Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 21 janvier 2025, N° 22/04440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/537
Rôle N° RG 25/01375 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKKV
[K] [S]
C/
[Z] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 21 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04440.
APPELANTE
Madame [K] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Mme [K] [S] et M.[Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Avant le mariage, M. [D] a réalisé des prêts au profit de Mme [S]. Par un acte notarié du 26 mars 2012, Mme [S] a reconnu avoir reçu de M. [D] la somme de 200'000 euros, remboursable en une échéance fixée au plus tard au 26 mars 2022 au taux annuel de 2 %.
Par exploit d’huissier en date du 4 août 2022, M. [D] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [S] pour le recouvrement de la somme de 228'897,25 euros, en vertu de la reconnaissance de dette du 26 mars 2012. Des saisies-attributions ont été pratiquées, qui ont permis de recouvrer une somme d’environ 20'000 euros.
Un jugement en date du 5 octobre 2023 a prononcé le divorce de M. et Mme [D].
Mme [S] a saisi le juge de l’exécution de Toulon afin que celui-ci prononce la mainlevée du commandement de payer en date du 15 juin 2021.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge de l’exécution de Toulon a, notamment :
— Débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Condamné Mme [S] aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration en date du 5 février 2025, Mme [S] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 20 février 2025, l’appelante demande à la cour de':
Vu les articles L111-4 du code de procédure civile d’exécution, L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, 503 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
— Infirmer l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 janvier 2025 en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau
* A titre principal
— Prononcer la nullité du commandement aux fins de payer en date du 15 juin 2021
— Ordonner la mainlevée de la saisie opérée
* A titre subsidiaire,
— Juger que M. [D] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à saisie.
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter M. [D] de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables compte tenu du divorce, et de la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial
* A titre infiniment subsidiaire
— Constater la compensation des créances,
— Octroyer un délai de grâce de 24 mois,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens et à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’appelante fait valoir que la créance n’est pas autonome et ne peut pas faire l’objet d’une instance et d’une exécution autonome en ce qu’elle concerne le domicile conjugal. Le fondement des poursuites de M. [D] est une reconnaissance de dette souscrite avant le mariage. Toutefois, le prêt réalisé lui a permis d’être propriétaire de la maison de [Localité 8] qui a été le domicile conjugal. Elle expose que la famille a vécu dans son bien personnel, sans verser d’indemnité, faisant ainsi exister une créance entre époux. Ainsi, M. [D] se prévaut de créances qui ne peuvent être isolées de la liquidation du régime matrimonial. L’appelante soutient que le divorce a été prononcé et est définitif en principe. De ce fait, M. [D] ne peut plus poursuivre le recouvrement des sommes dues en exécution de la reconnaissance de dette. Elle demande donc la mainlevée de la saisie opérée.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement au motif que sa dette se compense avec la prestation compensatoire qu’elle demande.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 mars 2025, l’intimé sollicite la cour de':
— Confirmer la décision dont appel
— Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner la même aux entiers dépens
L’intimé conteste la demande de nullité du commandement de payer en ce qu’il existe un titre exécutoire.
S’agissant de la demande de mainlevée de la saisie opérée, il fait valoir que l’appelante disposait d’un délai expirant au 29 juillet 2022 pour contester les saisies dont la dénonciation a été faite en date du 29 juin 2022. De fait, elle n’est plus fondée à demander une mainlevée sur ces saisies définitives.
L’intimé soutient que sa créance n’entre pas dans la liquidation du régime matrimonial. Il dispose d’un titre exécutoire obtenu antérieurement au mariage. Sa créance étant certaine, liquide et exigible, lui permet d’engager des mesures d’exécution.
Il ajoute qu’à la date de la signification du commandement à Mme [S], le divorce n’avait pas encore été prononcé.
Il relève que l’appelante ne reprend pas dans ses développements la contestation du caractère certain, liquide et exigible de la créance, mais formule cette demande dans son «par ces motifs». La demande doit donc être rejetée.
Enfin, il soutient que la demande de délais doit être rejetée compte tenu de sa situation. Il expose être retraité et percevoir une retraite mensuelle de 4'103,10 euros nets. Il est associé avec Mme [S] dans le cadre d’une société [D] conseils. Il y a investi la somme de 345 000 euros'. Mme [S] détient 49 %. Il dit avoir réalisé l’apport pour cette dernière lors de la création de la société. Il a ensuite dû gérer seul la gestion de l’entreprise alors qu’il était affecté psychologiquement suite au départ de Mme [S]. Son activité n’a débouché sur aucune rémunération à son profit. En outre, il a été contraint de vendre sa maison afin de rembourser un emprunt de 450'000 euros. Il réside chez sa fille n’ayant pas la possibilité d’acquérir un nouvel hébergement. La banque l’a mis en demeure de payer et a tiré les conséquences de ses difficultés au niveau de son autorisation de découvert.
Il expose la situation plus favorable de Mme [S] qui est propriétaire d’une villa située à [Localité 8]. Elle a loué ce bien à la société Sanofi pendant trois ans pour un montant mensuel de 4 900 euros puis à une deuxième entreprise avec un loyer mensuel de 5 300 euros par mois. Elle est psychothérapeute et coach, mais cette activité ne fait l’objet d’aucune déclaration. Mme [S] a également hérité d’une maison de sa mère, d’une valeur de 150 000€ et, après opération de liquidation successorale, lui aurait rapporté une somme de 75 579,51 €. Enfin, il ajoute que Mme [S] est propriétaire intégralement d’un appartement situé à [Localité 9] qu’elle a pu acheter grâce au prêt qu’il a souscrit. Ce bien a été vendu en mai 2018 pour un montant de 150 000 € dont 75 000 € à revenir à Mme [S].
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement de payer':
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.'[…]»
L’article L111-3 du code de procédure civile dispose : «Seuls constituent des titres exécutoires:
1° les décision des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré forcé exécutoire.»
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, «'Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ['], il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
En l’espèce, M. [D] poursuit sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 26 mars 2012 par maître [V] [E], notaire à [Localité 6], aux termes duquel Mme [S] a reconnu avoir reçu de M. [D] la somme de 200 000 €, remboursable en une échéance fixée au plus tard au 26 mars 2022 au taux annuel de 2%. La reconnaissance de dette est donc intervenue avant même le mariage célébré en [Date mariage 7] 2023.
Le commandement de payer du 4 août 2022 vise le décompte suivant :
«'- 200 000 au titre du principal,
— 10 000 € au titre de la pénalité de retard,
— 41 457,53 € au titre des intérêts,
— 2 592,49 € au titre des frais,
— 25 152,77 € au titre des acomptes verses, »
soit la somme totale de 228 897,25 euros.
S’il est de jurisprudence constante, qu’après le prononcé définitif du divorce, toute action en recouvrement intentée dans le cadre d’une opération distincte des opérations de liquidation du régime matrimonial est irrecevable, il ne peut qu’être relevé, au cas d’espèce, que le commandement de payer litigieux se fonde sur un titre exécutoire établi le 26 mars 2012 et qu’il comportait une échéance unique au 26 mars 2022.
La créance est donc devenue liquide et exigible le 26 mars 2022 et ce, avant même que le divorce entre époux ait été prononcé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de nullité du commandement litigieux.
Sur la demande de compensation':
Aux termes de 1'article 1347-1 alinea 1er du code civil, «La compensation n’a lieu qu’entre deux
obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.»
En l’espèce, Mme [S] prétend être créancière d’une somme de 175 396,74 € en ce compris
une prestation compensatoire à hauteur de 100 000 €.
La cour d’appel de Nîmes par arrêt définitif en date du 2 octobre 2024 a rejeté sa demande de prestation compensatoire. Elle ne justifie donc pas d’une créance liquide certaine et exigible.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement':
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modi’er le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’execution. Toutefois, après signi’cation du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a competence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. ll peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
En l’espèce, Mme [S] ne démontre pas que sa situation justifie un report d’une dette échue depuis de nombreuses années. Elle ne justifie pas non plus des efforts qu’elle a consentis pour tenter, au moins partiellement, d’apurer sa dette.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé également sur ce point.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 21 janvier 2025 du juge de l’exécution de Toulon en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à M. [Z] [D] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [K] [S] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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