Infirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 août 2025, n° 25/04572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04572 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2A7
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2025, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Sophie Coupet, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [X] [U] (mineure représentée par Mme [H])
née le 27 Mai 2024 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 août 2025 à 15h18, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [X] [U] (mineure représentée par Mme [H]), en zone d’attente de l’aéroport de [3] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 août 2025, à 11h46, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’ ;
L’article L342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à titre exceptionnel une seconde prolongation de huit jours. Par ordonnance séparée de ce jour, le maintien en zone d’attente de la mère [X] [U] (mineure de 18 ans) a été prolongé, il a été constaté que la mère de la mineure n’a fait état d’aucune difficulté dans l’exercice effectif de ses droits. L’intéressé supérieur de l’enfant doit être apprécié au regard de la brièveté du séjour en zone d’attente.
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [X] [U] (mineure représentée par Mme [H]) en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 22 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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