Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 25/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06045 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGJZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2025, à 14h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [Y]
né le 26 décembre 1986 à [Localité 1], de nationalité liberienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Aurélie Loison, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [R] [Y] et disant n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [R] [Y] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 13h00, par M. [R] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [Y], né le 26 décembre 1986 à [Localité 2] (Libéria) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 08 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Le 1er novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté une requête de mise en liberté de l’intéressé fondée sur un manque de diligences de l’administration à la suite de la décision d’annulation du pays de renvoi fixé par la préfecture par le tribunal administratif.
Monsieur [R] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Réponse de la cour
Sur l’annulation du pays de renvoi et le manque de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, les échanges internes à l’administration française ne constituent pas la preuve d’une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination. (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375)
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le tribunal administratif de Melun a annulé le pays de renvoi le 24 octobre 2025, il n’est pas démontré que cette information aurait été portée à la connaissance de l’administration avant la saisine du juge aux fins de mise en liberté, la copie d’écran « télérecours » ne faisant apparaître une communication qu’au seul retenu. Par ailleurs, la cour ne peut que se placer à la date de saisine du premier juge pour apprécier les diligences et les perspectives d’éloignement, et non à la date à laquelle elle statue. Or, au 30 octobre 2025 (date de saisine du juge), il n’est pas établi qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dès lors que, d’une part, la décision du tribunal administratif est susceptible de recours par la préfecture, et d’autre part qu’il n’est pas exclu que des recherches actives aboutissent à la détermination d’un autre pays de renvoi.
La décision ayant rejeté la requête de Monsieur [R] [Y] sera donc confirmée en ce qu’il ne peut être reproché aucun manque de diligence à l’administration.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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