Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, appel en matiere fiscale, 24 mars 2026, n° 25/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 2
[D]
S.A. FASHION AND BEAUTY S.A.M.
C/
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Copies certifiées conformes
M. [O] [D]
S.A. FASHION AND BEAUTY
M. le Directeur général des finances publiques
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/03123 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNKD
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE [Localité 1] EN DATE DU 27 JUIN 2025
A l’audience du 03 Février 2026 tenue par Madame Agnès FALLENOT, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025, assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Yvelines)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. FASHION AND BEAUTY S.A.M.
Société anonyme monégasque prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et plaidant par Me Maxime SNIEGULA, avocat au barreau de Paris, substituant Me Stanislas VAILHEN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’Amiens,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur le Directeur général des finances publiques pris en la personne de Monsieur [I] [E], Inspecteur des Finances Publiques, spécialement habilité, conformément aux articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de Paris, substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
A l’issue des débats, Mme la Présidente a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Prétendant que divers éléments de fait étaient constitutifs de présomptions de ce que la société de droit monégasque Fashion and Beauty exerce, sur le territoire national, une activité commerciale dans le secteur de l’esthétique et de la cosmétique, et exploite des droits de propriété intellectuelle dans ce domaine, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, la direction nationale d’enquêtes fiscales a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, présenté le 17 juin 2025 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Senlis une requête à fin de voir certains de ses agents être autorisés à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés à Senlis, [Adresse 4] et [Adresse 5].
Par ordonnance du 27 juin 2025, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
La société Fashion and Beauty et M. [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle, les parties n’étant pas en état de plaider, elle a été renvoyée à celle du 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions adressées par le RPVA le 5 novembre 2025 et soutenues à l’audience du 3 février 2026, la société Fashion and Beauty et M. [D] demandent à la juridiction du Premier président de :
— annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2025 ;
— annuler les opérations de visite et de saisie autorisées par cette ordonnance ;
— ordonner la destruction, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents et fichiers saisis, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents et fichiers ;
— condamner le directeur général des finances publiques aux dépens et au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 février 2026, le Directeur général des finances publiques demande à la juridiction du Premier président de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 27 juin 2025.
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions.
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’appelante en tous les dépens.
MOTIFS
1. Sur les documents produits au soutien de la requête
La société Fashion and Beauty et M. [D] soutiennent que l’ordonnance est fondée sur des documents obtenus irrégulièrement par l’administration fiscale, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Beauty Tech. Ils arguent que la direction générale des finances publiques n’était pas en droit de solliciter des documents internes à la société Fashion and Beauty et à la société HFCC dans ce cadre, sans recours formel au droit de communication et sans avis de vérification préalable. Son comportement caractérise selon eux une « extension » de la vérification à la société Fashion and Beauty, en violation des règles et garanties prévues par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, et une jurisprudence constante et abondante considère que le non-respect de ces garanties entache la procédure d’irrégularité, et doit entraîner son annulation
Le Directeur général des finances publiques fait valoir en réplique que les dispositions citées sont relatives au respect du contradictoire dans le cadre d’une vérification de comptabilité. Dès lors, les garanties exposées bénéficient au contribuable qui fait l’objet de la vérification, ce qui n’est aucunement la situation de la société Fashion and Beauty. Il explique que la société Beauty Tech, qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité, a comptabilisé en charges des factures correspondant à des prestations de la société Fashion and Beauty. Le vérificateur est donc en droit de solliciter tout élément permettant de contrôler la réalité des prestations facturées et la déductibilité des charges comptabilisées, notamment tout élément permettant d’appréhender la consistance de la société Fashion and Beauty et les conditions d’exercice de son activité. Ces éléments ont été remis par le représentant de la société Beauty Tech sans aucune contrainte. Leur origine est donc parfaitement licite.
Sur ce,
En droit, l’article L. 47 du livre des procédures fiscales dispose qu’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité.
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande.
L’avis envoyé ou remis au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.
En fait, c’est de manière infondée que la société Fashion and Beauty et M. [D] plaident que les documents produits par l’administration fiscale au soutien de sa requête caractérisent une extension de la procédure de vérification de comptabilité engagée à l’égard de la société Beauty Tech, irrespectueuse des droits de la société Fashion and Beauty et de la société HFCC.
S’agissant des documents relatifs à la société Fashion and Beauty, il s’agissait pour l’agent de l’administration de contrôler la réalité et la consistance des prestations facturées à cette dernière apparaissant dans les comptes de la société Beauty Tech, impliquant de s’intéresser à sa capacité à les fournir, et conséquemment à sa structure et à son fonctionnement.
S’agissant de la société HFCC, il est manifeste qu’une demande de fourniture d’un organigramme fonctionnel ne caractérise aucunement l’engagement d’une vérification ou d’un examen de comptabilité.
Le moyen est inopérant.
2. Sur les présomptions de fraude
La société Fashion and Beauty et M. [D] soutiennent que le fait que la société n’ait pas déposé de déclaration de résultat en France ne justifie en rien la présomption selon laquelle elle aurait sciemment omis de passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le code général des impôts. Elle tient une comptabilité complète à [Localité 6], dont le régime fiscal est relativement comparable à celui de la France. M. [D] déclare quant à lui les rémunérations qu’il perçoit au titre de son activité et s’acquitte de l’impôt sur le revenu en France, de sorte qu’il ne tire pas d’avantage de l’implantation de la société.
Les appelants soutiennent que le défaut de prise en considération de la comptabilité monégasque de la société Fashion and Beauty par les autorités françaises, qui ont la possibilité d’en obtenir communication sur le fondement de la convention fiscale conclue avec la Principauté de [Localité 6], constitue une discrimination liée à la nationalité de cette société.
Ils reprochent par ailleurs l’identité parfaite entre les termes de la requête déposée par l’administration fiscale et ceux de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, dont ils concluent que le magistrat ne s’est pas livré à une vérification du bien-fondé de la demande.
Ils affirment que l’ordonnance litigieuse est insuffisamment motivée, en ce qu’elle repose sur un enchaînement de présomptions non établies. Ils plaident notamment que la société dispose à [Localité 6] d’un administrateur, M. [A], de locaux, de moyens de communication et d’immobilisations corporelles permettant l’exercice d’une activité économique, et qu’elle travaille avec des partenaires monégasques. Ils soulignent que le fait que M. [D] soit résident fiscal français ne l’empêche pas de travailler pour la société Fashion and Beauty, son activité consistant dans la recherche de fournisseurs pour la société Beauty Tech, incompatible avec l’idée d’une activité strictement localisée en France. Ils expliquent que l’entremise de la société Fashion and Beauty permet à la société Beauty Tech de distribuer indirectement les produits de fournisseurs travaillant déjà avec ses concurrents et refusant pour ce motif de traiter directement avec elle.
Les appelants réfutent que les sociétés HFCC, Fashion and Beauty et Beauty Tech constituent un groupe informel de sociétés implantées en France. Ils exposent que la société Fashion and Beauty a conclu une convention d’assistance comptable avec la société HFCC. Ils ajoutent qu’il ne peut être tiré de conclusions du fait qu’elle a recours au même conseil de propriété intellectuelle « que d’autres entités ».
Ils arguent que les éléments avancés par l’administration ne permettent pas d’établir une présomption de fraude suffisante pour justifier les opérations de visite et de saisie, qui constituent une atteinte grave à leurs droits fondamentaux. Ils ajoutent que les autorités françaises disposaient de moyens d’investigation moins intrusifs pour recueillir des informations. Ils concluent que dans un tel contexte, la visite domiciliaire a porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [D].
Le Directeur général des finances publiques fait valoir en réplique que la société Fashion and Beauty est présumée :
— entretenir des relations commerciales majoritairement avec la société Beauty Tech, située sur le territoire français, ainsi que l’établit notamment l’examen de son chiffre d’affaires pour 2022 et 2023 ;
— réaliser tout ou partie de son activité de conseil aux entreprises dans le domaine de l’esthétique et des cosmétiques depuis le territoire national, par l’intermédiaire de M. [D] uniquement, à l’exclusion de son second mandataire, M. [A] ;
— disposer et utiliser sur le territoire national de moyens humains et matériels au sein des sociétés françaises du groupe informel formé avec les sociétés HFCC et Beauty Tech.
Il répond à l’argumentation adverse sur les motifs des ordonnances rendues en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le principe de proportionnalité et le recours à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures, l’élément intentionnel et la possibilité d’enquêter sur ses conditions effectives d’activité, en présence d’une simple présomption de fraude.
Sur ce,
En droit, l’article L. 16 B-I du livre des procédures fiscales dispose que lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
Il est rappelé à titre liminaire que dans le cadre de ce dispositif, ni le juge des libertés et de la détention, ni le délégué du Premier président statuant en appel n’ont à se prononcer sur l’application de traités de coopération fiscale entre la France et d’autres pays, qui relève de la compétence du juge de l’impôt, mais seulement à apprécier l’existence de présomptions d’agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, sans être tenus d’établir l’existence de ces agissements (Crim., 29 juin 2005, n° 04-85.120 ; Crim., 19 mars 2008, n° 07-83.770).
Par ailleurs, il est jugé que la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’entraîne pas la violation des principes de liberté d’établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l’Union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement, en ce qu’il n’impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu’aucune disposition nationale n’exige des sociétés domiciliées dans un autre Etat membre de l’Union qui exercent une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qu’elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national, le code général des impôts prévoyant seulement qu’elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu’elles réalisent en France. (Com., 15 février 2023, n°21-13288).
En fait, il est établi que la société Fashion and Beauty, créée le 21 octobre 1999, est une société de droit monégasque, dont l’objet social est le suivant :
« en Principauté de [Localité 6] et à l’étranger, pour son compte ou le compte de tiers, directement ou en participation :
Développement, achat, vente en gros et au détail, exclusivement par des moyens de communication à distance, exportation, commission, courtage, représentation de produits cosmétiques ;
Achat, vente en gros et au détail, exclusivement par des moyens de communication à distance, importation, exportation, commission, courtage, représentation d’articles textiles et leurs composants, d’accessoires, consommables et appareils liés à l’esthétique ;
Exploitation de brevets et de marques de fabriques, consulting, marketing (conseils, études de marché, sourcing) relatif à l’objet soc – à l’intermédiation dans la vente de bons cadeaux pour soins esthétiques ;
Et plus généralement, toutes opérations commerciales et financières se rattachant directement à l’objet ci-dessus ou susceptibles d’en favoriser la réalisation. ».
Elle est dirigée par M. [O] [D], résidant à [Localité 1] (80), lequel est également l’associé unique et le dirigeant de l’EURL HFCC, dont le siège social est fixé à [Localité 1], qui détient 94% de la société Fashion and Beauty, outre 100% de la SAS Beauty Tech, dont le siège social est fixé à [Localité 7] (95). M. [D] dispose plus généralement de fonctions dans quatorze sociétés civiles ou commerciales ayant leurs sièges sociaux en France.
La société Fashion and Beauty a également pour administrateur M. [Z] [A], résidant à [Localité 6].
Son siège social est fixé à [Adresse 6].
Ses bilans montrent que :
— en 2022, sur un chiffre d’affaires de 954 734 euros, 632 229 euros proviennent de « prestations de services BT » ;
— en 2023, sur un chiffre d’affaires de 998 018 euros, 768 755 euros proviennent de « prestations de services BT » ;
ce dont l’administration fiscale conclut légitimement que le chiffre d’affaires réalisé par la société Fashion and Beauty provient essentiellement de prestations effectuées au profit de la société Beauty Tech.
Ces deux sociétés, toutes deux représentées par M. [D], ont conclu, le 1er mars 2018, une convention de conseil et d’assistance aux termes de laquelle la société Fashion and Beauty met son expertise et son savoir-faire au service de la société Beauty Tech dans le cadre de :
— sa négociation avec les fournisseurs ;
— la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement ;
— la recherche de nouvelles marques.
Cette convention est conclue « en considération de la personne de M. [D] de telle sorte qu’elle n’est pas cessible » et que « si M. [D] n’était plus impliqué », la société Fashion and Beauty pourrait y mettre fin.
Les pièces produites aux débats par l’administration fiscale montrent que si M. [D] est actif dans son exécution, il n’en va pas de même de M. [A], qui ne réalise aucun voyage ou déplacement dans son intérêt, et dont il n’est démontré la contribution qu’à une seule mise en relation de la société Fashion and Beauty avec une autre société. Il ne peut être tiré de conséquence contraire du fait que les deux rapports d’activité 2022 et 2023, d’une extrême concision, sont signés de son nom. Ce dernier se présente d’ailleurs uniquement comme directeur général de la société Cosmetic Laboratories sur son profil LinkedIn.
Il existe donc bien des présomptions sérieuses que les moyens humains de la société Fashion and Beauty sont concentrés en France, d’autant que ce sont des salariés de la société HFCC qui gèrent les facturations réciproques des sociétés Fashion and Beauty et Beauty Tech, peu important qu’une convention ait été conclue en ce sens entre elles compte tenu du fait que M. [D] est le bénéficiaire effectif de ces trois sociétés.
Il en va de même de ses moyens matériels, puisque si elle indique sur ses factures un numéro de téléphone se rapportant à son adresse monégasque, en revanche, le numéro de téléphone indiqué sur sa déclaration d’impôt sur les bénéfices est affecté à la société Beauty Tech. Il peut également être observé que ses immobilisations corporelles sont principalement constituées de véhicules à l’usage de ses dirigeants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments des présomptions sérieuses que l’activité de la société Fashion and Beauty est exercée à partir de la France, où elle dispose de sa direction effective et de moyens propres d’exploitation, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, alors qu’une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
Il doit être rappelé à cet égard que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, la recherche d’un élément intentionnel constituant l’ajout à la loi d’une condition qu’elle ne comporte pas (Com. 7 décembre 2010, n° 10-10923 ; 9 juin 2015 n°14-15436 ; 15 février 2023, n°20-20599).
En outre, les motifs des ordonnances rendues en application de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées (Com., 25 septembre 2012, n°11-24526), et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire (Crim., 27 février 2013, n°11-88471 ; Com., 28 mai 2013, n°12-16317 ; 3 mai 2018 n°16-25068).
Le principe de proportionnalité est pleinement satisfait par la nécessité pour le juge des libertés et de la détention de constater l’existence de soupçons (Com., 3 juillet 2019, n°17-26510 ; Com., 7 mai 2019, n°17-27.851).
Enfin, aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve (Crim., 14 mars 2007, n°06-80.008 ; Com., 26 octobre 2010, n°09-70.509) ou à d’autres procédures (Com., 21 avril 2014, n°12-28.696).
Le premier juge a donc parfaitement évalué les éléments qui lui ont été communiqués en autorisant les opérations de visites domiciliaires, lesquelles, compte tenu de leur parfaite régularité et proportionnalité, n’ont pas porté atteinte au droit au droit à la vie privée et familiale de M. [D].
Sa décision est confirmée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société Fashion and Beauty et M. [D] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au Directeur général des finances publiques la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 27 juin 2025 ;
Déboute la société Fashion and Beauty et M. [O] [D] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne la société Fashion and Beauty et M. [O] [D] in solidum aux dépens ;
Condamne la société Fashion and Beauty et M. [O] [D] in solidum à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Agnès FALLENOT
Greffier Présidente
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