Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 déc. 2025, n° 25/06703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06703 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLD4
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2025, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [I] [P]
né le 06 août 1991 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Modou Kamara, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [S] [E], interprète en bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus pour le groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [I] [P] enregistrée sous le numéro RG 25/4882 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 25/4881, déclarant le recours de M. [D] [I] [P] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [I] [P], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [I] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 décembre 2025 , à 22h43 complété à 22h44 , par M. [D] [I] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [I] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 code de procédure civile énonce que, en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
C’est à bon droit que le premier juge a écarté, comme manquant en fait, le grief de :
— violation des droits de la défense,
— défaut de signature de l’interprète (par téléphone),
Par ailleurs, le défaut d’assignation à résidence de l’intéressé est amplement justifié par le refus manifesté par celui-ci de quitter la France.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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