Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 avril 2025, N° f23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 02 Décembre 2025
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLQK
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 avril 2025, enregistrée sous le n° f 23/00038
ENTRE
S.A.S. [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [S], né le 2 octobre 1985, a été embauché par la SAS [7] (RCS [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 4]), selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 mai 2019, en qualité de vendeur.
Le 27 janvier 2023, Monsieur [L] [S] (avocat: Maître Isabelle VERDEAUX KERNEIS du barreau de CLERMONT-FERRAND) a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de condamner la SAS [7] à lui payer diverses sommes.
Convoqué par le conseil de prud’hommes, la SAS [7] a constitué avocat (Maître Emeline DUBREUIL du barreau de CLERMONT-FERRAND) et a conclu par écrit.
Par jugement (RG 23/00038) rendu contradictoirement le 15 avril 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [S] et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu en date du 15 avril 2025 ;
— fixé le salaire de référence à la somme de 1.881,27 euros;
— condamné la SAS [7] à payer à Monsieur [L] [S] les sommes suivantes :
* 1.607,78 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 160,77 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11.287,62 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 350 euros, à titre de dommages-intérêts, pour absence de remise des bulletins de paie,
* 350 euros, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte au droit au repos,
* 350 euros, à titre de dommages-intérêts, en raison de l’insalubrité des locaux de travail,
* 350 euros, à titre de dommages-intérêts, pour absence de visite médicale,
* 1.000 euros au titre de l’absence de couverture santé complémentaire,
* 3.762,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 376,25 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.735,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 7.525,08 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoint à la SAS [7] de remettre à Monsieur [L] [S] des documents, et ce sous astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— condamné la SAS [7] aux dépens;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été notifié à la personne morale de la SAS [7] le 24 avril 2025.
Le 16 mai 2025, la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Laure BASMAISON du barreau de CLERMONT-FERRAND), en intimant Monsieur [L] [S]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00800 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 23 juin 2025, Maître Isabelle VERDEAUX KERNEIS, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué avocat dans les intérêts de la Monsieur [L] [S]. Cette constitution d’avocat a été notifiée le même jour à l’avocat de l’appelante.
Le 7 octobre 2025, l’avocat de l’intimé a sollicité du magistrat de la mise en état la délivrance d’un avis de caducité en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée à la cour, le 21 octobre 2025, le magistrat de la mise en état a fait demander aux avocats des parties leurs éventuelles observations (avant le 13 novembre 2025) s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel encourue du fait du non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
MOTIF
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire le délai prévu par l’article 908. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. La caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application de la sanction prévue à l’article 908.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai prévu à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 908 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où l’appelant peut bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel ou faire état d’un cas de force majeure.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence notification et/ou de signification des conclusions d’appel dans les délais requis par le code de procédure civile.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, la SAS [7], appelante, devait notifier ses conclusions d’appel, à la cour ainsi qu’à l’avocat de l’intimé, au plus tard le lundi 18 août 2025 à minuit, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur interpellation faite à la demande du magistrat de la mise en état, l’appelante n’a présenté aucune observation s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel encourue du fait du non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas demandé au conseiller de la mise en état d’allonger le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile et ne justifie pas d’un cas de force majeure.
La caducité de la déclaration d’appel sera donc constatée.
La SAS [7] sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 16 mai 2025 par la SAS [7] à l’encontre du jugement (RG 23/00038) rendu le 15 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG 25/00800) et le dessaisissement de la cour ;
— Condamnons la SAS [7] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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