Infirmation 29 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 juin 2024, n° 24/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUIN 2024
N° 2024/937
N° RG 24/00937
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJTI
Copie conforme
délivrée le 29 Juin 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 28 juin 2024 à 10h28.
APPELANT
Monsieur [S] [N] [M] alias [U] [T]
né le 25 Juin 1993, de nationalité Espagnole
Comparant en personne,
Maître AUROUET-HIMER Aurélie, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office, et Monsieur [B] [D], interprète en langue arabe, expert auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Juin 2024 devant Monsieur Alain VOGELWEITH, président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
Monsieur [S] [N] [M] alias [U] [T], assisté d’un interprète en langue arabe, a comparu et a été entendu en ses explications. Il explique qu’il est arrivé en France quelques jours avant son interpellation pour voir son amie. Il vit en Espagne et souhaite y retourner dès maintenant.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2024 à 16h20,
Signée par Monsieur Alain VOGELWEITH, président de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16h40;
Vu l’ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur Alias [S] [N] [M] [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’appel interjeté le 28 Juin 2024 à 15h48 par Monsieur Alias [S] [N] [M] [U] [T] ;
Le conseil du retenu soutient que la condition d’une menace à l’ordre public n’est pas satisfaite dans la mesure où la procédure d’outrage et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique a fait l’objet d’un classement et qu’en tout état de cause, elle ne présente par le caractère de gravité exigée par la jurisprudence constante en la matière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Si l’exigence de la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n’en demeure pas moins, qu’en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d’éloignement elle-même, doit d’abord permettre de déterminer la nationalité de l’intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l’obtention des documents de voyages afférent à l’éloignement envisagé.
Monsieur [S] [N] [M] alias [U] [T] a fait l’objet du’une obligation de quitter le territoire national prise par le préfet du Var le 29 mai 2024 et a été placé en rétention administrative le même jour.
Le 28 mai 2024, Monsieur [S] [N] [M] alias [U] [T] a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure d’outrage et de violence à personne dépositaire de l’autorité publique. Cette procédure a fait l’objet d’un classement par le procureur de la République.
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Marseille a ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 1er juin 2024, sur appel suspensif du ministère public, le magistrat délégué de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille et a ordonné la prolongation de la rétention administrative du retenu pour une durée de 28 jours.
Monsieur [S] [N] [M] alias [U] [T] s’avérant être de nationalité espagnol, le préfet du VAR a pris le 17 juin 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L.251-1 du CESEDA un arrêté d’obligation de quitter le territoire français d’un ressortissant de l’Union européenne assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français, en remplacement et annulation de l’obligation précédente de quitter le territoire français.
Le 18 juin 2024, le préfet du Var a obtenu des autorités espagnoles un laissez passer concernant Monsieur [S] [N] [M] alias [U] [T], un vol à destination de l’Espagne étant prévu le 14 juillet 2024.
En l’espèce, le premier juge a motivé sa décision de deuxième prolongation de maintien en rétention administrative sur le critère d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
Or, le seul fait que le retenu a fait l’objet d’une procédure d’outrage et violence sur dépositaire de l’autorité publique, qui, au demeurant, a été classée par le procureur de la République, ne saurait permettre d’établir la réalité d’une telle menace qui suppose que l’administration invoque et produise des éléments objectifs établissant la gravité des agissements dangereux de la personne en situation irrégulière, et l’actualité de la menace résultant du comportement de l’intéressé, ce qui, en l’espèce, n’est nullement le cas.
Par ailleurs, l’administration ne justifie pas d’un défaut de délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, celle-ci étant intervenue dès le 18 juin 2024, ou de l’absence de moyens de transport, un vol le 14 juillet 2024 à destination de l’Espagne étant manifestement tardif.
Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [S] [N] [M] alias [U] [T].
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juin 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement en rétention adminsitrative de Monsieur [S] [N] [M] alias [U] [T],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur Alias [S] [N] [M] [U] [T]
né le 25 Juin 1993, de nationalité Espagnole
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Juin 2024
À
— Monsieur le préfet du Var
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juin 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur Alias [S] [N] [M] [U] [T] né le 25 Juin 1993, de nationalité Espagnole
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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