Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 11 juil. 2025, n° 24/15807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2025, N° 24/15807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 11 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15807 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBAK
Sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 4 juillet 2025 par la Cour d’appel Paris, pôle 4 chambre 5 – RG n° 24/15807
APPELANTE
S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. CFH [Localité 5] HOTEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la cour composée comme suit a délibéré :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2025, la cour d’appel de Paris pôle 4 chambre 6 a rendu un arrêt numéro RG 24/15807 entâché d’une erreur de date de mise à disposition dans le chapeau.
Par avis du 4 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’elle se saisissait d’office de la rectification d’erreur matérielle. Elle les a également informées que la décision serait rendue le 11 juillet 2025 sans audience préalable conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient en conséquence de corriger l’erreur matérielle figurant dans le chapeau de l’arrêt rendu le 4 juillet 2025 en ce que la date de mise à disposition du 4 juillet 2025 doit figurer au lieu de celle du 11 juillet 2025, selon la formulation précisée dans le dispositif ci-après.
Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du chapeau de l’arrêt n° 94 en date du 4 juillet 2025 rendu dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/15807 ;
Remplace dans le chapeau de l’arrêt :
« ARRÊT DU 11 JUILLET 2025 »
par la disposition suivante :
« ARRÊT DU 4 JUILLET 2025 »
Remplace également dans le chapeau de l’arrêt :
' par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 juin 2025 et prorogé au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.'
par la disposition suivante :
' par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 juin 2025, prorogé au 11 juillet 2025 et avancé à la date du 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.'
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme ledit arrêt
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente de chambre,
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