Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 27 nov. 2024, n° 21/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 novembre 2020, N° F19/06071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03374 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/06071
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Mylène AROUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1847
INTIMEE
Société MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP Prise en la personne de son représentant légal audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-charlotte MORIN-LABRO, avocat au barreau de PARIS, toque: C0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Morgan Lewis & Bockius UK LLP a engagé Mme [J] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 octobre 2016 en qualité de secrétaire bilingue.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des avocats.
La société Morgan Lewis & Bockius UK LLP occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre datée du 19 juillet 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 27 juillet 2018. Lors de cet entretien son employeur lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [Z] a été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 6 août 2018. La lettre de licenciement indique :
« Comme suite à notre entretien en date du 27 juillet 2018, nous avons le regret de vous informer notre décision de vous licencier pour les raisons économiques suivantes qui vous ont été exposées lors de votre entretien.
Lorsque vous avez été embauchée, l’objectif était de remplir des fonctions de secrétariat à temps partiel de 15 heures à 20 heures du lundi au vendredi. Vous avez été appelée à travailler plus particulièrement, mais pas exclusivement, pour le département CBT ('Corporate') qui était alors composé de deux avocats.
Depuis lors, cette équipe s’est agrandie et ses besoins ont évolué. Désormais, pour répondre aux demandes croissantes de leurs clients mais également des bureaux étrangers de notre Cabinet, les avocats ont besoin du support d’un/une para-legal à temps plein, de langue maternelle anglaise (la plupart des clients étant anglo-saxon) et ayant une formation juridique.
Force est de constater que ni votre formation ni votre expérience professionnelle ne vous permettent de répondre à leurs attentes. En effet, même si votre niveau d’anglais est bon, vous n’êtes pas de langue maternelle anglaise. Par ailleurs, si vous avez pu assister des avocats pour certaines formalités, en revanche, vous n’avez pas une formation juridique permettant de prendre en charge certaines opérations ou courriers de façon autonome (par exemple procédure de modification de statuts, contacts avec le Centre de Formalités des Entreprises, etc.).
Par ailleurs, la taille du Cabinet à [Localité 3] et le nombre d’avocats ne justifient pas que nous ayons deux secrétaires et un/une para-légal. En effet, l’autre secrétaire assure les travaux et l’assistance des avocats de département contentieux et social.
Nous n’avons pas d’autre choix que de supprimer le poste de Secrétaire Bilingue que vous occupez actuellement.
En outre, il apparaît qu’aucun poste correspondant à votre qualification (même de niveau inférieur) n’est actuellement disponible au sein de notre Cabinet à [Localité 3] ».
Le 8 août 2018, Mme [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 08 juillet 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«Dit le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 5 271, 80 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] au remboursement du trop perçu à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de :
— 4 002, 00 €
Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP aux dépens. »
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 02 avril 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 05 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
« A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas reconnu la nullité du licenciement pour cause de discrimination et donc dire le licenciement nul,
— Condamner la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP à lui verser les sommes de
* Dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 000 €
* Dommages et intérêts pour discrimination : 25 000 €
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [Z] dénué de cause réelle et sérieuse
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP à verser à Mme [Z] la somme de 5 271, 81 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP à verser à Mme [Z] la somme de 15 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état ce cause
* Condamner la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP à verser à Mme [Z] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Entiers dépens, capitalisation annuelle des intérêts »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP demande à la cour de :
«- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes de nullité du licenciement et de discrimination
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Z] à rembourser la somme de 4 002 € représentant le trop perçu de l’indemnité conventionnel de licenciement et ordonnera la capitlisation des intérêts.
— D’infirmer le jugement en ce qu’il a dit :
* Le licenciement pour motif économique de Mme [Z] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et condamné le Cabinet Morgan Lewis Bockius LLP à verser la somme de 5 271, 80 € à Mme [Z] à titre de domamges et intérêts.
* Débouté le Cabinet Morgan Lewis et Bockius LLP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 02 juillet 2024.
MOTIFS
Il n’y a pas de demande d’infirmation formée par les parties concernant le chef de condamnation de Mme [Z] au remboursement du trop perçu d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le licenciement
L’article L1132-1 du code du travail en sa version applicable à l’espèce dispose que 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
Mme [Z] fait valoir en premier lieu que le licenciement est discriminatoire pour être fondé sur son origine.
Mme [Z] disposait de diplômes tant juridiques qu’en langue anglaise, notamment avec le suivi d’un cycle de formation continue de plusieurs mois en 'anglais des affaires’ auprès de l’université de [5]. Son curriculum vitae indique plusieurs périodes d’expériences professionnelles juridiques, comportant des tâches de traduction d’actes ; les périodes d’emploi sont confirmées par les certificats de travail.
La lettre de licenciement indique que le licenciement est la conséquence de ce que Mme [Z] n’est 'pas de langue maternelle anglaise', ce qui est en relation avec ses origines, et non de sa capacité à s’exprimer en langue anglaise.
Mme [Z] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
La société Morgan Lewis & Bockius UK LLP explique que l’évolution de l’activité du cabinet justifiait la suppression du poste de secrétaire bilingue à temps partiel et le recrutement d’une assistante juridique diplômée en droit avec un niveau d’anglais que seuls des salariés 'de langue maternelle anglaise’ pouvaient atteindre, niveau dont Mme [Z] ne disposait pas.
La société Morgan Lewis & Bockius UK LLP ne produit aucun élément relatif à l’évolution de son activité et de ses besoins. Elle ne verse pas aux débats d’élément qui justifierait la suppression du poste de secrétaire bilingue pour effectuer un autre recrutement. Elle produit seulement les éléments relatifs à la situation de Mme [Z], le contrat de travail et le curriculum vitae de la personne qui a été ensuite recutée.
La société Morgan Lewis & Bockius UK LLP ne prouve pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, discrimination qui doit ainsi être retenue.
En conséquence, le licenciement est nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Le salaire mensuel de base de Mme [Z] était de 2 461,69 euros, outre un treizième mois. Compte tenu de l’ancienneté de Mme [Z] et de sa situation la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP sera condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
La société Morgan Lewis & Bockius UK LLP sera également condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par la discrimination.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Morgan Lewis & Bockius UK LLP qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée par le conseil de prud’hommes.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ses chefs dévolus à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et a débouté la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de Mme [Z],
Condamne la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par la discrimination,
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière,
Ordonne à la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [Z] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP aux dépens d’appel,
Condamne la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP à payer à Mme [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Morgan Lewis & Bockius UK LLP de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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