Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 30 mai 2023, N° F22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00881 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5GQ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 30 Mai 2023, rg n° F 22/00020
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LE LION D’OR
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004725 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. EGIDE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE LION D’OR
[Adresse 4] [Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représentée
ASSOCIATION [Adresse 14]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non représentée
Clôture : 3 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente, et Aurélie POLICE, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a indiqué que l’audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
suivant l’ordonnance N°2025/30 du 11 février 2025,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 16 février 2022 aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la SARL Le Lion d’Or le 1er juin 2021 et faire valoir ses droits.
Par jugement du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes a constaté l’existence d’un lien de subordination et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse . Il a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Le Lion D’or ;
— déclaré que le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre se trouve matériellement compétent pour trancher le présent litige ;
— constaté un lien de subordination de M. [Z] avec la société Le Lion d’Or.
Par déclaration en date du 27 juin 2023, la société Le Lion d’Or a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2023, la société Le Lion d’Or requiert de la cour de :
— dire l’appel sur la compétence recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 30 mai 2023 ;
statuant à nouveau :
— infirmer le jugement querellé ;
— dire que le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre devait décliner sa compétence au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ;
en toute hypothèse :
— renvoyer M. [Z] à mieux se pourvoir ;
— condamner M. [Z] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [Z] demande de confirmer purement et simplement la décision dont appel.
Par assignation en intervention forcée du 8 octobre 2024, l’intimé a appelé en la cause la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire de la société Le Lion d’Or en liquidation judiciaire et l’AGS qui n’ont pas constitué.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
La société Le Lion d’Or soutient que la compétence du conseil de prud’hommes doit être écartée au profit de celle du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en raison de la qualité d’auto-entrepreneur de M. [Z].
Pour en justifier, la société Le Lion d’Or se fonde sur un courrier du 30 décembre 2021 adressé par l’intimé qui demandait un contrat de travail pour 'pouvoir fermer son entreprise'
Cette pièce n’est pas versée aux débats.
M. [Z] répond qu’aucun contrat de service ne le liait à la société Le Lion d’Or qui n’en produit d’ailleurs aucun et se contredit en affirmant dans ses conclusions « En l’absence de K’bis, la société le LION D’OR ne pouvait pas faire appel à ses services ».
(conclusions page 4).
Il soutient qu’il exerçait bien des fonctions d’accueil au sein de l’hôtel tel que cela ressort notamment des attestations de clients.
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. (…). »
Ainsi, l’existence d’un contrat de travail entre les parties constitue une condition première et essentielle à la compétence prud’homale.
Selon l’article L. 1221-1 code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Selon l’article 1710 du code civil, 'le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles'.
En l’espèce, aucun contrat n’a été formalisé entre les parties et aucune présomption de salariat ne trouve application.
Si la société Le Lion d’Or affirme que M. [Z] s’est présentée en qualité d’auto-entrepreneur, cette circonstance qui ne ressort pas des échanges produits n’est pas davantage démontrée, de sorte qu’il n’est pas établi de présomption de non-salariat.
Au surplus, comme l’indique M. [Z] il n’a jamais été inscrit au registre national des entreprises (RNE) et au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Dans ces circonstances, il revient à M. [Z], qui revendique l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
S’agissant de l’existence d’une prestation de travail, les pièces n°2 à 8 sont constituées d’attestations circonstanciées de clients de l’hôtel qui indiquent que M. [Z] les a accueillis à l’hôtel, même tard le soir, tous les jours ( pièces n°2 à 4).
Ils font état également de l’accueil téléphonique.
De plus, M. [Z] produit des documents comptables de la société qui accréditent sa thèse selon laquelle il s’occupait de la caisse de l’hôtel et participait donc à l’accueil et au départ des clients.
La société Le Lion d’Or n’apporte aucun élément de contestation sérieux sur la présence de M. [Z] au sein de l’hôtel et sur l’activité effectivement réalisée auprès des clients.
Il résulte ainsi des pièces produites par l’intimé l’existence d’une activité salariée exercée au sein de la société Le Lion d’Or au titre d’un contrat de travail verbal.
S’agissant du lien de subordination, il est établi par les SMS adressés par Madame [M] [E], qu’elle transmettait à M. [Z] régulièrement des instructions telles que ' ll faudra faire 2 courses pour l’hôtel dépoussiérant sac poubelle, Soupline.
[O] quitte l’hôtel, les clients sont arrivés et ont récupéré leurs clefs.
Est-ce-que tu peux prendre la caisse de l’hôtel '
Vous avez des sous dans la caisse '
[O] me dit qu’il y a 100 euros.
Envoyer [O] prendre de la lessive
Ok je lui dis.'.
Il résulte ainsi des pièces produites par l’intimé l’existence d’une activité salariée exercée au sein de la société Le Lion d’Or au titre d’un contrat de travail verbal.
Par confirmation du jugement déféré la cour retient la compétence de la juridiction prud’homale pour trancher le litige entre M. [Z] et la société Le Lion d’Or.
L’arrêt est déclaré opposable à la SELAS Egide, és-qualités et à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12]
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La société est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SELAS Egide, és-qualités est condamnée aux dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 30 mai 2023;
Ajoutant :
Déclare l’arrêt opposable à la SELAS Egide en sa qualité de liquidateur de la SARL Le Lion d’Or et à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12] ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre qui statuera sur le fond du litige ;
Déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SELAS Egide en sa qualité de liquidateur de la SARL Le Lion aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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