Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 23 janv. 2025, n° 24/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 février 2024, N° F22/01844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CGEA [ Localité 7, SAS JACCAR HOLDINGS, SAS GREENSHIP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
— Assignation à jour fixe-
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/ 11
RG 24/03025
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWIG
[T] [V]
[E] [F]
[L] [O]
[H] [D]
SAS GREENSHIP GAS
SAS JACCAR HOLDINGS
C/
[Y] [G]
Association CGEA [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2025 à :
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
Copie certifiée condorme délivrée le 23 janvier 2025 par LRAR à :
— Maître [T] [V],
— Maître [E] [F],
— Maître [L] [O],
— Maître [H] [D],
— SAS GREENSHIP,
— SAS JACCAR HOLDINGS,
— Monsieur [Y] [G]
— Association CGEA [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° F22/01844.
APPELANTS
Maître [T] [V], Commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 2]
Maître [E] [F], Commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 1]
Maître [L] [O], Mandataire judiciaire de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 4]
Maître [H] [D], Mandataire judiciaire de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 5]
SAS GREENSHIP, demeurant [Adresse 10]
SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 8]
tous le appelants sont représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Jaccar Holdings dont le siège social a été transféré le 1er février 2017 du Luxembourg à [Localité 7], est la société mère de Bourbon Management et de la société Greenship Gas et exercait, sur le plan mondial, ses activités principales dans le secteur de l’industrie maritime et notamment des activités de transport et de service maritimes et de pêche, de détention, d’exploitation et de financement de navires et de construction navale.
Faisant suite à des contrats de travail successifs établis avec les sociétés Bourbon Offshore Surf Bourbon Management, Bourbon Corporation, la société Jaccar Holdings a, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2017, engagé M.[Y] [G], dont elle a repris l’ancienneté remontant au 24 mai 1982.
Le salarié avait la qualité de directeur général, relevant de la catégorie cadre dirigeant niveau 3-3 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre, et exerçait ses fonctions à [Localité 7].
En contrepartie de son travail, M.[G] percevait un salaire fixe annuel forfaitaire de 370 260 euros bruts et compte tenu de ses fonctions, n’était pas soumis à un horaire de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 octobre 2019, une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l’égard de la société Jaccar Holdings et un plan a été arrêté le 11 août 2021 par le même tribunal.
Par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 mai 2020 à effet du 1er mai 2020, la société Greenship Gas dont le siège social est à [Localité 9] a engagé M.[G] en qualité de directeur général et directeur techniques & opérations, moyennant un salaire fixe annuel forfaitaire de 370 260 euros bruts et compte tenu de ses fonctions, n’était pas soumis à un horaire de travail.
Par un avenant signé le même jour, le salarié a accepté d’être mis à la disposition temporaire et à temps partiel auprès de la société Jaccar Holdings pour «une mission d’assistance de Direction générale, une mission d’assistance aux travaux relatifs à la procédure de sauvegarde et plus généralement sur la restructuration financière de Jaccar Holdings et la gestion des différentes filiales de Jaccar Holdings».
La mise à disposition était prévue pour une durée d’un an, renouvelable.
Le lieu de travail effectif de la mission était fixé ainsi : «à [Adresse 8] siège de Jaccar Holdings et à [Adresse 10].»
Le même jour, dans une convention tripartite, les deux sociétés et M.[G] convenaient que compte tenu du transfert du contrat de travail, la société Jaccar Holdings qui avait provisionné une indemnité de fin de carrière au profit du salarié, après 35 années passées chez Bourbon Management, verserait dans les 30 jours cette indemnité au nouvel employeur la société Greenship Gas.
Le 8 juin 2020, cette dernière, tenant compte des difficultés financières avancées par son salarié, acceptait de lui remettre la somme de 305 000 euros à titre d’avance sur indemnité de départ à la retraite, remboursable au 31 décembre 2021 et au plus tard au 31 août 2022.
Un litige est survenu entre les parties sur ce remboursement et dans le même temps la société Jaccar Holdings n’a pas entendu renouveler la mise à disposition de M.[G].
Par lettre recommandée du 28 juillet 2022, la société Greenship Gas a indiqué au salarié qu’il devait revenir à son poste à plein temps à [Localité 9] dès le 1er septembre suivant.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 16 septembre 2022 pour le 29 septembre suivant, M.[G] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 3 octobre 2022.
Par requête du 23 novembre 2022, le salarié a fait convoquer devant le conseil de prud’hommes de Marseille, la société Jaccar Holdings et la société Greenship Gas aux fins de voir reconnaître une situation de coemploi, prononcer la nullité de son licenciement ou subsidiairement le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 16 février 2024, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent au visa des dispositions de l’article R.1412-1-2 du code du travail, a renvoyé l’affaire à défaut de recours à l’audience du 30/05/2024, réservant les dépens.
Le conseil des sociétés a interjeté appel par déclaration du 7 mars 2024 et le même jour déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par acte de commissaire de justice des 29 & 30 mai 2024, les sociétés ont fait assigner M.[G] et l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour l’audience du 10 décembre 2024, leur laissant copie de la déclaration d’appel, de l’ordonnance sur requête rendue le 16 mai 2024 et de leurs conclusions.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Greenship Gas demande à la cour de :
«In limine litis :
Déclarer Greenship Gas bien-fondée dans ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la nullité du jugement rendu le 16 février 2024 par le Conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Rejeter la demande de Monsieur [G] au titre du co-emploi ;
Juger le Conseil de prud’hommes de Marseille incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Renvoyer l’affaire au fond devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 16 février 2024 par le Conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
En conséquence :
Rejeter la demande de Monsieur [G] au titre du co-emploi ;
Juger le Conseil de prud’hommes de Marseille incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Nanterre
Renvoyer l’affaire au fond devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [G] au versement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.»
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Jaccar Holdings, les commissaires à l’exécution du plan et les mandataires judiciaires demandent à la cour de :
«In limine litis
Déclarer Jaccar Holdings bien-fondée dans ses demandes, fins et conclusions;
Prononcer la nullité du jugement rendu le 16 février 2024 par le Conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Constater que Jaccar Holdings n’est pas co-employeur de Monsieur [G];
Juger le Conseil de prud’hommes de Marseille incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Nanterre;
Renvoyer l’affaire au fond devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre;
Juger en conséquence que les demandes formulées à l’encontre de Jaccar Holdings sont irrecevables et débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal:
Infirmer le jugement rendu le 16 février 2024 parle Conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
En conséquence
Constater que Jaccar Holdings n’est pas co-employeur de Monsieur [G];
Juger le Conseil de prud’hommes de Marseille incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Nanterre;
Renvoyer l’affaire au fond devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre;
Juger en conséquence que les demandes formulées à l’encontre de Jaccar Holdings sont irrecevables et débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [G] au versement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2024, M.[G] demande à la cour de :
«DEBOUTER la société GREENSHIP GAS, ensemble la société JACCAR HOLDINGS, Me [T] [V] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDING, Me [E] [F] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS de leur demande d’annulation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 16 février 2024
DEBOUTER la société GREENSHIP GAS, ensemble la société JACCAR HOLDINGS, Me [T] [V] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDING, Me [E] [F] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS de leur demande d’exception d’incompétence territoriale du Conseil de Prud’hommes de Marseille au profit du Conseil de Prud’hommes de Nanterre
A titre principal sur la question du co-emploi
DECLARER irrecevables les demandes de la société GREENSHIP GAS, ensemble la société JACCAR HOLDINGS, Me [T] [V] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDING, Me [E] [F] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS tendant à ce qu’il soit:
— Constaté que JACCAR HOLDING n’est pas co-employeur de Monsieur [G]
— jugé en conséquence que les demandes formulées à l’encontre de JACCAR Holdings sont irrecevables et que M. [G] soit débouté de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire si la Cour devait considérer que la question du co-emploi est une question préalable à celle de la compétence territoriale
JUGER ET DECLARER que la société JACCAR HOLDINGS est co-employeur de Monsieur [G]
JUGER qu’elle devra donc non seulement répondre de ses propres manquements dans le cadre des débats au fond à intervenir mais qu’elle sera également solidairement responsable de l’intégralité des éventuelles condamnations à intervenir.
MAIS EGALEMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER le jugement rendu le 16 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille
DECLARER le Conseil de Prud’hommes de Marseille territorialement compétent et recevables les demandes de Monsieur [G]
DIRE n’y avoir lieu à évoquer le fond de l’affaire
RENVOYER l’affaire au fond devant le Conseil de Prud’hommes de Marseille à son audience de jugement du 27 février 2025 à 14h00.
DEBOUTER la société GREENSHIP GAS, ensemble la société JACCAR HOLDINGS, Me [T] [V] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDING, Me [E] [F] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont irrecevables et/ou infondées.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la société GREENSHIP GAS, ensemble la société JACCAR HOLDINGS, Me [T] [V] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDING, Me [E] [F] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX ENPROVENCE, Avocats associés, aux offre de droit, ainsi qu’à verser chacune à M. [G] la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7], assignée selon acte du 29 mai 2024 par remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande d’annulation du jugement
Les sociétés invoquent une motivation lacunaire de la décision déférée:
— devant s’analyser en une absence de motivation,
— pouvant faire peser un doute sur l’impartialité des conseillers prud’homaux.
Elles soulignent l’absence de réponse aux moyens développés par les sociétés et l’assimilation sans examen ni analyse des seuls arguments de M.[G].
Elles relèvent que le jugement a totalement omis la société Greenship Gas alors qu’il s’agit du seul employeur, de sorte qu’en se concentrant uniquement sur la société Jaccar Holdings, les conseillers prud’homaux ont rendu un jugement à la motivation erronée.
Elles indiquent que le conseil de prud’hommes a également omis de statuer sur la question centrale et préalable de l’existence d’une situation de coemploi.
Le salarié demande le rejet de cette demande, rappelant que dans les motifs de sa décision, le jugement entrepris s’est référé aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile et relevant que les critiques formulées par les sociétés constituent des moyens non pas de nullité mais de réformation du jugement.
Le conseil de prud’hommes après avoir rappelé, les prétentions des parties, a indiqué ne vouloir statuer que sur l’incident de compétence territoriale, porté par les sociétés, comme le lui permet l’article 80 du code de procédure civile.
Ce faisant, dans ses motifs, il a indiqué le texte applicable soit l’article R.1412-1 du code du travail puis précisé : « Monsieur [G] est domicilié à [Localité 7] ; la société JACCAR HOLDINGS SAS a son siège à [Localité 7] ; le contrat de travail entre Monsieur [G] et la société JACCAR HOLDINGS SAS a été signé à [Localité 7].»
Par cette motivation, les premiers juges ont répondu à la seule exception d’incompétence soulevée, au regard du texte d’ordre public visé par eux, et aucun élément ne permet de mettre en doute leur impartialité.
Le seul fait que les premiers juges ont manifestement procédé à une mauvaise analyse de la situation contractuelle en omettant la société Greenship Gas qui était le dernier employeur, constitue «une motivation erronée», telle que soutenue dans leurs écritures par les sociétés, laquelle permet à ces dernières de solliciter la réformation du jugement mais ne peut venir à l’appui de leur demande d’annulation.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes de Jaccar Holdings
Cette société, aux termes de son dispositif et de ses motifs page 16, demande à la cour après avoir annulé le jugement, de «statuer à nouveau sur l’incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud’hommes en l’absence de coemploi et de dire irrecevables les demandes à son égard».
Le rejet de la demande d’annulation du jugement doit conduire à n’examiner que la seule question posée de la compétence territoriale, étant observé comme le développe l’intimé dans ses conclusions page 25, que la compétence matérielle de la juridiction prud’homale n’a pas été remise en cause par la société Jaccar Holdings, dans le cadre du dispositif de ses écritures de 1ère instance.
Sur la compétence territoriale
La société Greenship Gas soutient que seul le conseil de prud’hommes de Nanterre est compétent territorialement car :
— M.[G] accomplissait ses missions à [Localité 9] dans les locaux de Greenship Gas ;
— le contrat de travail de M.[G] avec Greenship Gas a été conclu à [Localité 9] ;
— le siége social de Greenship Gas est situé à [Localité 9].
Elle estime que le salarié ne peut pas se prévaloir des dispositions légales relatives aux salariés dont le travail est accompli à domicile.
Elle explique qu’en tout état de cause, ce mode d’exécution ne représentait qu’une part infime de son temps de travail (15 à 20%), rappelant que M.[G] devait partager son temps à hauteur de 60% pour Greenship Gas et de 40% maximum au titre de la mise à disposition partielle auprès de la société Jaccar Holdings.
Elle dénie l’existence d’un coemploi avec cette dernière, soulignant les caractéristiques de la mise à disposition telle que prévue par les textes.
La société Jaccar Holdings reprend les mêmes moyens que la société Greenship Gas concernant le lieu d’accomplissement des missions, de signature du contrat de travail et du siège social de Greenship Gas, rappelant en outre que son propre siège social était une coquille vide, les opérations financières et administratives étant réalisées exclusivement depuis l’établissement secondaire à [Localité 9], tel qu’indiqué sur le Kbis.
Elle souligne l’absence de situation de coemploi sur lequel le conseil de prud’hommes est resté taisant, l’absence de fonctions pérennes accomplies à domicile, et relève également l’absence de contrat de travail la liant à M.[G], l’indifférence du lieu de son siège social et de la domiciliation de l’intimé.
Le salarié fait valoir que la compétence du conseil de prud’hommes de Marseille doit être reconnue que ce soit au regard du lieu d’exercice habituel de son travail ou de son domicile situés tous deux à Marseille, qu’au regard du siège social de l’un des défendeurs situé lui aussi à Marseille.
L’article R.1412-1 du code du travail édicte :
«L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.»
Du 1er octobre 2017 au 30 avril 2020, le salarié a travaillé au sein de la société Jaccar Holdings dont le siège social se situe à [Localité 7], puis dans le cadre de la mise à disposition concomitante au transfert du contrat de travail à la société Greenship Gas à compter du 1er mai 2020, le lieu de travail effectif était double, à la fois au siège social de Jaccar Holdings à [Localité 7] et à [Adresse 10], lieu du siège social de Greenship Gas et de l’établissement secondaire de la première.
Il ressort de la pièce 10 produite par la société Greenship Gas qu’il a été mis fin à cette mise à disposition entre les sociétés au 31 mai 2022, sans que l’on dispose d’une information écrite faite au salarié dans le même temps, celle-ci n’étant intervenue que par lettre du 28 juillet 2022 (pièce 6 employeur).
Le salarié a été pour la période de fin juillet-août en congés payés puis a été en arrêt de travail du 30 août au 30 septembre 2022, prolongé au 31 octobre 2022 et n’est donc pas revenu à temps plein à [Localité 9], avant son licenciement.
Pour dire que le salarié travaillait de façon prépondérante à [Localité 9], les sociétés invoquent la convention conclue entre elles le 14 mai 2020 (pièce 22 employeur), laquelle fixe la facturation du salaire de M.[G] à la société Jaccar Holdings à un montant maximum de 40% du salaire brut annuel du salarié.
Cependant, il n’est pas démontré que cet acte sous seing privé, nécessaire dans le cadre des dispositions des articles L.8241- & suivants prohibant le prêt illicite de main d’oeuvre, a été porté à la connaissance du salarié, alors que l’avenant à son contrat de travail du même jour dans lequel il accepte cette mise à disposition ne précise pas le quantum du temps partiel.
Par ailleurs la seule présentation par la société Greenship Gas des pièces suivantes (18 et 20) :
— un mail où M.[G] remercie un tiers pour une présentation à [Localité 9] intervenue le 31/05/2022,
— un échange de sms avec une personne le 02/11/2021 pour un dîner en région parisienne, M.[G] indiquant arriver vers 19h,
— la réponse du salarié le 25 juin 2021 à M.[A], nouveau président de Jaccar Holdings : «je suis basé à [Localité 7] mais régulièrement à [Localité 9]»
ne peut asseoir utilement la position de la société quant à un lieu d’exercice des fonctions à [Localité 9].
De même, la seule attestation produite par Jaccar Holdings pour dire que son siège social était une coquille vide et que les cadres travaillaient à [Localité 9], au regard notamment des organes désignés pour la procédure de sauvegarde, et des échanges concernant la restitution du matériel laquelle devait se passer dans les locaux de Jaccar Holdings, est insuffisante à démontrer que M.[G] exerçait ses fonctions de façon prépondérante en région parisienne.
En effet, il ressort d’un inventaire des trajets effectués avec en annexe les billets de train, sur la période de janvier à juin 2022 (pièce 29 salarié) que M.[G] se rendait à [Localité 9] tout au plus, deux fois par mois, et n’y restait que 2 ou 3 jours, voire faisait l’aller-retour dans la journée (exemple le 08/04/2022), compte tenu d’un trajet de 3h20 en moyenne.
Sur la période antérieure, le salarié démontre avoir représenté la société Jaccar Holdings lors d’une convocation devant le tribunal de commerce de Marseille le 03 décembre 2021 (pièce 33) et il y a lieu de relever que compte tenu de sa mission, en lien avec la procédure de sauvegarde, sa présence à Marseille était justifiée.
Il convient en outre de relever que les années 2020 et 2021 ont été marquées par une crise sanitaire sans précédent, entraînant plusieurs confinements successifs, et le bouleversement des modes de travail. Dans ce contexte, le télétravail est devenu la norme notamment pour un cadre dirigeant comme M.[G] qui disposait d’une totale indépendance dans l’organisation de son temps de travail, et sans que les parties aient pu considérer comme nécessaire de formaliser ce mode de fonctionnement.
Aussi, dans le cadre de la vérification que doit faire le juge sur les modalités réelles d’exercice des fonctions, le salarié établit que sur la période globale d’activité ayant duré un peu plus de deux ans, la majeure partie de son temps de travail ne se faisait pas à [Localité 9] et dès lors, sans nécessité d’examiner au préalable la problématique du coemploi, le salarié était en droit de saisir la juridiction marseillaise, lieu également de son domicile et d’y attraire son employeur, et la société Jaccar Holdings en application de l’article 42 du code de procédure civile.
En conséquence, c’est à juste titre mais par une motivation erronée qu’il convient de substituer, que le conseil de prud’hommes de Marseille s’est déclaré compétent, et a débouté les sociétés de l’exception soulevée.
Dès lors, conformément à la demande de M.[G], et aucune considération de bonne justice ne conduisant à priver les parties de la garantie que constitue le double degré de juridiction, il convient de renvoyer l’affaire au fond devant le conseil de prud’hommes de Marseille.
Sur les frais et dépens
Les parties appelantes succombant en totalité doivent être condamnées à payer à M.[G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance d’appel seront laissés à la charge des sociétés, sans distraction, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré, par substitution de motifs,
Renvoie l’affaire au fond à l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Marseille telle que fixée au 27 février 2025 à 14h,
Condamne in solidum les sociétés Greenship Gas et Jaccar Holdings à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Greenship Gas et Jaccar Holdings aux dépens de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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