Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 21/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 février 2021, N° 19/06914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04079 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZTC
[8]
C/
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/06914
****
APPELANTE :
La société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L'[12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[12] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SA [8] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 30 octobre 2015 portant sur treize chefs de redressement, pour un montant de 156 603 euros, ainsi que trois observations pour l’avenir.
Par courrier du 4 décembre 2015, la société a formulé des observations sur certains chefs de redressement.
En réponse, par courrier du 10 décembre 2015, les inspecteurs ont ramené le montant du redressement à la somme de 140 281 euros.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 21 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 162 756 euros.
Le 21 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 novembre 2016.
Par courrier du 26 septembre 2017, la société a sollicité une remise des majorations de retard auprès de l’organisme.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 2 octobre 2017.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de sa demande d’annulation de l’intégralité du redressement ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du redressement concernant les avantages en nature : produits de l’entreprise opéré sur le fondement du point n°4 de la lettre d’observations ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du redressement intitulé 'forfait social – assiette – sommes issues de l’épargne salariale’ opéré sur le fondement du point n°9 de la lettre d’observations ;
— accordé à la société la remise des majorations de retard ;
— condamné, par conséquent, l’URSSAF à rembourser à la société le montant des majorations de retard, assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
— condamné la société aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 8 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 mai 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la juger recevable en sa contestation ;
— d’infirmer le jugement entrepris :
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’intégralité de la procédure de redressement ;
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°3 de la lettre d’observations 'Avantages en nature : produits de l’entreprise’ ;
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°9 de la lettre d’observations 'Forfait social – assiette – sommes issues de l’épargne salariale’ ;
* en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
* en ce qu’il dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* en ce qu’il a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* accordé à la société la remise des majorations de retard ;
* condamné l’URSSAF à lui rembourser le montant des majorations de retard, augmenté des majorations de retard à compter de la notification de la décision ;
statuant à nouveau,
sur la forme, à titre principal,
— de constater que la mise en demeure en date du 21 décembre 2015 ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
— d’annuler la mise en demeure en date du 21 décembre 2015 ;
— d’ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées à ce titre à savoir 162 756 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 28 décembre 2015 ;
sur le fond, à titre subsidiaire,
— d’annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 29 novembre 2016 et les chefs de redressements n°4 et 9 ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser le règlement intervenu le 28 décembre 2015 pour les chefs de redressement annulés ainsi que les majorations de retard afférentes avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 décembre 2015 ;
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé la remise des majorations de retard et en ce qu’il a condamné l’URSSAF à lui rembourser le montant des majorations de retard augmenté des intérêts de retard, à compter de la notification du jugement ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux éventuels dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mai 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’entier redressement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’annulation de l’intégralité du redressement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’annulation des redressements :
* concernant les avantages en nature : produits de l’entreprise opéré sur le fondement du point n°4 de la lettre d’observations,
* concernant le forfait social ' assiette ' sommes issues de l’épargne salariale opéré sur le fondement du point n°9 de la lettre d’observations ;
— de confirmer le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ;
— de valider la mise en demeure du 21 décembre 2015 ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel au soutien de la demande d’annulation de l’entier contrôle
Il convient tout d’abord de relever que la société ne soutient plus, en cause d’appel, le moyen retenu par les premiers juges pour la débouter de sa demande d’annulation de l’intégralité du redressement.
La société soutient désormais que la mise en demeure du 21 décembre 2015 qui lui a été adressée est nulle et que le redressement doit en conséquence être annulé dans son intégralité.
L’URSSAF fait valoir que pour la première fois en appel la société conteste la régularité de la mise en demeure alors que devant la commission de recours amiable sa contestation était limitée aux chefs de redressement n°4 et 9 de sorte que la demande d’annulation des chefs de redressement non contestés devant la commission de recours amiable est irrecevable devant la cour.
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2è, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-23.245).
Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l’irrecevabilité du recours (Civ. 2è, 15 février 2018, pourvoi n°17-14.896).
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ. 2è,12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422).
L’objet du litige ne peut être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction.
Dès lors lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, il ne peut plus contester les autres chefs par la suite (Civ. 2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.117).
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la limitation de l’étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours dès lors qu’ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (Civ. 2e, 12 mai 2022 n°20-18.077).
L’article 563 du code de procédure civile dispose en effet que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En vertu de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Ainsi, lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d’affecter le redressement en son entier alors qu’il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d’examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078).
Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité de la mise en demeure invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu’à l’annulation des chefs expressément critiqués devant la commission de recours amiable, encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l’impact qu’ils peuvent avoir sur ces seuls chefs de redressement.
En l’espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 21 janvier 2016 complétée par courrier du 24 mai 2016, la société a expressément indiqué ceci :
« Par la présente, la société a l’honneur de contester devant la commission que vous présidez une partie des redressements précités pour les motifs présentés en annexe et vous demande donc de bien vouloir faire procéder au réexamen de ce dossier.
La contestation des rectifications maintenues porte sur les points suivants:
— avantages en nature : produits de l’entreprise,
— forfait social-assiette-sommes issues de l’épargne salariale. »
Dans son courrier du 24 mai 2016, la société précise : « Nous souhaitons, par la présente, compléter notre argumentation sur l’un des points soulevés devant votre commission, à savoir : avantages en nature : produits de l’entreprise.
L’argumentation développée ci-après vient en complément de celles figurant dans notre saisine initiale du 21 janvier. »
Il résulte, sans ambiguïté, de ces courriers que la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation limitée à certains chefs de redressement et n’a pas, à ce stade, articulé de moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la mise en demeure dans son entier.
A défaut pour la société d’avoir contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure, et si elle est malgré tout recevable à le faire devant la présente juridiction, c’est uniquement au regard et dans la limite des chefs de redressement contestés devant la commission et encore en litige devant la cour.
Par conséquent, la société est irrecevable à solliciter l’annulation de la mise en demeure, s’agissant des chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour.
Dès lors que la société n’a pas invoqué devant la commission de recours amiable des moyens de nullité susceptibles d’affecter le redressement dans son entier, l’effet de cette annulation, si elle devait être prononcée, devra être limité aux chefs de redressement expressément critiqués, soit les chefs n°4 et 9.
Sur la nullité de la mise en demeure
La société soutient que la mise en demeure du 21 décembre 2015 est nulle aux motifs :
— qu’elle ne lui permet pas de connaître la cause du redressement ne précisant pas les assiettes de cotisations par salarié concerné et les règles de calcul à l’origine du redressement,
— qu’elle ne détaille pas la nature des montants redressés, la seule mention au régime général étant insuffisante pour permettre d’avoir connaissance de la nature et des montants réclamés par période pour chacune des cotisations;
— qu’elle vise seulement le redressement de cotisations alors qu’à la lecture de la lettre d’observations du 30 octobre 2015, il apparaît que plusieurs des chefs de redressement impliquaient le versement de montants que l’URSSAF dénomme '[6]' et '[10]' qu’elle qualifie de cotisations alors que le [5] et le versement 'Transport’ ne constituent pas des cotisations sociales mais des impôts.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure litigieuse permet à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure du 21 décembre 2015 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la nature des cotisations : « régime général » ;
— les motifs de la mise en recouvrement et la période de référence : 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 30/10/2015, articles R. 243-59 et L. 243-7-6 et R. 243-18-1 du code de la sécurité sociale’ ;
— le montant des sommes réclamées année par année en distinguant les cotisations et contributions et les majorations de retard.
Elle fait référence à la lettre d’observations du 30 octobre 2015 laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et il n’existe pas de discordances de montant entre la lettre d’observations complétée par la réponse des inspecteurs du 10 décembre 2015 et la mise en demeure.
La société a pu présenter ses observations aux inspecteurs du recouvrement lesquels lui ont apporté une réponse motivée et chiffrée.
A la lumière de ce qui précède, force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure renvoyant à la lettre d’observations permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
L’argument tiré de ce que cette mise en demeure mentionne qu’il s’agit de cotisations relevant du 'régime général’ alors que certains chefs de redressement concernent le 'versement transport’ ou la contribution '[5]' est inopérant en l’état du renvoi à la lettre d’observations dont les mentions précisent la nature et la cause des sommes réclamées (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n°22-11.789).
La société sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2015.
Sur le chef de redressement n°4 relatif aux avantages en nature : produits de l’entreprise.
Il résulte de la lettre d’observations en date du 30 octobre 2015 que les salariés pouvaient souscrire des contrats d’assurance-vie auprès de la boutique espace conseil et que l’ensemble des collaborateurs [7] (actifs et retraités), les conjoints, les enfants et parents à charge du salarié et de son conjoint, bénéficie des mêmes conditions que tout autre client hormis le fait qu’aucun frais sur versements n’est prélevé.
Les inspecteurs chargés du contrôle précisent qu’ainsi dans les faits, les collaborateurs [7] bénéficient donc systématiquement de la gratuité des frais sur versements sur ces contrats d’assurance vie et qu’en conséquence la tolérance autorisant une réduction de 30 % sur le prix de vente public est dépassée ; que cette tolérance étant d’application stricte, l’ensemble des montants de frais sur versements qu’aurait prélevé l’assureur si les clients n’étaient pas des collaborateurs [7] fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relative à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que tout avantage en nature autre que ceux visés expressément par les textes doit être évaluée à sa valeur réelle.
La circulaire ministérielle numéro 2003/7 du 7 janvier 2003 portant sur la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, instaure une tolérance en matière de fourniture gratuite ou à tarif préférentiel aux salariés de produits et/ou services réalisés ou vendus par l’entreprise qui les emploie dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal toutes taxes comprises.
Ainsi, lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la gratuité des frais sur versements sur un contrat d’assurance-vie constitue un avantage en nature dès lors qu’il n’est consenti qu’en conséquence de la qualité de salarié de la société.
La question qui se pose est celle de savoir comment déterminer le montant de l’économie réalisée par les salariés lors de la souscription de contrats d’assurance de leur employeur à des prix avantageux pour juger si cette économie entre dans la tolérance de 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, prévue par la circulaire DSS no 2003/07 du 7 janvier 2003.
La société soutient que l’évaluation de l’avantage en nature doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise ; que le contrat d’assurance est un contrat à titre onéreux par lequel l’assuré s’engage à payer à l’assureur une prime d’assurance afin d’être couvert dans le cas de la réalisation d’un risque ; qu’il en résulte que l’avantage octroyé par une compagnie d’assurances à ses salariés ayant souscrit un contrat d’assurance-vie doit donc s’apprécier au regard du prix de vente public normal, lequel comprend la prime d’assurance payée par l’assuré en contrepartie de la couverture du risque par l’assureur, ainsi que les frais de gestion et les frais annexes payés par l’assuré ; que l’URSSAF ne peut donc de manière artificielle distinguer les frais de versement pour les analyser de manière autonome, alors que ces frais ne sont qu’un accessoire du produit vendu qu’est le contrat d’assurance-vie ; que dès lors en l’espèce, l’avantage consenti par la société consistant à exempter les salariés des seuls frais de versement revient à accorder un avantage tarifaire très inférieur à 30 % du prix de vente public qui doit donc être exclu de l’assiette des cotisations sociales de ces contrats de sorte que le redressement de ce chef doit être annulé.
L’URSSAF précise que l’avantage consenti consiste en la fourniture d’un service à titre gratuit permettant aux salariés d’effectuer des versements d’argent sur leur contrat d’assurance-vie, sans qu’aucun frais ne leur soit prélevé, contrairement aux clients non salariés ; que dès lors l’avantage accordé aux collaborateurs [7] doit bien se calculer par rapport au coût de référence des frais sur versements sans prendre en compte ni les primes, ni les frais de gestion annuelle.
Contrairement à ce que soutient la société, le prix de vente public normal à prendre en considération ne peut comprendre le montant de la prime versé. En effet, le contrat d’assurance-vie est un produit d’épargne à moyen ou long terme. L’épargnant n’achète pas le montant de la prime puisque c’est lui qui la verse dans le but de la faire fructifier à son profit ou pour des bénéficiaires qu’il désigne. Il reste ainsi propriétaire de son épargne.
D’ailleurs, dans une affaire similaire ayant fait l’objet d’un jugement du pôle social de [Localité 9] en date du 12 mars 2021 rendu en dernier ressort ne prenant pas en compte le montant de la prime versée, la Cour de cassation a considéré que le moyen invoqué qui reprend l’argumentation développée devant la cour pour prendre en compte le montant de cette prime n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.(2ème Civ. 16 mars 2023, n°21-16.975)
L’avantage en nature consenti concernant uniquement les frais sur chaque versement sur le contrat d’assurance-vie, le prix de vente public normal à prendre en compte concerne ces frais et c’est donc bien sur ce prix que doit s’apprécier la tolérance.
Ainsi, dans l’illustration utilisée par les parties, un souscripteur non salarié effectuant un versement de 5000 euros sur son contrat d’assurance-vie paiera 200 euros de frais sur versement (4% du versement), soit un prix de vente normal au public de 200 euros.
La tolérance administrative de 30 % s’élève, dans l’exemple retenu, à 60 euros. L’avantage en nature consenti par la société à ses salariés soit 200 euros (gratuité des frais sur versements) excède donc la tolérance administrative de 30 %.
Dès lors, les réductions tarifaires que l’employeur a consenties à ses salariés et retraités en 2011, 2012 et 2013 sur les contrats d’assurance constituent un avantage en nature soumis à cotisations et ne peuvent bénéficier de la tolérance administrative en ce qu’elles excèdent 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. (CIV. 2ème 13/02/2014 n°13-13.883)
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 9 relatif au forfait social-assiette ; sommes issues de l’épargne salariale
Les agents de contrôle ont constaté que sur les années contrôlées, l’employeur a exclu les sommes versées au titre de l’intéressement et du supplément d’intéressement placées sur le CET ou le CER du salarié, de l’assiette soumise au forfait social au taux de 20 % (et au taux de 8 % avant le 1er août 2012).
Ils précisent dans la lettre d’observations : 'Lorsque les sommes issues de l’intéressement (ou du supplément) sont affectées à un compte épargne temps, le forfait social est dû au moment de la répartition de l’intéressement.
Par conséquent, dans le cas présent, les sommes correspondantes font l’objet d’une régularisation. Les montants concernés ont été communiqués par le service paie.'
Les sommes versées au titre de l’intéressement constituent des revenus d’activité soumise à la CSG mais exclues par la loi de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a institué une nouvelle contribution patronale appelée forfait social.
Le forfait social frappe donc, en principe, les avantages qui sont :
— exonérés de cotisations de sécurité sociale,
— tout en restant soumis à la CSG.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les primes d’intéressement sont soumises au forfait social.
La société soutient cependant que si cette prime est versée sur le CET, elle ne remplit plus une des conditions pour être soumises au forfait social dès lors que les indemnités versées sur un compte épargne temps sont soumises à cotisations sociales et que soumettre la prime d’intéressement qui est versée sur un CET au forfait social aboutirait à un double assujettissement non prévu par le législateur.
Toutefois, l’affectation de la prime d’intéressement versée au salarié sur un CET résulte d’un choix de ce dernier.
Comme le soutient justement l’URSSAF, le forfait social est dû lors de l’attribution des primes d’intéressement ou de son supplément, peu important qu’elles soient ensuite placées sur le CET ou le CER par le salarié.
Le fait que les indemnités versées sur un CET seront lors d’une prise de congé par le salarié ou en cas de monétisation des droits soumises aux cotisations de sécurité sociale ne permet pas d’en déduire que les primes d’intéressement ne sont pas soumises au forfait social lors de leur répartition, s’agissant de deux étapes différentes.
Le redressement sera donc maintenu et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les majorations de retard
L’URSSAF ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé à la société la remise des majorations de retard et ne fait aucune observation en cause d’appel sur cette demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les intérêts de retard
En l’espèce, aucune restitution de sommes versées au titre des cotisations n’a été ordonnée de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil qui ne peuvent concerner les majorations de retard.
Les intérêts de retard seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera complété sur ce point, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— Débouté la SA [8] de sa demande d’annulation de l’intégralité du redressement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare irrecevable la SA [8] en ses contestations relativement aux chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour ;
— Déboute la SA [8] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2015 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Déboute la SA [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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