Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 mars 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSCI
C4
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/02376)
rendue par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
en date du 30 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 04 février 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,au capital de 2.200.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 487 779 035, agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M., [B], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Me Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2602 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Selon offre de prêt signée le 15 mars 2014, la société anonyme Banque Postale Consumer Finance a consenti à M., [B], [Q] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 34.337 euros remboursable en 96 mensualités, au taux annuel effectif global de 7,86%.
2. Des échéances étant demeurées impayées, la société Banque Postale Consumer Finance s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
3. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] a enjoint à, [B], [Q] de payer la somme de 14.775,93 euros en principal avec intérêt légal non majoré. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 2 avril 2024 et, [B], [Q] a formé opposition le 30 avril 2024. Dans le cadre de l’instance tenue sur cette opposition, la Banque Postale Consumer Finance a demandé notamment de condamner M,.[Q] à lui payer la somme de 19.478,58 euros outre intérêts contractuels de 7,86% à compter du 8 novembre 2022.
4. Par jugement du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] a:
— déclare la demande de la Banque Postale irrecevable ;
— condamné la Banque Postale aux dépens.
5. La Banque Postale a interjeté appel de cette décision le 4 février 225 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
6. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 janvier 2026.
Prétentions et moyens de la Banque Postale Consumer Finance:
7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 1134 du code civil:
— de juger recevable et fondé son appel;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable et l’a condamnée aux dépens;
— statuant à nouveau, de condamner l’intimé à lui payer la somme de 19.478,58 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7.86 %, sur le principal de 14.775,93 euros, à compter du 8 novembre 2022;
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
— de débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
8. L’appelante expose:
9. ' que le premier juge a considéré que l’application de la règle de l’imputation des paiements avait été écartée par la concluante en raison d’une présentation erronée dans l’historique du compte'; que si une erreur est effectivement survenue, elle est imputable à un prestataire extérieur en charge de la gestion contentieuse des dossiers de la concluante, erreur non modifiable';
10. ' qu’il est ainsi fait état d’un premier incident de paiement non régularisé au 30 décembre 2021, alors même que les échéances de mars à juin 2022 ont été réglées'; que l’intimée n’a jamais indiqué quel appel de fonds il entendait régler, de sorte que le premier juge n’a pu retenir que l’application de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes a été volontairement écartée par la concluante, celle-ci ne disposant pas de ce pouvoir, puisque soit le débiteur effectue un choix, soit la règle légale s’applique';
11. ' en conséquence, que la date de la première échéance non régularisée est le 4 avril 2022'; que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été effectuée le 2 avril 2024, de sorte qu’elle a valablement interrompu le délai de forclusion'; qu’il en résulte que la demande de la concluante est recevable';
12. ' que le décompte arrêté au 8 février 2023 justifie le montant de la créance pour un total de 19.478,58 euros';
13. ' que si l’intimé invoque une déchéance en raison de l’absence de consultation du FICP lors de la signature de l’avenant du 17 avril 2015, un réaménagement n’emporte pas novation, de sorte qu’une consultation de ce fichier n’était pas nécessaire, alors qu’il n’existait pas de risque d’insolvabilité'; qu’il ne peut être invoqué l’existence d’un solde de compte débiteur ou la sollicitation d’acomptes, puisque la concluante ne peut s’immiscer dans la gestion du budget de l’intimé';
14. ' que l’ancienneté de la dette et une hypothétique prise en charge par l’assurance emprunteur s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Prétentions et moyens de M,.[Q]:
15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2025, il demande à la cour, au visa des articles L312-14 et suivants, L341-2 et R312-35 du code de la consommation, de l’article 1343-5 du code civil:
— de juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par la Banque Postale Consumer Finance;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
— à titre subsidiaire, de juger que l’appelante a manqué à ses obligations prévues aux articles L312-14 et suivants ainsi qu’à l’article L341-2 du code de la consommation et par conséquent, de prononcer la déchéance de ses droits aux intérêts en totalité;
— en cas de condamnation, d’accorder des délais de paiement au concluant à hauteur de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil;
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures;
— de débouter l’appelante de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens compte tenu de la situation du concluant;
— de condamner la Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens;
— de condamner l’appelante à payer au concluant la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique avec distraction au profit de son conseil, au titre de la procédure d’appel.
16. M,.[Q] indique:
17. ' que l’offre de crédit tendait à un regroupement de crédits, alors qu’un avenant est intervenu le 17 avril 2015, réaménageant le montant des mensualités, ramenées à 371,33 euros'; que lors de ce réaménagement, l’appelante n’a pas consulté le FICP';
18. ' que le concluant, exerçant alors une activité artisanale à titre individuel, a été victime en 2020 d’un accident, et a été en arrêt de maladie pendant plus de trois ans, alors qu’il rencontre toujours de gros problèmes de santé justifiant l’assistance d’une personne'; qu’il en est résulté la liquidation judiciaire de son entreprise en septembre 2023, alors que le concluant a déclaré le sinistre à l’assureur du prêt, dont il reste dans l’attente d’une réponse;
19. ' concernant la forclusion de la demande de l’appelante, que le premier juge a exactement retenu que l’historique du compte produit par l’appelante montre que le créancier a imputé les règlements du concluant sur les mensualités de mars à juin 2022, et qu’il ne s’agit pas d’une erreur de l’appelante bien qu’elle le soutienne, celle-ci ayant volontairement écarté la règle de l’imputation des paiements'; qu’il a ainsi indiqué que la première mensualité impayée de décembre 2021 n’a pas été régularisée par les paiements postérieurs intervenus de mars à juin 2022, de sorte qu’il a fixé le premier incident de paiement non régularisé au 30 décembre 2021';
20. ' que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 2 avril 2024 est intervenue après l’expiration du délai de forclusion s’achevant le 30 décembre 2023'; qu’elle n’a pas ainsi interrompu de délai’au sens de l’article R312-35 du code de la consommation;
21. ' qu’il résulte de l’article 1342-10 du code civil qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues, et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, alors qu’à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, et toutes choses égales, proportionnellement';
22. ' qu’il en ressort que le premier juge a justement estimé que le concluant ne pouvait manifester de manière non équivoque quelle dette il entendait apurer, puisque les sommes ont été prélevées sur son compte, alors qu’il n’avait aucun intérêt à acquitter ainsi la mensualité de décembre 2021';
23. ' subsidiairement, concernant la déchéance du droit aux intérêts, qu’il appartenait à l’appelante de consulter le FICP lors du réaménagement du prêt, alors que les pièces adverses et les relevés de comptes du concluant indiquent que ses comptes présentaient un solde débiteur à plusieurs reprises, ce qui devait alerter le prêteur'; qu’il résulte également des fiches de paies du concluant qu’il sollicitait des acomptes'; que l’appelante n’a pas ainsi vérifié si le prêt était adapté à la situation financière du concluant';
24. ' que la situation du concluant exposée ci-dessus justifie l’octroi de délais de paiement, d’autant qu’il ne perçoit désormais que le RSA et va faire une demande d’allocation pour adulte handicapé.
*****
25. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS’DE LA DÉCISION :
26. Ainsi qu’indiqué par le premier juge, l’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-l, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
27. Comme rappelé par l’intimé, selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues, et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne. Toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Le juge des contentieux de la protection a exactement retenu que les dispositions de cet article sont supplétives de la volonté des parties de sorte que la détermination de la date du premier incident de paiement non régularisé doit tenir compte des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1342 et suivants du code civil seulement si les parties n’ont pas manifesté une volonté différente.
28. La cour précise que le remboursement des mensualités du prêt s’effectuait par prélèvements sur le compte de l’intimé. Il en résulte que ce dernier n’a pu indiquer, lors des prélèvements opérés par l’appelante, sur quelle mensualité ces paiements devaient être imputés.
29. L’échéance du 30 décembre 2021 n’a pas été honorée, pas plus que les échéances de janvier à février 2022. Si les échéances de mars à juin 2022 ont bien été prélevées par l’appelante, il s’est agi du paiement de dettes venant ainsi à leur échéance et devant être réglées. Comme retenu par le premier juge, ces prélèvements automatiques n’ont pu être imputés par l’intimé sur l’échéance du 30 décembre 2021, et l’historique du compte produit par l’appelante confirme cette absence d’imputation. L’application de la règle d’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes a été volontairement écartée par la Banque Postale, ce que confirme l’historique du compte, puisque le créancier a imputé les règlements de M,.[Q] sur les mensualités de mars à juin 2022. Ainsi que mentionné par le jugement déféré, cette manifestation de volonté de la Banque Postale est claire et non équivoque et il ne s’agit pas d’une erreur de sa part comme elle le soutient. En tout état de cause, M,.[Q] n’avait aucun intérêt à voir les derniers paiements s’imputer sur la mensualité de décembre 2021, puisque dans ce cas, il aurait perdu le bénéfice du délai de forclusion biennale.
30. Il s’ensuit que la décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a constaté que le premier incident non régularisé remonte au 30 décembre 2021, de sorte que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 2 avril 2024 est intervenue après l’expiration du délai de forclusion qui s’achevait le 30 décembre 2023. Cette signification n’a ainsi pu valablement interrompre ce délai. La cour confirmera ainsi le jugement déféré retenant que l’action de la Banque Postale est irrecevable. Ce jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
31. Succombant en son appel, la Banque Postale Consumer Finance sera condamnée à payer à l’intimé la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1342-10 du code civil et R312-35 du code de la consommation;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
y ajoutant,
Condamne la Banque Postale Consumer Finance à payer à M,.[Q] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Banque Postale Consumer Finance aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame BUREL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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