Confirmation 30 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 août 2025, n° 25/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04695 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3MA
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2025, à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 21 février 1979 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Cannelle Lujien, avocat au barreau de PARIS,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me SUAREZ PEDROZA Nicolas du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au profit de Me Lujien Cannelle, avocat au barreau de Paris, rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 27 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 août 2025 , à 13h36 , par M. [F] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] [X] a été placé en centre de rétention le 29 juillet 2025, il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge judiciaire le 2 août 2025 jusqu’au 27 août 2025.
Saisi d’une 2ème demande de prolongation, le magistrat du siège du tribunal de Meaux a prolongé à nouveau la rétention de 30 jours par décision du 28 août 2025 à 14H34.
Le conseil de M. [F] [X] a adressé une requête intitulée 'recours en annulation'' le 28 aout 2025 à 13H36.
Au-delà de ce titre, le dispositif de la requête, comporte une demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge. Cet acte est donc une déclaration d’appel. Au soutien de ses prétentions, il est fait grief à la requête préfectorale de se fonder sur la menace à l’ordre public pour des faits de violence conjugales. Or le conseil du retenu souligne que les charges ont été abandonnées et que son client n’a pas été condamné pour les faits. De sorte qu’il conclut qu’il ne peut être prolongée la rétention sur des motifs d’ordre public.
Il est par ailleurs présenté 2 autres demandes, la première tendant à accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la deuxième demandant à statuer sur une prétention financière de 1000 euros à mettre à la charge de l’Etat et à verser directement à Maître Cannelle Lujien conformément à l’article L761-1 du CJA.
Sur ce,
L’article L.742-4 du CESEDA dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient donc de retenir qu’en vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
La saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
La Cour relève à cet égard que le retenu s’est abstenu de remettre son passeport à l’autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais.
Dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier le critère de la menace à l’ordre public, qui n’est pas déterminant dans les critères à retenir pour fonder une deuxième prolongation.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
Concernant la demande d’aide juridictionnelle, la juridiction de céans ne dispose d’aucune pièce financière pour apprécier l’éligibilité de M. [F] [X] a ce dispositif. De sorte que sa demande sera rejetée.
Concernant la demande présentée sur le fondement de l’article L761-1 du CJA,
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce force est de constater que la Préfecture de la Seine [Localité 4] a vu ses prétentions aboutir en justice, de sorte qu’elle n’a pas à supporter une telle charge financière laquelle devrait peser sur M. [F] [X]. Pour ces raisons, il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la demande d’aide jurdictionnelle,
REJETONS la demande fondée sur le visa de l’article L761-1 du CJA,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Carton ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industriel ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Horlogerie ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Usage ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Indemnité
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Commissaire de justice ·
- Clerc ·
- Constat ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Associé ·
- Décret ·
- Avis favorable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Ordures ménagères ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Force majeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.