Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 juin 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/102
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7IX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Juin 2025 à 11 heures 53 par Me Lucie MARCHIX pour :
Mme [Y] [T]
née le 04 Août 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête tendant à la mainlevée de son hospitalisation complète
En présence de [Y] [T], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Lucie MARCHIX, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 30 janvier 2025, Madame [Y] [T] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
En effet, le certificat médical du 30 janvier 2025 du Docteur [G], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a rapporté la présence chez la patiente d’une agitation psychomotrice, d’un syndrome délirant évident, avec fuite des idées, discours incohérent, avec passage du coq à l’âne et humeur fluctuante et nombreux sourires immotivés, ainsi qu’une rupture thérapeutique psychiatrique depuis un moment. Les troubles ne permettant pas à Madame [T] d’exprimer un consentement, le médecin a estimé que l’hospitalisation de celle-ci devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Ainsi, par une décision du 30 janvier 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Madame [T] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 31 janvier 2025 à 10h 27 par le Docteur [W] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 02 février 2025 à 13h18 par le Docteur [X] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète, aux motifs qu’il persistait une instabilité psychomotrice majeure et une logorrhée associée à un syndrome délirant persécutif, sans dialectique possible, avec des troubles manifestes du jugement et une absence de consentement libre et éclairé aux soins.
Par décision du 02 février 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Madame [T] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par décision du 07 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
La décision médicale a été renouvelée le 28 février 2025, le 28 mars 2025, le 25 avril 2025 et le 23 mai 2025.
Aux termes du certificat mensuel en date du 23 mai 2025 du Docteur [J], il a été constaté que la labilité émotionnelle était bien moindre et les angoisses moins importantes, que les soins ambulatoires commençaient à être travaillés depuis l’intra-hospitalier, mais que Madame [T] n’était pas encore capable de bénéficier de sorties seule à son domicile, restant très ambivalente vis-à-vis des traitements médicamenteux et opposée à l’hospitalisation. Le médecin a préconisé la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, Madame [T] a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète.
Madame [T] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par l’intermédiaire de son conseil par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 03 juin 2025 à 11h 53. Madame [T] demande :
— l’infirmation de la décision rendue le 30 mai 2025,
— de faire droit à la requête de Mme [T],
— d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sans consentement dont elle fait l’objet,
— de statuer en ce sens au vu des éléments médicaux produits.
Dans sa déclaration d’appel, Madame [T] a fait valoir que la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous cette forme était disproportionnée, se défendant d’être ambivalente aux soins, étant favorable à un programme de soins alors que cette mesure l’empêchait d’honorer les visites médiatisées avec ses enfants et qu’il fallait entretenir son appartement et subvenir aux besoins élémentaires de son chat.
Selon avis du 03 juin 2025, le Procureur Général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat de situation destiné à la Cour d’appel, élaboré le 10 juin 2025 par le Docteur [J] a rappelé les circonstances de l’hospitalisation de Madame [T] et le diagnostic posé, avec un placement en chambre de soins intensifs imposé par les phases d’agitation désorganisée présentées par l’intéressée, et a constaté une bien moindre labilité émotionnelle de Madame [T], des angoisses moins importantes, un début de travail de soins ambulatoires, une reprise effective des soins en hôpital de jour et noté le bon déroulement de permissions de sortir dont elle bénéficie, seule, à son domicile. Il a été ajouté que l’état clinique de l’intéressée n’était pas encore stabilisé et nécessitait encore une prise en charge hospitalière, même si une sortie définitive était envisageable prochainement. L’état clinique actuel de la patiente indiquait une poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience du 10 juin 2025 devant la Cour, Madame [T] déclare avoir vu rapidement le médecin ce jour, sans examen, souhaiter des cartons de rendez-vous avec des horaires précis afin d’atténuer son stress, indique que son traitement est adapté et souhaite des soins à poursuivre à domicile. Elle confirme le bon déroulement de sa permission de sortir au cours du long week-end précédent.
Le conseil de Madame [T] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, remettant en question d’une part la régularité du certificat de situation du 10 juin 2025, tardif et dont l’effectivité est douteuse, et combattant d’autre part le bien-fondé de la mesure de soins contraints, alors que l’état de sa cliente est stabilisé et qu’elle bénéficie de permissions de sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Madame [Y] [T] a formé le 03 juin 2025 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 30 mai 2025.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Si le conseil de la patiente fustige la tardiveté voire l’ineffectivité de l’avis actualisé de situation prévu par les dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique, il est rappelé qu’alors que l’ineffectivité alléguée de l’examen à l’origine de l’avis de situation du 10 juin 2025 n’est pas démontrée, d’autant plus que le médecin a mentionné que la patiente avait été informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, le retard dans la transmission du certificat n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté un grief pour le patient, lequel est souverainement apprécié par le juge du fond (1ère civ 03 mars 2021 n°19-23.581 et 26 octobre 2022 n°20-22.827), et qui n’est pas rapporté en l’espèce.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et le certificat mensuel du 23 mai 2025 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Madame [T] sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’agitation psycho-motrice, d’idées délirantes et d’angoisses massives, bien qu’en régression, d’une ambivalence aux traitements médicamenteux et une opposition à l’hospitalisation.
En outre, le certificat de situation établi le 10 juin 2025 établi par le Docteur [J] en vue de l’audience devant la Cour, rappelant les circonstances de l’hospitalisation de Madame [T] des suites d’une décompensation délirante hallucinatoire, dissociative avec angoisses massives chez une patiente psychotique chronique, dont l’état avait engendré des phases d’agitation désorganisée ayant nécessité la mise en chambre de soins intensifs, a noté une moindre importance de la labilité émotionnelle et des angoisses de la patiente, une reprise des soins en hôpital de jour, l’octroi de permissions de sortir se déroulant bien, de sorte qu’une sortie prochaine en programme de soins était envisagée, tout en relevant un état clinique non encore stabilisé et nécessitant une prise en charge hospitalière, sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Madame [Y] [T] impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu’une sortie en programme de soins est envisagée, sous réserve d’une stabilisation de son état clinique non encore acquise en l’état.
Dès lors, à ce jour, l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel de Madame [Y] [T],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 mai 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 5], le 12 Juin 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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