Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2026, n° 26/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01899 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAEF
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2026, à 18h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [U]
né le 13 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
et de M. [O] [H], interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 05 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 avril 2026, à 18h35, par M. [W] [U] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 07 avril 2026 à 19h16 envoyée par le préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence d’interprète lors de la notification de la décision du tribunal administratif statuant sur le recours à l’encontre de l’arrêté de maintien en rétention
L’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ".
De la même manière, l’article L. 754-5 prévoit qu’en cas de recours devant le tribunal administratif à l’encontre de cette décision et « En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention (') ».
Les articles L. 141-1 à 3 consacrent le principe du recours à un interprète pour la notification du placement en rétention et aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il convient aussi de rappeler qu’en application de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
En l’espèce, l’ordonnance autorisant la première prolongation de la rétention de M. [W] [U] est en date du 11 mars 2026. Il a déposé une demande d’asile le 12 mars 2026 et par arrêté du même jour – avec l’indication d’une notification à M. [W] [U] est en date du 13, son maintien en rétention a été décidé par le préfet de police. Par décision du 19 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours diligenté à l’encontre de cet arrêté. Cette décision, dont les conditions de notification sont critiquées, étant postérieure à celle judiciaire de première prolongation, l’irrégularité soulevée à ce titre ne peut être considérée comme irrecevable.
Cette décision est la seule qui permet la persistance de la rétention et dès lors de la mesure privative de liberté dont le contrôle du déroulement relève, par application de l’article 66 de la Constitution, du juge judiciaire.
Il est constant d’une part, que M. [W] [U] ne comprend pas la langue française et qu’il a été recouru à un interprète tout au long de la procédure et d’autre part, que la notification de la décision du 09 mars 2026 ainsi que des voies de recours s’y attachant est intervenue en deux temps les 19 et 31 mars 2026 et sans l’assistance d’un interprète, faute de mention en ce sens et alors que la seule signature de l’intéressé est inopérante à contredire cet état de fait.
De cette irrégularité résulte une atteinte substantielle aux droits de M. [W] [U] tant de connaître les motifs de la décision que de pouvoir décider d’en interjeter appel ou non.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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