Infirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORTM
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORYS
Copie conforme
délivrée le 20 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 mars 2026 à 15h00.
APPELANT
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [G] [U]
INTIMÉ
Monsieur [M] [B]
né le 8 février 1983 à [Localité 3] (Algerie)
de nationalité algérienne
Non comparant, représenté par Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 à 17H04
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mars 2025 par la préfecture des bouches du Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 mars 2025 par la Préfecture des Bouches-du- Rhône, et notifiée le même jour à Monsieur [M] [B] ;
Vu la requête de Monsieur [M] [B] déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 17 mars 2025 aux fins de remise en liberté ;
Vu l’ordonnance du 18 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ordonnant la remise en liberté de Monsieur [M] [B] ;
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2025 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l’appel du ministère public ;
Vu l’ordonnance intervenue le 19 mars 2025 du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [M] [B] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra le 20 Mars 2025.
Monsieur [M] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai eu l’intervention chirurgicale au 18 ou 19 décembre 2025, j’ai été interpellé par la suite, au CRA on m’a ramené à l’hôpital, le médecin a fait son rapport. J’ai demandé au médecin du CRA pour mon poignet, j’ai une vis placé, je ne sait pas comment faire, le médecin m’a dit qu’il n’était pas spécialisé, l’ai demandé de me libéré car je suis artisan dans le bâtiment, j’ai besoin de mes mains. J’ai été placé le 9 mars 2025. J’étais avec l’attelle entre temps. Après avoir enlevé l’attelle je devait voir le médecin. J’ai enlevé l’attelle fin février . J’ai gardé l’attelle pendant deux mois. Je devrais trouver un kiné. On m’a donné une liste de kinés, je dois aller le voir mais je ne peux pas… Je suis en France depuis septembre 2009. J’ai une adresse au [Adresse 2] [Localité 1]. Je suis artisan dans le bâtiment et dans la fibre optique… Pour travailler, j’ai créé mon entrepris en 2018, j’en ai créées plusieurs. Lorsque je travaillais pour les administrations, je n’ai pas eu besoins de justifier. Je suis sous-traitant. La chambre des métiers me permet de travailler comme ressortissant algérien. Sur la précédente OQTF je suis revenu malgré l’interdiction de retour, j’ai passé plus de temps en France qu’en Algérie, j’ai ma famille mes amis en France. En 2023 j’étais éloigné et victime dans cette affaire et jugée alors que je ne pouvais pas venir à l’affaire. Sur l’assignation à résidence à [Localité 5], j’ai perdu mon loyer là bas. En étant interpellé, j’ai perdu mon adresse. Sur le pointage, je n’avais pas mon loyer, après l’interpellation je devais travailler et placer la fibre chez les gens. Comme je n’avais plus de loyer j’ai appelé mon avocat mais je ne pouvais pas rester sur [Localité 5]. J’ai eu un rendez-vous pour la préfecture mais j’ai été attrapé avant le rendez-vous avec la préfecture. Sur mes alias je ne vois pas comme quoi j’ai quatre condamnation alors que je n’en ai qu’une administrative. Sur le 26 juin 2023, elle a été rendue pendant que j’étais en Algérie. J’étais victime dans cette affaire, on m’a renversé en voiture et on m’a cassé deux côtes. La dernière fois que j’étais interpellé, j’ai été victime mais ils m’ont prévenu que j’avais six mois de prison et un aménagement, j’ai fait appel avec mon avocat lors de l’interpellation. Je demande juste auprès de vous un geste, j’ai besoin de ma main pour le travaille, je risque de perdre la mobilité de mon poignet, j’ai demandé pour être aidé mais ils n’ont pas de service pour le faire au CRA…'
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
Le ministère public, dont les réquisitions sont mentionnées dans le procès-verbal d’audience, reprend ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée et le maintien de la mesure de rétention.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l’espèce le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté du retenu, considérant que M. [B] avait bénéficié d’une ostéosynthèse par suite d’une fracture du scaphoïde gauche au centre hospitalier [4] à [Localité 6] en décembre 2024, qu’il avait ensuite porté une attelle, qu’il ressortait du certificat médical du docteur [V] du 11 mars 2025 qu’il était important pour l’intéressé de commencer la rééducation auprès d’un kinésithérapeute selon le certificat médical du 14 mars 2025 du docteur [W], lequel attestait cependant que ces séances ne pouvaient être réalisées au centre de rétention à défaut d’intervention d’un kinésithérapeute au centre, impliquant un risque de séquelles de type raideur du poignet et ces soins étaient impératifs à la préservation de son état de santé.
Aux termes de sa déclaration d’appel la préfecture des Bouches-du-Rhône fait valoir que, outre que l’état de santé de M. [B] ne constitue pas un élément nouveau, le certificat du docteur [V] du 11 mars 2025 rappelle qu’à l’issue de l’intervention M. [B] avait reçu des consignes de rééducation et qu’il ne justifie d’aucune prise en charge antérieure au placement.
Il apparaît en effet que l’intervention chirurgicale remonte au mois de décembre 2024 alors que l’intéressé n’est en rétention que depuis le 9 mars 2025 et qu’il avait donc tout loisir pour contacter un kinésithérapeute pour sa rééducation avant son placement en rétention.
En tout état de cause M. [B] ne justifie aucunement d’une quelconque incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention.
Dès lors la décision du premier juge ne pourra qu’être infirmée et la demande de remise en liberté de M. [B] rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnant la jonction des dossiers 25/00533 et 25/00541.
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 mars 2026,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 12 mars 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [M] [B] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le à 7 avril 2025 à minuit ;
Rappelons à Monsieur [M] [B] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 20 Mars 2025
À
— Monsieur PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Delphine BELOUCIF
— Monsieur [M] [B]
N° RG : N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORTM
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [M] [B].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Curatelle ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Quittance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles ·
- Réserve ·
- Message ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Stupéfiant ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Déclaration
- Contrats ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie ·
- Date ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Bilan ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Affiliation ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Acquittement ·
- Mise en demeure ·
- Irrecevabilité ·
- Paiement ·
- Défense ·
- Loyer
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Lien de subordination ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Client ·
- Auto-entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Obligation légale ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Service de santé ·
- Médiation ·
- Dommages-intérêts ·
- Astreinte ·
- Licenciement nul ·
- Santé au travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Médiation ·
- Audit ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Café ·
- Personnes ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.