Infirmation 9 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 janv. 2025, n° 24/06143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/9
Rôle N° RG 24/06143 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNASY
[Z] [M]
C/
S.A.M. C.V. MATMUT
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thimothée JOLY
— Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 10 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/15025.
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sophie HEBERT, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.M. C.V. MATMUT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Signification DA le 08/02/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2020, Monsieur [Z] [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la 'Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste – MATMUT – [Adresse 4]' sans autre précision.
L’acte a été remis à personne morale par l’intermédiaire de l’hôtesse d’accueil qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie.
Le 7 décembre 2020, Maître [D] s’est constituée pour la 'MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) société d’assurance mutuelle à cotisation variable dont le siège social est situé à [Adresse 6] [Adresse 4]'.
Par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 octobre 2023, la Compagnie d’assurance MATMUT a été condamnée à verser à Monsieur [Z] [M] les sommes suivantes:
' 1.180.752,59 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi à la suite de l’aggravation de son état de santé consécutivement à l’accident de la voie publique dont Monsieur [Z] [M] a été victime le 17 juin 1997;
' 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision était limitée à hauteur de 700.000,00 euros.
Le jugement a été signifié le 6 novembre 2023 à 'la société anonyme Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste – MATMUT n° Siret 775701477 dont le siège social est [Adresse 4]'.
L’acte a été remis à personne habilité à recevoir l’acte.
La SAMCV MATMUT a régularisé un appel en date du 7 décembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2023, Monsieur [Z] [M] a sollicité à titre principal l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardivité et à titre subsidiaire, sa radiation faute pour la compagnie d’assurances MATMUT de s’exécuter malgré le caractère exécutoire dudit jugement à hauteur de 700 000 euros.
Or le 14 décembre 2023, la MATMUT a versé la somme mise à sa charge par le jugement du 19 octobre 2023.
Par ordonnance d’incident du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a considéré l’appel de la SAMCV MATMUT recevable, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir dès lors que le jugement du 9 octobre 2023 n’a pas été signifié à la bonne personne morale et a donc débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
Vu la requête en déféré notifiées le 23 avril 2024, Monsieur [Z] [M] demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en son déféré et le dire bien fondé;
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
— juger régulière la signification du jugement délivrée à la MATMUT le 06 novembre 2023;
— juger irrecevable l’appel interjeté par la compagnie d’assurances MATMUT le 07 décembre 2023 comme tardif;
— condamner la compagnie d’assurances MATMUT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la MATMUT demande à la cour d’appel de :
— Débouter Monsieur [Z] [M] de sa voie de recours,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne ses dispositions remises en cause par l’Intimé,
Ce faisant,
— Juger que la signification du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 19 octobre 2023 (signification du 6 novembre 2023) est entachée d’irrégularité puisque la décision a été délivrée par erreur à une société commerciale étrangère au litige qui n’est pas débitrice de l’indemnisation, et qui n’est pas celle que Monsieur [Z] [M] a assignée,
— Juger que les délais d’appel n’ont pas encore commencé à courir,
— Juger l’appel de la MATMUT interjeté le 7 décembre 2023 recevable,
Et en tout état de cause,
— Condamner incidemment Monsieur [Z] [M] à payer à la MATMUT la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, contraires ou plus amples, et le condamner à Supporter les dépens de l’Incident et du Déféré, distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu,
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été fixée au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 538 du code de procédure civile, l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire réputé contradictoire doit être exercé dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné la 'compagnie d’assurances la MATMUT’ à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 1 180 752,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subi suite à l’aggravation de son état consécutivement à l’accident de la voie publique dont monsieut [M] a été victime le 17 juin 1997, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision a été limitée à hauteur de 700 000 euros.
La société MATMUT expose que la 'société anonyme Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste – Matmut’ a qui a été signifiée le jugement du 19 octobre 2023 n’est pas concernée par le présent litige puisque la MATMUT n’est pas une société anonyme mais une société à forme Mutuelle de sorte que le jugement n’a pas été signifié à la bonne société.
Monsieur [Z] [M] fait valoir que l’erreur commise sur la forme juridique de la société n’affecte pas la régularité de l’acte de signification.
En l’espèce il ressort de la situation au répertoire sirene (pièce 4 de la Matmut) que la Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste qui est dans la cause a pour n° Siret 775701477 soit le même numéro de siret que celui figurant sur l’acte de signification du jugement ; par ailleurs, la SAMCV MATMUT a formé appel du jugement et en a donc bien été destinataire et s’est bien reconnue comme partie au litige.
Ainsi malgré l’imprécision du jugement, la signification de celui-ci a été faite à la bonne personne morale à savoir la Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste – Matmut et il n’en résulte donc aucun grief pour la SAMCV MATMUT.
Par conséquent, l’erreur sur la forme juridique de la société n’affecte pas la régularité de l’acte de signification du jugement qui comporte s’agissant d’une personne morale, sa dénommination et son siège social et elle ne fait pas grief à la SAMCV MATMUT.
En conséquence l’appel du jugement par la SAMCV MATMUT n’ayant pas été fait dans le délai d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile, il convient d’infirmer l’ordonnance d’incident du 10 avril 2024 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et de dire l’appel de la SAMCV MATMUT irrecevable pour avoir été régularisé tardivement.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAMCV MATMUT à payer à monsieur [Z] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAMCV MATMUT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance d’incident du 10 avril 2024 ;
En conséquence,
Dit irrecevable l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 octobre 2023 interjeté par la SAMCV MATMUT le 07 décembre 2023 comme tardif ;
Condamne la SAMCV MATMUT à payer à monsieur [Z] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAMCV MATMUT aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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