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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 août 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EARL LES JACYNTHES c/ S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSVI
AFFAIRE : Société LES JACYNTHES C/ S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 29 Juillet 2025,
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
EARL LES JACYNTHES
immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n° 512 685 355
représentée par M. [G] [V], gérant en exercice, agissant ès-qualités et domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Myriam BEN SALEM, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 422 379 594
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 08 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 29 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL Les Jacynthes a conclu un contrat de crédit-bail avec la SAS Claas Financial Services le 19 novembre 2019. Ce contrat porte sur le financement d’un tracteur agricole, acquis par la SAS Claas Financial Services auprès de la SAS Chavanel Agri le 26 mars 2020, moyennant la somme de 84 000 € TTC.
Le contrat prévoit un premier loyer de 7 000 € payable au 26 mars 2020, puis un loyer annuel de 8 793,40 € durant sept ans.
Par LRAR du 9 mars 2023, la SAS Claas Financial Services prononçait la déchéance du terme du contrat de crédit-bail et sollicitait le règlement de l’indemnité de résiliation et des arriérés pour un montant total de 86 726,27 €.
Par exploit de commissaire de justice du 4 juin 2024, la SAS Claas Financial Services a fait assigner l’EARL Les Jacynthes par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er août 2024, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Condamné l’EARL Les Jacynthes à restituer à la SAS Claas Financial Services le matériel loué consistant en un tracteur agricole de la marque Claas modèle 430 Arion et ses accessoires (n° de série [Immatriculation 2]), figurant sur la facture n°2330131271 de la société Chavanel Agri du 26 mars 2020, dans le délai de quinze jours de la signification de la présente décision ;
Condamné l’EARL Les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 96 669 32 € à titre de provision ;
Condamné l’EARL Les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 732,78 € concernant le préjudice de jouissance ;
Condamné l’EARL Les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les autres demandes ;
Laissé les dépens à la charge de l’EARL Les Jacynthes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
Constaté l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 1er août 2024 sous le RG 24/00167 qui doit être rectifiée en remplaçant la mention : « Condamnons l’EARL Les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 96 669 32 € à titre de provision » par la mention : « Condamnons l’EARL Les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 96 669,32 € à titre de provision » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de celle rectifiée et notifiée comme elle ;
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
L’EARL Les Jacynthes a interjeté appel de l’ordonnance du 1er août 2024 par déclaration du 14 février 2025.
Par exploit en date du 2 avril 2025, l’EARL Les Jacynthes a fait assigner la SAS Claas Financial Services devant le premier président, sur le fondement des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, et sollicite dans ses dernières écritures que :
Soit ordonnée la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 1er août 2024 ;
la défenderesse soit condamnée à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, l’EARL Les Jacynthes souligne que les circonstances de fait doivent être prises en compte afin d’apprécier l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance car elle n’était pas assistée d’un avocat.
Elle prétend que ses moyens de défense laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite et soutient ainsi que le montant de la provision sollicitée par la SAS Claas Financial Services est exorbitant et non justifié, de sorte qu’il est sérieusement contestable et ne peut pas être octroyé dans le cadre d’une procédure de référé. Elle ajoute ne pas reconnaître avoir été mise en demeure de régulariser sa situation avant la déchéance du terme, de sorte que celle-ci ne peut pas être automatiquement prononcée par le crédit-bailleur, et que la défenderesse ne peut se prévaloir des conditions générales du contrat ni de sa résiliation.
Elle estime que les dispositions du code de la consommation sont applicables car elle exerce une activité agricole, les opérations de crédit-bail mobilier ne relèvent pas de ses compétences, n’a jamais employé plus de 5 salariés et a conclu le contrat à distance. Dans ces conditions, l’absence d’un formulaire de rétractation est de nature à entraîner la nullité du contrat ;
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient que sa situation est extrêmement précaire par manque de trésorerie et qu’ainsi le paiement de cette provision paralyserait son activité et pourrait la placer dans une situation de cessation de paiement et de liquidation précipitée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Claas Financial Services sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Débouter l’EARL Les Jacynthes de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
Condamner l’EARL Les Jacynthes à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, elle soutient que la requérante doit, en l’absence d’observation formulée en première instance concernant l’exécution provisoire, se voir appliquer les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure.
Elle conclut également à l’absence de moyens sérieux de réformation dans la mesure où, d’abord, la déchéance du terme est valide puisqu’elle a mis en demeure l’EARL Les Jacynthes : le 22 juillet 2021 par LRAR signé par le destinataire, le 15 septembre 2021 par LRAR signé par l’EARL Les Jacynthes, le 16 août 2022 par LRAR également signé par l’EARL Les Jacynthes.
S’agissant du quantum des sommes allouées à titre de provision, elle soutient qu’elle correspond à la marge commerciale espérée par la société de crédit-bail c’est-à-dire ce à quoi elle peut légitimement prétendre lorsque le contrat est conclu et qu’elle n’est en rien excessive et doit être confirmée et ce d’autant que l’EARL Les Jacynthes n’a pas restitué le matériel qu’elle continue d’utiliser gratuitement depuis la résiliation en date du 9 mars 2023. En outre, l’indemnité de résiliation est une condition substantielle prévue lors de la signature du contrat de crédit-bail qui fait la loi des parties, de sorte que la condamnation est justifiée.
Elle souligne que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables car le tracteur est indispensable à une exploitation agricole et souscription du contrat s’inscrit dans l’activité professionnelle de la demanderesse.
Elle soutient également l’absence de conséquences manifestement excessives et indique que la société demanderesse ne produit aucun élément relatif à sa trésorerie à ce jour et se contente d’un compte de résultats au 31 décembre 2023, ce document faisant d’ailleurs apparaitre un résultat d’exploitation de 173 735,00€ et des charges d’exploitation de 168 126€, soit une comptabilité bénéficiaire de 5 609€. Ce document ne permet, en tout état de cause, pas de d’indiquer que l’exécution de la décision pourrait entraîner une cessation de paiement voire une liquidation de manière précipitée, étant rappelé que l’EARL Les Jacynthes utilise le matériel loué de façon totalement gratuite et un tire un bénéfice totalement injustifié de cette situation au détriment de l’organisme de crédit-bail.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La présente instance concerne l’exécution provisoire d’une décision de première instance prononcée par le juge des référés, dont il est fait appel, qui est donc de droit sans qu’elle puisse être écartée par le magistrat ainsi que le spécifie le troisième alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile.
L’alinéa 2 de l’article 514-3 n’ayant pas à recevoir application dans ces conditions, la demande de l’EARL Les Jacynthes sera par suite déclarée recevable.
Sur les conditions
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Il sera observé que la société Les Jacynthes verse, afin de justifier de la précarité de sa situation financière, un détail des comptes de résultat faisant apparaître un bénéfice de 24.018 euros pour l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 ainsi que divers relevés bancaires faisant apparaître à son profit un solde créditeur de 95,69 euros au 30 juin 2025 auprès de la Lyonnaise de banque et de 0 euro auprès de QONTO au nom de [G] [V]/ EARL Les jacynthes.
Ces éléments, qui décrivent une situation comptable remontant à plus d’une année à la date de l’audience ainsi qu’un état bancaire très partiel, ne permettent pas à eux seuls de démontrer que la situation actuelle de la requérante est manifestement obérée et que l’exécution de la décision dont il a été fait appel, en ce qu’elle prévoit notamment la restitution d’un tracteur et le paiement d’une provision de 96 669,32 €, aurait des conséquences excessives en la plaçant de fait en état de cessation des paiements.
Il suit de là, sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux motifs de réformation ou d’annulation de la décision de première instance, que l’une des conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile fait manifestement défaut et que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra qu’être écartée.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Succombant, l’EARL Les Jacynthes sera tenue aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’EARL Les Jacynthes recevable mais mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
L’en DÉBOUTONS ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS l’EARL Les Jacynthes aux dépens de la présente instance ;
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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