Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 déc. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2025, N° 25/00701;25/03922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(n°701, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00701 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOUF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03922
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Décembre 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
François VARICHON, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Rubis RABENJAMINA, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 06 octobre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [4] Site [2]
non comparante représentée par Me Stéphanie GOZLAN, avocate commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] SITE [2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 29 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET LA PROCÉDURE
Par décision du 12 décembre 2025 du directeur de l’établissement de santé, Mme [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers (sa soeur).
Par ordonnance du 22 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur la requête du directeur de l’établissement, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [R] après avoir rejeté les irrégularités soulevées par son conseil.
Le 23 décembre 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 décembre 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
La patiente, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. Il résulte du certificat médical de situation du 26 décembre 2025 que l’intéressée, qui bénéficiait d’une permission de sortie, n’a pas réintégré l’hôpital comme prévu le 25 décembre 2025.
L’avocate de Mme [R] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de la patiente. Elle précise que cette dernière, à l’issue de la permission de sortie qui lui avait été accordée, a décidé de rester à son domicile.
Aux termes de son avis du 29 décembre 2025, dont lecture a été donnée par le juge à l’audience, le ministère public conclut 'au rejet des irrégularités soulevées, à la confirmation de l’ordonnance du 22 décembre 2025 querellée et, en conséquence, au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [X] [R], étant entendu que dans la mesure où l’absence de production d’avis médical, comportant des éléments actualisés sur sa situation, est consécutive à sa « fugue », elle n’est pas constitutive d’une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits (1ère Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.503).'
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1, I, du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience, ce délai n’étant assorti d’aucune sanction.
SUR LE MOYEN TIRÉ DE L’ABSENCE D’INFORMATION DE LA CDSP
Le conseil de Mme [R] soutient que la preuve de la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) de la décision d’admission de la patiente, prévue par l’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, n’est pas suffisamment rapportée en l’espèce au seul vu de la mention figurant dans ladite décision, qui est stéréotypée et ne précise pas les modalités de transmission.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre.
Il est de principe que la preuve de la transmission requise par ces dispositions peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission (Civ 1ère, 24 avril 2024, n°23-18.590).
En l’espèce, la décision d’admission de Mme [R] prise par le directeur de l’établissement de santé le 12 décembre 2025 mentionne qu''une copie de la présente décision est adressée au représentent de l’Etat ainsi qu’à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) territorialement compétente, laquelle recevra copie des documents et certificats médicaux-légaux afférents'. Mme [R] ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’exactitude de cette déclaration, étant observé qu’aucune disposition légale ne requiert que la décision d’admission d’un patient en soins psychiatriques énonce les modalités concrètement mises en oeuvre pour sa transmission à la CDSP.
C’est donc à juste titre que le premier juge, après avoir constaté l’existence de la mention précitée, a écarté le moyen soulevé par Mme [R].
SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA CAPACITÉ DE MME [R] À CONSENTIR AUX SOINS
Le conseil de Mme [R] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser le fait que la patiente présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constance; qu’il ressort des pièces médicales du dossier que l’intéressée est à présent en état de consentir aux soins.
SUR CE,
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier, notamment dans le certificat médical des 72 heures et l’avis médical motivé du 18 décembre 2025, que Mme [R], patiente suivie en libéral pour un trouble psychiatrique chronique, a été adressée par un service d’urgences en raison d’une rechute d’allure maniaque caractérisée par des troubles du comportement à domicile et une insomnie quasi-totale depuis plusieurs jours, dans un contexte de surmenage professionnel et de problématique somatique avec une intervention chirurgicale anxiogène programmée.
S’il est exact que les certificats médicaux relèvent une amélioration relative de l’état de santé mentale de la patiente au cours de son hospitalisation, il est néanmoins pointé, de façon récurrente, une minimisation des troubles, une conscience partielle de leur existence et de leur caractère pathologique et une ambivalence aux soins et à l’hospitalisation justifiant, selon les médecins, le maintien de l’hospitalisation complète.
Ces différents éléments permettent de caractériser tant l’existence d’un trouble mental de la patiente rendant impossible son consentement que la nécessité, au vu de son état mental, de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
C’est donc par une juste analyse des éléments du dossier que le premier juge a rejeté ce moyen.
SUR LA DEMANDE DE POURSUITE DE LA MESURE DE SOINS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le conseil de Mme [R] indique que la mesure d’hospitalisation complète de cette dernière n’est plus adaptée, nécessaire et proportionnée à son état actuel.
SUR CE,
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’impossibilité d’évaluer l’état de santé du patient en raison de sa fugue ne suffit pas à justifier la mainlevée de la mesure. En un tel cas, il appartient au juge de se référer au dossier médical du patient et à l’avis exprimé par le médecin en charge de son suivi.
En l’espèce, au vu des éléments précités figurant dans le certificat médical des 72 heures et l’avis médical motivé du 18 décembre 2025, les médecins ont conclu à la nécessité d’une prise en charge de Mme [R] dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation du 26 décembre 2025 mentionne que compte tenu de la fugue de Mme [R] qui n’est pas revenue de permission le 25 décembre 2025, une évaluation de son état psychique n’a pu être effectuée. Il conclut que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.
Au vu de ces éléments, il ya lieu de maintenir la prise en charge de Mme [R] dans le cadre d’une hospitalisation complète.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ,
CONFIRME l’ordonnance ,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
'
Ordonnance rendue le 31 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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