Irrecevabilité 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DU [ Localité 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CPAM DU [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— CPAM DU [Localité 5]
— Me Guy DE FORESTA
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4S
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [X], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [S] [I], salarié de la société [6], a établi en date du 10 avril 2017 la déclaration d’une maladie professionnelle consistant en une « Douleur au dos et jambe gauche protusion discale » inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles.
Cette maladie, dont la date administrative a été fixée au 1er avril 2017, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 28 septembre 2017.
Par courrier du 30 novembre 2017, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 5] afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge et solliciter l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle.
Après information transmise par la CPAM, le 21 décembre 2017 la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ci-après la CARSAT) Normandie a indiqué à la société [6] rejeter sa demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 1er avril 2017.
Suite au rejet de son recours par la Commission de recours amiable, la société [6] a saisi le Tribunal Judiciaire du Havre qui par jugement du 31 décembre 2020 a rejeté ses demandes de la requérante et s’est déclaré incompétent pour juger de l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 1er avril 2017 de Monsieur [I]
La société [6] a interjeté appel de cette décision.
Par la suite, les incidences financières de la maladie professionnelle du 1er avril 2017 de Monsieur [I] (CCM IT6) ont été imputées sur le compte employeur 2017 (CCMIT 6) et sur le compte employeur 2018 (CCMIP 2) de la société [6].
Par courrier du 10 janvier 2019 la CARSAT Normandie a notifié à la société [6] son taux de cotisation AT/MP au titre de l’exercice 2019, réceptionné le 11 janvier 2019.
Par courrier du 1er janvier 2020, la CARSAT Normandie a notifié à la société [6] son taux de cotisation AT/MP au titre de l’exercice 2020, réceptionné le 21 janvier 2020.
Par courrier du 1er janvier 2021, la CARSAT Normandie a notifié à la société [6] son taux de cotisation AT/MP au titre de l’exercice 2021, réceptionné le 8 janvier 2021.
Par arrêt du 12 mai 2023, la Cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire du Havre
Sur requête en omission de statuer, par arrêt du 24 mai 2024, la Cour d’appel de Rouen a décidé ce qui suit :
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare bien fondée la requête aux fins d’omission de statuer de la société [6] ;
Dit que sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 12 mai 2023 (n°de RG 21/00452), le dispositif est complété par les chefs de dispositif suivants :
Dit que la cour d’appel d’Amiens, section tarification, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, est compétente pour juger de l’imputation au compte spécial de la société [6] des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [I] ;
Remet, sur le point restant en litige, l’ affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’ appel d’ Amiens ;
Dit qu’il appartiendra à la société [6] de mettre en la cause la Carsat de Normandie ;
A la suite de cet arrêt, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 janvier 2025 par courrier du 13 juin 2024.
Par courrier du 17 juin 2024, la société [6] a sollicité la mise en cause de la CARSAT Normandie auprès du greffe.
Cette dernière a été convoquée à l’audience du 17 janvier 2025 par courrier du greffe du
30 septembre 2024.
Par conclusions n° 2 visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat, la société [6] demande à la cour de :
ECARTER la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT et DECLARER le recours de la société [6] recevable :
Au regard des éléments ci-dessus développés, vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen 24 mai 2024, désignant la présente Cour pour juger de l’imputation au compte spécial de la société [6] des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [I] ;
DIRE que Monsieur [S] [I] a été exposé au risque de la maladie professionnelle déclarée chez plusieurs employeurs et qu’il est impossible de déterminer [employeur au service duquel la maladie a été contractée ;
DIRE que les conséquences financières de la maladie de Monsieur [S] [I] auraient dû être imputées au compte spécial ;
ORDONNER à la caisse primaire d’indiquer à la CARSAT NORMANDIE de retirer les conséquences financières afférentes à la maladie de Monsieur [S] [I] imputées sur le compte employeur de la société [6] et de les imputer sur le compte spécial prévu à cet effet.
ORDONNER à la CARSAT NORMANDIE de retirer intégralement les prestations relatives à la maladie professionnelle de Monsieur [S] [I] du 1er avril 2017 des relevés de compte employeur de la société [6] ;
ORDONNER à la CARSAT NORMANDIE de recalculer les taux AT/MP concernés.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
A TITRE LIMINAIRE.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA CONCLUANTE
La CARSAT NORMANDIE prétend que, n’ayant pas contesté les taux de cotisation AT/MP 2019 à 2021 impactés par les conséquences financières de la maladie professionnelle litigieuse dans les délais impartis et n’ayant pas contesté le courrier dudit organisme rendu à la suite de la demande de la CPAM, la société [6] n’est plus recevable à solliciter l’inscription de la maladie professionnelle du 1 er avril 2017 au compte spécial.
La CARSAT soulève donc la forclusion de cette demande.
Premièrement, il convient de souligner que la société [6] a formé le 30 novembre 2017, soit plus de deux ans avant la notification du premier taux impacté (Pièce de la CARSAT n° 3), une réclamation auprès de la commission de recours amiable de la CPAM afin de solliciter l’inscription au compte spécial des prestations afférentes à la pathologie litigieuse.
Le recours amiable demeuré sans réponse de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAVRE sur rejet implicite conformément aux anciennes dispositions de l’article L 142-2 du Code de la sécurité sociale.
Par la suite, le 23 avril 2018, la commission de recours amiable a statué, rejetant les arguments de la société [6].
Conformément aux dispositions de la loi N° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et au Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, ce dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre.
Le pôle social du Tribunal judicaire du Havre, par jugement du 31 décembre 2020 a rejeté les demandes de la société [6].
La Cour d’Appel de Rouen a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a jugé que la cour d’appel d’Amiens, section tarification, était compétente pour traiter de l’imputation au compte spécial de la société [6] des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [I].
La société [6] a formé un pourvoi le 3 juillet 2023 contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen et, par la suite s’est désisté de son pourvoi.
Il n’est aucunement contesté que la société [6] a formulé sa demande devant la commission de recours amiable de la CPAM et par la suite devant les juridictions du contentieux général.
En effet, la société [6] a valablement saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui, après avoir interrogé la CARSAT, a rejeté son recours en rappelant que la maladie professionnelle litigieuse « est réputée avoir été contractée chez le dernier employeur ».
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune forclusion ne peut être opposée au demandeur avant valablement saisi. dans les délais impartis. une autorité incompétente pour connaître de son recours.
En effet, la Cour de cassation a déjà jugé dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale que la saisine d’une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et de forclusion.
Cass. Civ. 2, 12/07/2018 n°17-22.459 Cass. Civ. 2, 14/02/ 2019, n° 18-12.377
Or, il n’est aucunement contesté que les décisions de la CARSAT ont été notifiées après l’engagement de la procédure par la société [6].
La saisine de la Commission de recours amiable de la CPAM a donc incontestablement interrompu le délai de forclusion.
La société [6] a initié et poursuivie sa demande d’inscription au compte spécial devant les juridictions du contentieux général compétentes conformément aux règles procédurales en vigueur à la date où elle a agi en justice et avant le changement d’interprétation de la loi par la Haute juridiction.
Il conviendrait donc de constater que ni la forclusion ni l’irrecevabilité de sa demande ne peut être opposée à la société [6].
En effet, l’interprétation de la CARSAT prive la société [6] de son droit à un procès équitable et notamment de son droit d’accès au juge.
Par ailleurs la CARSAT déplore que la société [6] n’a pas contesté sa « décision » notifiée avant que la maladie professionnelle n’ait impacté le premier taux.
Or, cette décision a été rendue à la demande de la CRA qui a statué par la suite en se référant à ce courrier et précisant que « la CARSAT a été interrogée par la Caisse sur l’imputation des dépenses en lien avec la pathologie ».
Ce courrier a été rédigé par la CARSAT après l’engagement de la procédure par la société [6] dans le cadre de l’ancien contentieux général.
C’est donc à tort que la CARSAT reproche à la société [6] avoir poursuivi sa contestation dans le cadre de l’ancien contentieux général.
Si par extraordinaire la Cour venait à retenir l’argument de la CARSAT, la société [6] tiendrait à faire observer qu’en l’état l’avis de réception (Pièce adverse n° 2) ne peut pas être rattaché au courrier évoqué (Pièce adverse n° 1). La CARSAT n’administre donc pas la preuve que ledit courrier a été effectivement réceptionné par l’employeur.
Enfin, il convient de rappeler que la Cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 24 mai 2024 a estimé que la Cour d’appel d’Amiens, section tarification, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, est compétente pour juger de l’imputation au compte spécial de la société [6] des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [I] a renvoyé l’affaire et les parties, à savoir la CPAM et la concluante, devant la Cour d’appel d’Amiens.
Aucun juge ne s’est prononcé sur le fond du litige et il appartiendra donc à la Cour d’appel de céans de statuer sur la demande de la société [6].
Au vu de ce qui précède votre Cour ne pourra que déclarer recevable le recours formé par la société [6] et statuer sur le fond du litige.
SUR LE FOND
Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle et du curriculum vitae que M. [S] [I] a travaillé au sein de plusieurs sociétés sur des postes susceptibles de l’exposer au risque de la maladie du tableau n°97 déclarée avant d’être embauché par la société [6] le 1er avril 2014.
Ainsi, de 1992 au 1er avril 2014, il a successivement occupé les postes de cariste -
chauffeur 32 tonnes, magasinier, chauffeur tracto-benne et chauffeur poids lourds.
Pièce 18 : CV de Monsieur [S] [I]
De même, selon l’enquête administrative de la CPAM, il est clairement établi que si la durée d’exposition au risque n’est pas remplie chez le dernier employeur, il a été exposé au risque au service de la société [4].
La CPAM a retenu qu’il avait été exposé au risque 14 ans dont 3 ans au service de la société [6].
Il est donc établi d’une part que Monsieur [I] a effectivement été exposé au risque à l’origine de sa maladie chez ses précédents employeurs depuis 1992, d’autre part qu’il n’est pas possible de déterminer l’employeur chez lequel l’exposition au risque a provoqué cette maladie.
Ainsi, il en ressort que la société requérante rapporte la preuve que Monsieur [I] a été exposé dans des précédents emplois à un risque susceptible de provoquer la maladie en cause, que la maladie n’aurait pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle sans cette exposition antérieure et qui plus est, qu’il a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes.
Par conséquent, au constat de la réunion des deux conditions posées à l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, les prestations afférentes à la pathologie du ler avril 2017 déclarée par Monsieur [S] [I] doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l’article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, la société [6] sollicite de la Cour qu’elle ordonne à la CARSAT de retirer les sommes imputées au titre de ce sinistre, sur son compte employeur.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Normandie demande à la cour de :
JUGER irrecevable pour forclusion la demande d’inscription au compte spécial formée par la Société [6], les taux de cotisation 2019 à 2021 étant définitifs ;
En conséquence,
CONFIRMER la décision du 21 décembre 2017 de la CARSAT Normandie d’imputer sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 1' avril 2017 de Monsieur [I] ;
DEBOUTER la société [6] de l’ensemble de ses demandes contraires.
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
En l’espèce, la CARSAT Normandie a inscrit les conséquences financières de la maladie professionnelle du 1' avril 2017 sur le compte employeur 2017 de l’établissement de la société [6] impactant les taux AT/MP 2019, 2020 et 2021 de la société [6] (CCMIT 6) (Pièces n°3 à 5).
Ainsi, le 10 janvier 2019 la société [6] s’est vu notifier son taux de cotisation AT/MP au titre de l’exercice 2019, réceptionné le 11 janvier 2019. (Pièces n°3).
Le 1er janvier 2020, la CARSAT Normandie a notifié à la société [6] son taux de cotisation AT/MP au titre de l’exercice 2020, réceptionné le 21 janvier 2020. (Pièces n°4).
Le 1er janvier 2021, la CARSAT Normandie a notifié à la société [6] son taux de cotisation AT/MP au titre de l’exercice 2021, réceptionné le 8 janvier 2021. (Pièces n°5).
Ces courriers ne manquaient pas de faire figurer les voies de recours ouvertes en cas de désaccord avec un des éléments de la tarification retenue, à savoir le recours gracieux auprès de la CARSAT ou le recours contentieux auprès de la Cour d’appel d’Amiens (Pièces n°3 à 5).
Or ce n’est que par saisine du 17 juin 2024 que la société [6] a sollicité la mise en cause de la CARSAT Normandie auprès du greffe.
Partant, la société [6] a choisi de ne pas contester ces taux de cotisation auprès de la CARSAT Normandie mais de porter une action contre la CPAM et ce, malgré le refus d’inscription au compte spécial de la CARSAT Normandie notifié à la société [6] dès 2017 !
En effet, le 30 novembre 2017, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 5] afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge et solliciter l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle (Pièce adverse n°4).
Après information transmise par la CPAM, le 21 décembre 2017, la CARSAT Normandie a indiqué à la société [6] rejeter sa demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 1' avril 2017 (Pièce n°1).
Ce courrier portant voies et délais de recours, a été réceptionné par la société le 29 décembre 2017 mais n’a jamais fait l’objet d’une contestation (Pièce n°2).
Faisant fi de cette décision notifiée bien avant que la maladie professionnelle n’ait impacté son premier taux, la société [6] a volontairement maintenu sa demande d’inscription au compte spécial devant les juridictions du contentieux général incompétentes.
Même lorsque le Tribunal judiciaire du Havre ainsi que la Cour d’appel de Rouen se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial « en l’état de l’adresse par la CARSAT à l’employeur d’un refus d’imputation au compte spécial, la SOCIETE [6] se devait de saisir la juridiction compétente pour en trancher» (Pièce adverse n °6) ou encore «au regard du refus d’imputation au compte spécial de la Carsat notifié à la société [6] le 21 décembre 2017» (Pièce adverse n°19), la société a persisté malgré tout dans cette voie.
La CARSAT rappellera très brièvement que l’article L.215-1 du Code de la Sécurité lui confère la mission d’intervenir « dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ».
De sorte qu’il est parfaitement inconcevable de penser que le débat sur l’imputation des dépenses des maladies professionnelles ou l’inscription sur le compte spécial pourrait se nouer autrement qu’autour de décisions adoptées par les CARSAT en charge de la tarification des établissements et la Cour de cassation n’en a pas jugé autrement dans deux arrêts du 28 septembre 2023 (Cour de cassation, civ. 2ème, 28 septembre 2023, n°21-25.719 et n°22-12.265).
Dès lors que la société [6] n’a pas contesté le courrier du 21 décembre 2017 ainsi que les notifications de ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2021 impactés par les conséquences financières de la maladie professionnelle litigieuse dans les délais impartis, la Cour ne pourra que juger que ces derniers sont définitifs et partant, que le recours formé par la société tendant à l’inscription de la maladie professionnelle du 1er avril 2017 au compte spécial n’est plus recevable car forclos.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 22 août 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] demande à la Cour de mettre en cause la CARSAT, seule compétente en matière d’imputation des dépenses consécutives à une maladie professionnelle et débouter la société [6] de sa demande d’imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [I].
Elle fait pour l’essentiel valoir que la société [6] ne rapporte aucunement la preuve que les conditions de travail de Monsieur [I] au service de ses précédents employeurs sont à l’origine de sa maladie.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article R143-21 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2019 :
« Le recours de l’employeur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 242-5, à l’article L. 242-7 et au sixième alinéa de l’article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d’accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l’article L. 437-1.
L’autorité mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 242-5 et à l’article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Le recours de l’employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole prévu à l’article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d’accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l’exploitation ou de l’entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l’agriculture.
Le recours du responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d’une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’introduction du recours gracieux, l’intéressé n’a pas reçu notification d’une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet ».
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au destinataire d’une lettre recommandée qui en conteste le contenu, d’établir ce dernier (dans le sens qu’il appartient au destinataire de prouver que le pli ne contenait pas les documents en cause et non à l’expéditeur de démontrer quel était le contenu du pli Civ 1 15 juillet 1993 n° 9204092 – Civ 2e 15 décembre 2011 n° 1026618 et 6 novembre 2014 n° 1323568. Dans le sens qu’il incombe au destinataire d’un envoi, par coursier, qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.094. Et dans le sens qu’il appartient au destinataire d’une lettre recommandée qui en conteste le contenu, d’établir son caractère incomplet. 2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.352).
En l’espèce, la société [6] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] pour solliciter notamment l’inscription des coûts de la maladie du salarié au compte spécial.
Cette demande d’inscription au compte spécial a été transmise par la CRA à la CARSAT Normandie qui l’a rejetée par courrier du 21 décembre 2017.
Pour établir le caractère définitif de cette notification, la CARSAT produit en pièce n° 2 un accusé de réception portant la date du 29 décembre 2017.
La société [6] soutient que cet accusé de réception ne peut être rattaché au courrier et que la CARSAT ne rapporte donc pas la preuve que le courrier du 21 décembre 2017 a été effectivement réceptionné par elle.
Cependant la société [6] ne soutient aucunement que le pli recommandé dont elle a accusé réception le 29 décembre 2017 ne contenait aucun courrier et elle ne prouve aucunement que le courrier dont elle a accusé réception à cette dernière date soit un autre courrier que celui du 21 décembre 2017.
Il convient dans ces conditions de dire que l’accusé de réception litigieux correspond bien au courrier précité du 21 décembre 2017.
Il s’ensuit que le délai de recours contentieux ou hiérarchique contre la décision résultant de ce courrier a commencé à courir à la date du 29 décembre 2017.
Il appartient donc à la demanderesse d’établir qu’elle a soit engagé un recours hiérarchique soit engagé un recours contentieux contre la décision du 21 décembre 2017 avant le mercredi 28 février 2018.
Or, si la demanderesse fait état à plusieurs reprises dans ses écritures de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5], elle n’indique à aucun moment la date de cette saisine, laquelle ne résulte pas non plus des énonciations du jugement dont il résulte seulement que le courrier de saisine de la demanderesse lui est parvenu le 5 mars 2018.
La demanderesse n’établissant aucunement avoir saisi cette juridiction par courrier expédié au plus tard le 28 février 2018, il s’ensuit que son recours contre la décision du 21 décembre 2017 est forclos.
Il convient dans ces conditions de dire bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la demande de la société [6] d’inscription des coûts litigieux au compte spécial, de constater la forclusion du recours de cette dernière contre la décision de la CARSAT de refus d’inscription au compte spécial notifiée par courrier du 21 décembre 2017 et de déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de la société [6] d’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Succombant en ses prétentions, la société [6] doit être condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son recours opposée par la CARSAT à la demande de la société [6] d’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Constate la forclusion du recours de cette dernière contre la décision de la CARSAT Normandie de refus d’inscription au compte spécial notifiée par courrier du 21 décembre 2017 et déclare par voie de conséquence irrecevable la demande de la société [6] d’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Condamne la société [6] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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