant les parties relatif à la « garantie de base » des « pertes d’exploitation », stipulant que :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
……..
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez
….'
L’article 1192 du code civil prévoit que 'On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ". Par ailleurs, s’agissant d’une condition de la garantie et non d’une exclusion, il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence de la réunion des conditions d’application d’une garantie dont il sollicite la mobilisation.
Il ressort de la lecture de la clause susvisée que l’interdiction d’accès se rapporte aux locaux dans lesquels l’activité de l’assuré est exercée. Dans son acception courante, l’interdiction d’accès à des locaux signifie une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans lesdits locaux. Cette analyse est confortée par la définition donnée par le dictionnaire de l’Académie française du mot interdiction, qui évoque l’ « action d’interdire », ce verbe étant défini comme le fait de « défendre de façon absolue, par un ordre, une injonction, une décision d’autorité ».
Cette interdiction d’accès est absolue et ne saurait concernée que certaines personnes telles que les clients, une telle distinction n’existant pas. En effet, la clause ne prévoit aucun aménagement ou aucune dérogation à l’interdiction qui est stipulée, de sorte qu’une autre interprétation conduirait à dénaturer la clause claire et précise au sens du texte précité.
Le fait que la clause vise la réduction d’activité n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, dès lors que la clause vise par ailleurs, au titre des autres dommages garantis, ceux consécutifs à la difficulté d’accès ou d’exploitation des locaux du fait d’un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels. Le sinistre décrit induit une réduction de l’activité.
Si la notion d’interdiction d’accès n’est effectivement pas définie dans les conditions générales, il apparaît qu’une telle définition ne s’avère pas nécessaire, dès lors que le contrat fait référence à l’acception usuelle de l’interdiction d’accès. La cour constate que les définitions qui sont données en pages 40 et 41 de la police se réfèrent à des termes ou notions propres au droit des assurances (sinistre, assuré, assureur, dommage, réclamation, vétusté ), ou revêtant un caractère technique (matériaux durs/matériaux légers, frais de déblais et de démolition ), ou dont le sens est particulier à la police (client, livraison, inoccupation, superficie ), de sorte que leur définition apparaît justifiée.
En outre, l’article 17. 1 opère d’ailleurs une distinction entre les événements susceptibles d’entraîner notamment la garantie de l’assureur : « -l’interdiction d’accès au local résultant d’une décision administrative ou judiciaire,
— la difficulté ou l’impossibilité d’accès aux locaux consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti,
— l’impossibilité d’exploiter le local professionnel et donc les difficultés d’exercice de l’activité, consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti.»
Le contrat fait bien une distinction entre l’interdiction d’accès aux locaux et l’impossibilité de les exploiter. La notion d’interdiction d’accès est claire et non susceptible d’interprétation. Elle ne se confond pas avec la notion de restriction d’accueil ni avec celle d’ interdiction d’exploiter.
L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public : « Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter ».
Ces dispositions ont été maintenues par l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020. En outre, le décret du 16 mars2020 limitait les déplacements de la population en prévoyant des cas spécifiques autorisés parmi lesquels les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité. Par ailleurs, lorsque les principales interdictions de déplacement ont été levées, le décret du 31 mai 2020 a exigé des mesures de distanciation pour les établissements recevant du public tels que les restaurants et débits de boisson.
Par décret en date du 29 octobre 2020, dans le cadre de la lutte contre la covid-19, le gouvernement a limité les déplacements de la population, autorisant ceux-ci que dans certains cas jusqu’au 15 décembre 2020, et a prévu dans son article 40 chapitre 3 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public : « les établissements relevant des catégories mentionnées à par le règlement pris en application de l’article 123-12 du code e la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
— au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons »,
sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter, cette mesure d’interdiction ayant pris fin le 20 janvier 2021.
Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19, n’a édicté que des mesures de restriction d’accès aux restaurants, limitées à la clientèle. Comme le font valoir à juste titre la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard, les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants, aux personnels, aux fournisseurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer leur commande et d’ailleurs, la société Les adrets avait aussi pour activité la vente à emporter. Ces restrictions d’accès ne sauraient se confondre avec une interdiction d’accès au sens de la police. La notion d’interdiction d’accès entraîne une impossibilité totale d’accéder aux locaux, ce qui n’est incontestablement pas le cas en l’espèce.
En outre, le fait que l’assureur ait ensuite proposé une modification dans la rédaction d’une clause d’exclusion contenue dans les conditions générales ne saurait modifier la situation contractuelle des parties soumise à la cour et ne saurait constituer un quelconque aveu d’inopposabilité du contrat initial, cette évolution résultant notamment de la pression des réassureurs suite à l’épidémie mondiale de Covid-19 que personne n’avait envisagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie des pertes d’exploitation n’est pas mobilisable. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité et les conditions d’application de la clause d’exclusion stipulée à l’article 29.8 des conditions générales du contrat, le jugement entrepris sera infirmé et la société Les adrets sera déboutée de toutes ses prétentions.
' Sur les dommages-intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil
La société Pride sollicite la somme de 400 000 euros à titre subsidiaire pour défaut d’information précontractuelle invoquant la nécessité pour l’assureur de remettre à l’assuré une fiche d’information et le projet du contrat et ses annexes ou une notice d’information et estimant que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ne rapporte pas la preuve de cette remise. Elle soutient également que l’assureur a manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas du fait que la couverture n’était pas totale.
La société Assurances du Crédit Mutuel Iard fait valoir qu’elle a remis l’ensemble des documents nécessaires et elle soutient qu’en 2017, elle ne pouvait pas informer sa cliente des conséquences d’une pandémie mondiale.
Sur ce,
La société Assurances du Crédit Mutuel Iard produit aux débats la fiche d’information et sur les conditions particulières, la société Pride a reconnu avoir pris connaissance avant la souscription du contrat d’un devis et des documents constituant le contrat par la mention suivante :'le contrat est constitué des documents suivants : les présentes conditions particulières et les condition générales Acajou signature 16.47.16-01/216. Vous déclarez avoir reçu préalablement à la souscription du contrat, un devis, ainsi qu’un exemplaire de chacun des documents contractuels précités valant notice d’information et constituant l’information précontractuelle au sens de l’article L 112-2 du code des assurances, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées'. Enfin, la clause de garantie concernée par la perte d’exploitation ne nécessitait pas d’explication particulière, étant compréhensible et il ne peut être reprochée à l’assureur de ne pas avoir attiré l’attention de sa cliente sur les risques d’une pandémie mondiale au moment où le contrat a été conclu.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sollicitée à titre subsidiaire ne peut qu’être rejetée.
' Sur les demandes relatives aux 'propos calomnieux'
La société Assurances du Crédit Mutuel Iard estime que les conclusions de la société Pride contiennent des propos calomnieux, mais elle ne précise pas lesquels. Ses demandes de retrait ou de condamnation à des dommages-intérêts seront donc rejetées.
' Sur les dépens et l’indemnité procédurale,
Succombant, la société Pride sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique des parties justifient de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les prétentions de la société Pride liées à la modification de la période d’indemnisation, à la mission de l’expert, au point de départ des intérêts et à l’allocation de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Infirme le jugement entrepris sur le fond en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard de sa demande d’indemnité procédurale,
Déboute la société Pride de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Déboute la société Pride de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle et de conseil,
Déboute la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de ses demandes relatives aux propos de la société Pride qu’elle a jugé calomnieux,
Condamne la société Pride au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale tant en première instance qu’en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 17 décembre 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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