Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 23/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches, 18 août 2023, N° 21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02504
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Août 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVRANCHES
RG n° 21/00014
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [F] [M] [J] [PV] [BE] veuve [V]
née le 17 Juillet 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [I] [H] veuve [Z]
née le 14 Décembre 1927 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [FN] [Z]
né le 25 Septembre 1961 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 6 octobre 1999, Mme [WL] [N] veuve [Z] a consenti à M. [X] [V] et Mme [F] [BE] épouse [V] un bail rural d’une durée de 9 ans à compter du 29 septembre 1998, portant sur diverses parcelles situées lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 12] (50), d’une contenance totale de 6 ha 53 a 41 ca.
Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction.
À la suite de plusieurs décès, le bail s’est poursuivi entre [I] [H] veuve [Z] et [FN] [Z], son fils, bailleurs, et Mme [F] [V], preneur.
Considérant que Mme [V] avait cessé d’exploiter elle-même les parcelles objets du bail, les bailleurs lui ont proposé, par lettre du 27 juillet 2021, de résilier de manière amiable ledit bail.
Par lettre avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2021, Mme [V] a répondu aux bailleurs qu’elle continuait à exploiter les parcelles louées et qu’elle ne souhaitait pas résilier son bail.
Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2021, les consorts [Z] ont assigné Mme [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches aux fins de voir prononcer la résiliation du bail litigieux pour méconnaissance des principes de l’interdiction de la cession du bail et de la sous-location, et de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’aux dépens et aux frais irrépétibles.
A l’audience de conciliation du 1er mars 2022, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 18 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches a :
— ordonné la résiliation du bail consenti le 29 septembre 1998 entre les consorts [Z] et [F] [V] ;
— débouté les consorts [Z] et [F] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
— débouté les consorts [Z] et [F] [V] de leurs demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— condamné [F] [V] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme [V] le 5 octobre 2023.
Par déclaration du 26 octobre 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’appelante soutient oralement ses conclusions écrites et déposées par RPVA le 10 septembre 2025, demandant à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [I] [Z] et M. [FN] [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner solidairement Mme [I] [Z] et M. [FN] [Z] à payer à Mme [F] [V] la somme de 25.260 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la réintégration de Mme [V] sur les parcelles situées lieu-dit [Localité 9], commune de [Localité 12] (50) cadastrées AR N°[Cadastre 5] et ZR N°[Cadastre 1], objet du bail dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous atreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner solidairement Mme [I] [Z] et M. [FN] [Z] à payer à Mme [F] [V] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [I] [Z] et M. [FN] [Z] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions soutenues oralement et déposées par RPVA le 10 septembre 2025, Mme [I] [Z] et M. [FN] [Z] demandent à la cour de :
— Ecarter la prétention nouvelle de Mme [V] formulée le 8 septembre 2025 visant à obtenir 25.260 euros de dommages-intérêts par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile pour non-respect du principe du contradictoire,
— Ecarter des débats les 70 pages des pièces 69 et 70 transmises tardivement par Mme [V],
— Déclarer mal fondée Mme [V] en son appel, l’en débouter,
— Confirmer le jugement du 18 août 2023,
— Prononcer la résiliation du bail rural unissant les consorts [Z] à Mme [V] sur les parcelles de terre cadastrées ZR [Cadastre 5] et ZR [Cadastre 1] situées à [Localité 12] pour sous-location voire cession de bail ou à tout le moins défaut d’exploitation des terres ou bien pour inaptitude physique compromettant la bonne exploitation des terres,
— La condamner à régler la somme de 3.000 euros à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts en compensation des tracas occasionnés et la somme de 1.000 euros à M. [Z] également en compensation des tracas subis,
— La condamner à régler 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Finalement, lors de l’audience du 11 septembre 2025, les consorts [Z] renoncent à demander que soient écartées des débats les pièces 69 et 70 transmises par Mme [V] le 09 septembre 2025.
MOTIFS
1° Sur la résiliation du bail pour défaut d’exploitation personnelle des parcelles objet du bail
Les premiers juges ont prononcé la résiliation du bail au motif de l’existence d’une cession prohibée par Mme [F] [V] à M. [S] [BE] des terres données à bail par les consorts [Z], retenant pour l’essentiel :
— que divers témoignages font état d’une exploitation réelle et totale des terres par [S] [BE] au moyen de son propre gros matériel, celui d'[F] [V] n’étant jamais utilisé, et de l’engrangement des récoltes par l’intéressé au domicile duquel Mme [F] [V] se sert pour ses animaux, et ce depuis plusieurs années notamment depuis le décès de son mari ;
— que s’agissant des témoignages produits par Mme [F] [V], une réserve peut être émise concernant des témoins cessionnaires de son exploitation et les éléments peu développés des autres témoignages ;
— que la location des terres à [S] [BE] dont [F] [V] est propriétaire s’inscrit dans une démarche de transmission ;
— que l’argument tiré de l’entraide ne peut prospérer en ce qu’il résulte de ces témoignages que ni la main d’oeuvre ni les moyens d’exploitation ne sont fournis par [F] [V], faisant ainsi obstacle à la condition de réciprocité tirée de la notion d’échange ;
— que l’âge de Mme [V] permet en effet d’être réservé sur la réalité de ses travaux dans les champs, alors que la capacité du matériel appartenant à [S] [BE] rend peu opportun l’échange du matériel prétendu par Mme [V] ;
— que l’acte authentique du 22 décembre 2022 mentionne la qualité de retraitée d'[F] [V], alors que par ailleurs, celle-ci ne démontre pas l’exploitation des terres faute de production des déclarations PAC 2022 et 2023, et que la cotisation d'[F] [V] à la MSA ne démontre pas sa qualité d’exploitant puisqu’il est fait état d’une surface déclarée de 10 ha, étant précisé que toute personne peut être cotisant solidaire sur une surface maximale de 12 ha ;
— qu’en outre, son lien de famille avec [S] [BE], son cousin, et la relation de bail existant entre eux sur d’autres biens sont cohérents avec les déclarations des témoins.
L’appelante, Mme [V], preneuse à bail, fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu l’existence d’une cession de bail prohibée et d’avoir prononcé par conséquent la résiliation du bail en cause, reprochant au tribunal d’avoir fait une mauvaise appréciation des éléments communiqués aux débats.
Elle estime que les consorts [Z], en leur qualité de bailleurs, ne rapportent pas la preuve d’une cession de bail prohibée ou d’une sous-location par le preneur des parcelles objets du bail, arguant de ce qu’elle exploite réellement et personnellement les terres, et considérant que les éléments versés aux débats ne permettent pas de prouver qu’un tiers se comporterait comme le titulaire du bail et exploiterait les terres.
Ainsi, elle fait valoir en substance :
— que les attestations produites par les bailleurs selon lesquelles M. [S] [BE] exploiterait les parcelles objets du bail, sont inexactes ou fausses ; que ces attestations et affirmations de témoins sont peu circonstanciées (en ce qu’elles ne donnent aucune indication sur le matériel employé par l’exploitant, telles que la couleur du tracteur, l’immatriculation') et qu’elles émanent notamment des personnes ayant dénigré Mme [V] auprès de ses bailleurs, et ayant des vues sur les terres objets du litige ;
— qu’elle exploite personnellement les parcelles qui figurent sur son relevé d’exploitation et qu’elle en rapporte la preuve en produisant plusieurs pièces (factures de semences, engrais, produits phytosanitaires ; factures d’entretien de son matériel de 2014 à 2023 ; facture des ventes de productions de maïs et de blé ; attestations émanant de M. [BE] précisant que Mme [V] exploite les parcelles litigieuses avec son propre matériel, ce point étant par ailleurs corroboré par le procès-verbal versé aux débats par les bailleurs, l’huissier ayant constaté la présence sur le terrain de diverses machines etc.) ;
— que la mention de sa qualité de 'retraitée’ figurant dans un bail authentique du 22 décembre 2022 dont les bailleurs entendent se prévaloir, est une erreur purement matérielle qui a été par la suite rectifiée dans cet acte ;
— qu’elle a un cheptel dont les bovins se trouvent en partie sur les parcelles objets du bail, et qu’elle utilise chaque jour son tracteur pour aller nourrir ses bêtes quotidiennement ;
— qu’elle est en mesure de produire une attestation MSA du 8 juin 2023, indiquant qu’elle est affiliée en qualité de chef d’exploitation depuis le 1er juin 2011 et qu’à ce jour l’activité est exercée à titre principal ;
— que s’agissant du moyen tiré de la sous-location des terres, elle dispose de son propre matériel agricole et qu’elle a eu recours à différentes entreprises pour le compléter lorsque son matériel s’est avéré insuffisant ; qu’ainsi M. [S] [BE] est intervenu ponctuellement sur ses parcelles au titre de l’entraide agricole pour un prêt de matériel, mais qu’il n’est pas intervenu comme exploitant des parcelles, objets du bail ;
— qu’afin de démontrer qu’un locataire effectuerait de la sous-location, il faut rapporter la preuve d’une exploitation par un sous-locataire moyennant une contrepartie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que les interventions des personnes extérieures sur les parcelles dont s’agit ont été faites pour son compte, ponctuellement, pour des opérations précises et pour les travaux qu’elle ne peut pas réaliser elle-même.
Au contraire, les consorts [G] sollicitent la confirmation de la résiliation du bail les liant à Mme [V], exposant à cet effet :
— qu’alors que les faits de sous-location peuvent se prouver par tous moyens par les bailleurs, il ressort des nombreux témoignages produits que Mme [V] n’exploite nullement elle-même les parcelles dont elle est locataire, ayant confié cette exploitation à M. [BE] qui réalise avec son matériel les ensemencements, les traitements, les récoltes et qui transporte systématiquement les récoltes ;
— que par ailleurs, l’inaptitude physique de Mme [V] à exploiter personnellement les parcelles louées résulte des différentes attestations de voisins communiquées aux débats.
Sur ce,
L’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime pose les principes d’interdiction de la cession du bail et de la sous-location, prévoyant seulement quelques exceptions (cession réservée à la famille du preneur et sous-location pour un usage de vacances ou de loisirs limité à 3 mois consécutifs).
L’article L411-31 II du même code dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie notamment de toute contravention aux dipositions de l’article L411-35.
Conformément à l’article L411-31 I 2° du même code, le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation.
L’article L325-1 du même code précise que l’entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir de manière régulière. L’entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.
La cession de bail rural consiste en la transmission par le locataire à une autre personne de son droit personnel d’exploiter les terres ou les parcelles louées.
Quant à la sous-location, elle consiste pour le preneur d’un bail rural à mettre le bien loué ou une partie seulement de ce bien à la disposition d’une tierce personne moyennant une contrepartie.
Il appartient au bailleur qui invoque une cession du bail rural ou une sous-location d’en rapporter la preuve, et ce par tous moyens.
En l’espèce, pour soutenir l’existence d’une cession du bail rural ou à tout le moins d’une sous-location constante depuis l’année 2018 jusqu’au jugement du 18 août 2023 au profit de [S] [BE], les consorts [Z] produisent les éléments suivants :
* les attestations réitérées de voisins des terres objets du litige ([T] [U], [TX] et [JR] [L]) qui indiquent, en 2021 puis en 2022, avoir vu M. [S] [BE] dans les parcelles depuis plusieurs années pour exploiter les terres à la place de Mme [V] et faire les récoltes de blé et maïs avec son propre matériel ;
* les attestations d’autres agriculteurs sur la commune ([K] et [GB] [A], et [B] [UK]) qui confirment, en 2022, que Mme [V] n’exploite plus les terres louées ces dernières années, son petit cousin [S] [BE] y ayant été vu régulièrement pour effectuer les travaux nécessaires aux récoltes en blé et maïs qui sont emmenées ensuite sur sa propre exploitation ;
* les attestations de [T] [U], [K] et [GB] [A], [B] [UK], et [JR] [L], datant de septembre 2024, précisant que Mme [V] est une femme âgée (71 ans), en mauvaise santé (ambulance ou VSL souvent chez elle), et qui n’a plus d’activité d’agricultrice, ayant recours aux services de certains retraités pour effectuer des travaux sur ses terres ;
* les attestations de [JR] et [TX] [L], [K] [A], [B] [UK] et [T] [C] ([U]) datant de septembre 2025, par lesquelles ils confirment ne plus voir du tout Mme [V] exploiter ses terres, ce qui interroge son état de santé, et qu’un retraité, M. [D] [MT], est régulièrement vu en train d’effectuer certains travaux à sa place ;
* le courrier par lequel Mme [V] s’engage le 1er avril 2022 à résilier son bail rural pour le 31 décembre 2023 à la condition qu’un bail rural soit signé antérieurement à cette date avec M. [S] [BE], exploitant agricole dont le siège social est contigu aux parcelles objets du bail, ce qui confirme la proximité affective et géographique entre Mme [V] et son cousin [S] [BE] ainsi que la volonté de Mme [V] de transmettre l’exploitation des terres à son cousin ;
* les actes authentiques en date du 22 décembre 2022 par lesquels Mme [V], qui est définie comme 'retraitée', consent un bail rural d’une part à M. [S] [BE] et d’autre part à M. [O] [MT] sur d’autres terres lui appartenant d’une superficie de 9 ha pour chacun, ce qui concorde avec sa volonté de réduire son activité au profit notamment de son cousin [S] [BE].
Néanmoins, Mme [V], qui soutient poursuivre personnellement l’exploitation de ses terres, apporte les éléments de contradiction suivants :
* deux attestations de M. [S] [BE] du 24 février 2022 et du 10 octobre 2022, par lesquelles il conteste exploiter les terres de Mme [V] et précise que les travaux de semence de couvert végétal qu’il a effectués dans le champ exploité par Mme [V] (propriété de M. [Z]) relèvent de l’entraide entre agriculteurs puisque celle-ci lui prête très régulièrement sa remorque agricole lorsqu’il en a besoin,
* les attestations de voisins ([X] [P], [UY] [W], [D], [O] et [JD] [MT],[E] [RI], [Y] [BE], [YA] [CZ]) en date du mois d’octobre 2022 qui indiquent voir régulièrement Mme [V] sur son tracteur, nourrir ses animaux, labourer ses parcelles, avec l’aide d’un voisin (M. [D] [MT] ou M. [O] [MT]) ou d’entreprises agricoles ;
* l’attestation du président de la Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) de [Localité 12] en date du 13 octobre 2022 qui certifie que la CUMA a réalisé des travaux d’ensilage de maïs chez Mme [V] pour son propre compte ;
* les certificats d’immatriculation des trois tracteurs dont Mme [V] est propriétaire, et dont le bon fonctionnement, en dépit de leur ancienneté, a été constaté par procès-verbal de constat d’huissier le 29 septembre 2022 ;
* des factures de prestations de travaux agricoles, de vente d’animaux et de maïs ou blé pour les années 2022 et 2023 qui sont accompagnées des attestations des dirigeants de ces prestataires de service datant de 2024, lesquels certifient que les travaux de préparation des terres, de semis, de couverts végétaux, de transport d’ensilage, afférents notamment aux parcelles ZR[Cadastre 5] et ZR[Cadastre 1] dont s’agit ainsi que l’achat des céréales en résultant ont été pris en charge par leur entreprise respective, Mme [V] apparaissant comme leur seule interlocutrice et la seule à prendre les décisions ;
* l’acte notarié rectificatif du 20 février 2024 concernant le bail rural consenti par Mme [V] à M. [S] [BE] afin de mentionner qu’elle est exploitante agricole, et non retraitée ;
* les déclarations PAC de Mme [V] pour les années 2022 à 2025 ;
* un certificat médical du Dr [CZ] [R], oncologue, du 05 décembre 2024, certifiant que Mme [V] ne nécessite pas de traitement et ne présente pas de contre-indication à la poursuite de son activité professionnelle, ainsi qu’un certificat médical du Dr [UY] [MF], médecin généraliste, en date du 03 décembre 2024, par lequel il précise que l’état de santé de Mme [V] ne contre-indique pas la conduite d’un tracteur agricole ;
* l’attestation d’un voisin en date du 09 septembre 2025 certifiant que Mme [V] paraît en excellente santé, l’ayant vue encore la semaine précédente au volant de son tracteur aller soigner ses bovins avec un godet de maïs ;
* des factures, déclaration PAC et justificatif de cotisations à la MSA confirmant la poursuite d’une activité agricole par Mme [V] en 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en particulier, les attestations contradictoires produites de part et d’autre, et les justificatifs des travaux effectués par diverses entreprises sur les terres objets du bail sous la direction de Mme [V] ne permettent pas de retenir que celle-ci a délégué à M. [BE] l’exploitation de ses terres louées par les consorts [Z] en lui consentant une cession du bail ou même une sous-location pendant une certaine période.
En effet, il apparaît au contraire que si elle a pu avoir recours à ses services dans le cadre d’une entraide agricole et familiale, pour autant elle a conservé la direction de son exploitation et a participé directement à celle-ci, tout en bénéficiant de l’assistance, au vu de son âge, de différents prestataires de services pour effectuer certains travaux dont elle a conservé néanmoins la maîtrise.
Par ailleurs, outre le fait que les problèmes de santé de Mme [V] invoqués par les bailleurs à compter de 2024 sont inopérants dès lors qu’à cette époque, Mme [V] avait restitué les terres objets du bail depuis novembre 2023 en exécution du jugement dont appel, il ressort des pièces produites qu’elle a disposé de l’aptitude physique nécessaire à la poursuite de son activité agricole sur d’autres terres jusqu’à l’année 2025, ce sans qu’il soit démontré une quelconque compromission de l’exploitation en raison d’un manque de main d’oeuvre au regard de besoins de celle-ci.
Partant, c’est à tort que les premiers juges ont prononcé la résiliation du bail rural liant les consorts [Z] à Mme [V] et le jugement sera donc infirmé sur ce point, les consorts [Z] étant au contraire déboutés de leur demande à ce titre.
2° Sur la demande de réintégration de Mme [V]
Conséquence directe du rejet de la résiliation du bail, il sera fait droit à cette prétention, qui n’est d’ailleurs pas spécifiquement contestée par les consorts [Z], y compris s’agissant de la demande d’astreinte à concurrence de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, dès lors qu’une difficulté d’exécution est prévisible en ce qu’une autorisation d’exploiter les terres en cause a d’ores et déjà été accordée à un tiers (GAEC formé par les voisins [L] de Mme [V]) par décision du 03 juin 2024. L’astreinte courra pendant 6 mois.
3° Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V]
Mme [V] précise que le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire de droit, elle a dû restituer les parcelles, dont les bailleurs ont immédiatement repris possession en travaillant la terre, ce qui a été constaté par huissier de justice le 2 novembre 2023 ; qu’ainsi elle n’a tiré aucun revenu d’exploitation des parcelles objets du bail en 2024 et en 2025.
Elle demande par conséquent la réformation du jugement dont appel, estimant devoir être indemnisée de cette perte, qu’elle chiffre à la somme de 12.630 euros par an, soit 25.260 euros pour les deux années 2024 et 2025.
A l’inverse, les intimés concluent au rejet de la demande de Mme [V] visant à obtenir 25.260 euros de dommages-intérêts, aux motifs d’une part que cette demande a été formulée tardivement, en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 code de procédure civile, et d’autre part qu’elle paraît totalement excessive alors que Mme [V] ne produit aucun avis d’imposition récent pour les années 2022 à 2025 ni aucun calcul d’un expert comptable.
Sur ce, la cour rappelle que la procédure étant orale en la matière (article 892 du code de procédure civile), les parties présentent oralement à l’audience, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, leurs prétentions et les moyens à leur soutien, pouvant également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
L’article 446-2 du même code prévoit que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Or, en l’espèce, l’affaire a été renvoyée de l’audience du 13 mars 2025 à celle du 11 septembre 2025, sans qu’un calendrier de procédure soit établi pour la communication des actes entre les parties.
Dès lors, si les consorts [Z] considèrent ne pas avoir été mis en mesure de répondre à la prétention nouvelle portant sur le montant de la demande indemnitaire de Mme [V] communiquée le 08 septembre 2025, soit seulement trois jours avant l’audience, ils étaient en droit de solliciter un renvoi à une audience ultérieure pour pouvoir y répondre utilement en vertu du principe du contradictoire, mais ne peuvent solliciter valablement d’écarter des débats les demandes nouvelles contenues dans les conclusions échangées avant l’audience.
Par conséquent, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le fond, force est de constater que l’éviction de Mme [V] des terres louées et par suite son impossibilité d’exploiter celles-ci pour les années 2024 et 2025 résultent de la mise en oeuvre d’une décision de justice qui était exécutoire malgré l’appel interjeté et qui avait donné raison à ses bailleurs, de sorte que ces conséquences ne sont pas imputables à un comportement fautif et illégitime de ces derniers, peu important qu’en appel, cette décision soit remise en cause.
Dans ces conditions, Mme [V] sera déboutée de sa demande indemnitaire, la faute des bailleurs à l’origine de son préjudice invoqué n’étant pas caractérisée.
4° Sur la demande des dommages et intérêts formée par les consorts [Z]
Les premiers juges les ont déboutés de leur demande à ce titre présentée à hauteur de 2.000 euros, en l’absence de moyen produit à l’appui de leur demande.
Réclamant en cause d’appel la condamnation de Mme [V] à régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des tracas occasionnés à Mme [Z] et la somme de 1.000 euros à M. [Z] également en compensation des tracas, sans développer aucune argumentation spécifique, alors qu’ils succombent finalement à l’instance, ce chef du jugement sera de plus fort confirmé.
4° Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution du litige, le jugement doit être infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les consorts [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif, ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation du bail liant Mme [I] [Z] et M. [FN] [Z] d’une part et Mme [F] [V] d’aure part, en ce qu’il a condamné Mme [F] [V] aux dépens et débouté Mme [F] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [I] [Z] et M. [FN] [Z] de leur demande de résiliation du bail les liant à Mme [F] [V] ;
Ordonne la réintégration de Mme [F] [V] sur les parcelles situées lieu-dit [Localité 9], commune de [Localité 12] (50), cadastrées ZR n°[Cadastre 5] et ZR n°[Cadastre 1], objet du bail dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Dit que l’astreinte courra pendant un délai de 6 mois ;
Déboute Mme [F] [V] de sa demande visant à voir condamner solidairement Mme [I] [Z] et M. [FN] [Z] à lui payer la somme de 25.260 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mme [I] [Z] et M. [FN] [Z] à payer à Mme [F] [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute Mme [I] [Z] et M. [FN] [Z] de leur demande à ce titre ;
Condamne in solidum Mme [I] [Z] et M. [FN] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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Textes cités dans la décision
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