Irrecevabilité 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cayenne, 4 octobre 2019, N° 11-18-473 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 7
N° RG 23/00205 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFVH
[X] [I] [Z]
C/
[B] [O]
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 04 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 11-18-473
APPELANT :
Monsieur [X] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie COMPPER-GAUDY de la SELAS CLAVIS AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique (en chambre du conseil) et mise en délibéré au 24 Février 2025, prorogé au 05 mai 2025 les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et Albertine LOUDAC, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 15 juin 2018, Madame [B] [O] assignait M. [X] [Y] [Z] devant le président du tribunal d’instance aux fins de constater sa qualité d’occupant sans droit ni titre ladite parcelle, lequel par jugement du 4 octobre 2019, signifié le 24 avril 2023 notamment :
— Constatait que Monsieur [X] [Y] [Z] était occupant sans droit ni titre de la parcelle à F [Cadastre 2] et à F [Cadastre 3], [Adresse 5] ( GUYANE).
— Disait qu’à défaut de libération des lieux deux mois après un commandement de quitter les lieux restés infructueux, et pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [Y] [Z] et de tout occupant de son chef,
— Le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle de 300 € à compter de la signification du jugement.
Par acte du 3 mai 2023, Monsieur [X] [Y] [Z] relevait appel
Par arrêt avant-dire droit du 12 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit, la cour d’appel de Cayenne a rouvert les débats afin d’entendre les parties sur la recevabilité de l’appel en présence de jugement contradictoire signifié plus de quatre ans après son prononcé.
Aucune des parties n’a présenté d’observation
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 528-1 du Code de procédure civile :
« Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance."
A ce titre, le jugement contradictoire du 4 octobre 2019 a été signifié le 24 avril 2023 par Maître [J] [T], commissaire de justice à [Localité 8] ( Guyane) à M. [X] [Z] par remise à personne, par suite l’appel du 3 mai 2023 est irrecevable.
Succombant, M. [Z] est condamné à une indemnité de procédure de 1500 €
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise en disposition au greffe
Vu le jugement contradictoire du 4 octobre 2019 signifié le 24 avril 2023,
Dit irrecevable l’appel du 3 mai 2023
Condamne M. [X] [Y] [Z] à payer à Madame [B] [O] la somme de 1.500 euros.
Condamne M. [X] [Y] [Z] aux entiers dépens et autorise xxx à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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