Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 sept. 2025, n° 25/05156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05156 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL67V
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2025, à 20h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [V] [U]
née le 25 Octobre 1964 à [Localité 1], de nationalité chinoise
ayant pour conseil choisi en première instance Me Patrick Berdugo, avocat,
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 septembre 2025 à 20h07, déclarant que la procédure est irrecevable et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [V] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [3] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 septembre 2025, à 17h26, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 25 septembre 2025 à 10h58 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’un délai de saisine dépassé dès lors que, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance, lorsqu’un délai est exprimé en jours, les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile s’appliquent.
Ainsi, le premier juge ne pouvait retenir la formulation suivante « au regard de la date de placement de la personne en zone d’attente, le 19 septembre 2025, cette mesure expirait le 22 septembre 2025 à minuit" alors que la saisine de la juridiction n’est intervenue que le 23 septembre 2025 ; en effet, il résulte des dispositions précitées, des articles 641 et 642 du code de procédure civile, que pour tout délai exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, en l’espèce, l’intéressé ayant été placé en zone d’attente le 19 septembre (à 14h50 ), le délai pour saisir le juge expirait le 23 décembre à 24h ; la saisine intervenue le 23 décembre à 8h36, est donc parfaitement régulière, l’ordonnance doit être infirmée et il sera statué comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [V] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 26 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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