Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. SOGAREX
CJ/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02374 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDCF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A.S. SOGAREX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2016, Mme [G] [C] était condamnée à payer à la SAS Sogarex la somme de 19 185,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, outre les dépens fixés à 37,07 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [C] par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2016 délivré à personne.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Mme [C] par acte du 27 février 2017 aux termes duquel il était également fait commandement à cette dernière de s’acquitter de la somme de 19 637,24 euros arrêtée à la date du 27 février 2017.
Une saisie attribution a été diligentée sur un compte bancaire ouvert sur les livres du Crédit Mutuel en vertu d’un procès-verbal de saisie attribution en date du 10 mars 2023 pour paiement d’une somme de 20 788,86 euros, cette saisie attribution ayant été dénoncée à Mme [C] du 16 mars 2023.
Par acte d’huissier de justice du 17 avril 2023, Mme [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin d’une demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre et de condamnation de la société à lui verser 6 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Par jugement du 15 mai 2024, le juge de l’exécution a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Mme [C] a interjeté appel de la décision par déclaration du 28 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, elle demande à la cour de juger nuls les procès-verbaux de saisie en date du 10 mars 2023 et la dénonciation de saisie du 16 mars 2023, de juger que la saisie attribution en date du 23 mars 2023 est aussi irrégulière qu’abusive, d’ordonner sa main levée, statuant à nouveau, de condamner la société Sogarex à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages- intérêts pour saisie abusive et de condamner le créancier Sogarex aux entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun document produit ne permet de vérifier la validité du titre exécutoire. Elle affirme qu’une simple mention du titre ne permet pas de s’assurer de la régularité de la mesure de saisie. Elle expose qu’aucune signification valable du titre n’est produite.
Elle fait ensuite valoir que la somme saisie dépasse la créance dont la société Sogarex prétend pouvoir se prévaloir.
Elle soutient ensuite qu’aucun élément ne permet de vérifier que la saisie attribution aurait été dénoncée à l’ensemble des co titulaires du compte.
Elle prétend ensuite que la société Siminvest est la cliente de la société Sogarex et débitrice de Mme [C] d’une somme de plus de 100 000 euros. Elle expose qu’il existe un conflit d’intérêt entre la société Sogarex et Mme [C], Sogarex connaissant parfaitement sa situation liée à l’acquisition frauduleuse par la société [Adresse 7] et la société Siminvest d’un immeuble appartenant à Mme [C].
Elle expose que la saisie est abusive faute de preuve du défaut de paiement des sommes réclamées et de mise en demeure préalable. Elle affirme que le créancier a profité de sa vulnérabilité compte tenu de son âge et de ses faibles ressources.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SAS Sogarex demande à la cour de :
— déclarer non fondé l’appel interjeté ;
— juger non fondées les demandes en mainlevée, nullité de saisie attribution et autres formulées à la requête de Mme [C], portant sur la saisie attribution pratiquée à son encontre à la requête de Sogarex ;
— juger n’y avoir lieu à abus de saisie de la part de Sogarex, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation de Sogarex à dommages-intérêts pour abus de procédure ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions portant aussi bien sur l’annulation ou la mainlevée de la saisie attribution que sur l’abus de saisie allégué par elle ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— juger que le différend susceptible d’avoir opposé ou d’opposer Mme [C] d’une part et Siminvest et [Adresse 7] d’autre part n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution et, par voie de conséquence, dans la compétence de la cour en sa qualité de juridiction d’appel du juge de l’exécution, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— juger que Sogarex sera habile à percevoir les fonds objet de la saisie attribution pratiquée à sa requête, à hauteur de l’entièreté de sa créance en principal, intérêts moratoires, indemnité d’article 700 du code de procédure civile et frais de procédure, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Audrey d’Hautefeuille.
Elle expose que Mme [C] doit justifier d’un grief pour obtenir l’annulation de l’acte de saisie attribution, ce qu’elle ne fait pas. Elle indique justifier de la signification du titre exécutoire.
Elle fait ensuite valoir que le montant de la créance arrêté au 31 juillet 2024 est supérieur au montant saisi. Elle observe qu’elle ne pouvait pas connaître le montant des sommes figurant sur les comptes de la débitrice avant de pratiquer la saisie.
Elle relève par ailleurs qu’aucun élément produit ne permet d’établir que Mme [C] n’est pas la seule titulaire du compte.
Elle conteste tout abus dans la saisie dès lors que Mme [C], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne démontre pas qu’elle se serait acquittée du paiement des sommes dues, que la saisie attribution peut être pratiquée quel que soit l’âge du débiteur et qu’elle était nécessaire et proportionnée.
Elle relève que la fraude dont Mme [C] prétend avoir été victime n’est pas établie et apparaît sans lien avec le présent litige.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. S’agissant du titre exécutoire fondant la saisie-attribution, il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédure civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Par ailleurs, le titre exécutoire doit avoir été régulièrement signifié en application de l’article 503 du code de procédure civile.
L’acte de saisie attribution doit quant à lui comporter les mentions prévues à l’article 648 du code de procédure civile et ce, à peine de nullité, sanction subordonnée aux conditions de l’article 112 du code de procédure civile et à la démonstration d’un grief.
En l’espèce, la société Sogarex justifie avoir fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2016 rendue par le président du tribunal de commerce de Saint Quentin.
Elle produit l’acte de signification à personne du 8 décembre 2016 et démontre avoir ensuite fait signifier à Mme [C] l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire le 27 février 2017.
Le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé le 16 mars 2023 à Mme [C] par un acte d’huissier conforme aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile qui fait référence à l’ordonnance d’injonction de payer et à sa signification et Mme [C] n’allègue pas même avoir subi un préjudice pour solliciter la nullité de cet acte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté les moyens tenant au défaut de signification du titre et à l’irrégularité formelle de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
3. Le procès-verbal de saisie-attribution du 10 mars 2023 mentionne par ailleurs expressément, comme l’a constaté le premier juge, le détail des sommes dues au titre du principal, des intérêts et des frais pour un total de 20 788,86 euros déduction faite des acomptes perçus.
Dans sa déclaration annexée au procès-verbal, la Caisse de crédit mutuel indique que le total disponible sur le compte au 10 mars 2023 est de 26 414,30 euros, que le solde bancaire insaisissable est de 572,52 euros et que le total saisissable est de 25 838,78 euros. Cette déclaration permet de connaître le montant 'saisissable’ et ne correspond pas au montant effectivement 'saisi’ sur le compte qui ne peut dépasser le montant effectivement dû au créancier.
Dans ces conditions, la saisie n’a pas été opérée pour un montant plus élevé que la créance dont se prévalait la société Sogarex et le premier juge a écarté à bon droit ce moyen tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie attribution.
4. Mme [C] reproche ensuite au créancier de ne pas avoir dénoncé la saisie-attribution à d’éventuels co-titulaires du compte mais sans démontrer qu’elle n’est pas la seule titulaire du dit compte. Ce moyen ne saurait prospérer et le jugement sera confirmé à ce titre.
5. L’appelante prétend ensuite que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée au motif qu’elle serait abusive. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose en effet que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Mme [C] allègue tout d’abord que la saisie n’a été précédée d’aucune mesure amiable, qu’elle ne connaissait pas le montant de la dette et qu’aucune mise en demeure ne lui a été délivrée.
Or, l’ordonnance d’injonction de payer qui mentionne les sommes dues lui a été signifiée à sa personne. Une fois apposée la formule exécutoire, la société Sogarex a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire ainsi qu’un commandement de payer le 27 février 2017 rappelant les sommes dues et le montant des intérêts restant à courir. Mme [C] a ensuite opéré des règlements à hauteur de 1 995,32 euros qui sont mentionnés à titre d’acomptes à déduire sur le procès-verbal de saisie-attribution. Il est donc établi que Mme [C] avait connaissance des montants réclamés, qu’elle a bien été mise en demeure de les verser et ne s’est que partiellement exécutée.
Elle affirme ensuite que la société Sogarex devrait démontrer qu’elle n’a pas tout réglé alors que la charge de la preuve du règlement des sommes dues pèse sur elle en application de l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui se prétend libéré du paiement d’une dette doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [C], la mesure d’exécution se révèle proportionnée et nécessaire pour le recouvrement de sa créance par la société Sogarex qui avait perçu moins de 2 000 euros au jour de la saisie attribution en 2023 alors que le titre exécutoire non contesté datait de 2017. Cette mesure était nécessaire quels que soient l’âge et les revenus de la débitrice au demeurant assurée de conserver la quotité non saisissable sur son compte et qui justifie de revenus de 20 053 euros pour 2024.
Enfin, le 'conflit d’intérêt’ entre la société Sogarex et Mme [C] et la prétendue fraude dont elle aurait fait l’objet par des sociétés tierces, dont aurait eu connaissance la société Sogarex, ne sont étayés par aucune pièce et sont sans lien avec la présente procédure.
Le caractère abusif de la procédure de saisie-attribution n’est pas établi et ne peut fonder la mainlevée de la mesure et l’octroi de dommages-intérêts à la débitrice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes d’annulation des procès-verbaux de saisie et de dénonciation de la saisie comme de mainlevée de la mesure et de dommages-intérêts.
6. Compte tenu de l’issue de la procédure, les dispositions du jugement afférentes aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées et Mme [C] sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement d’une indemnité de 600 euros à la SAS Sogarex au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [C] aux dépens d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [C] à verser à la SAS Sogarex une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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