Infirmation 9 janvier 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/07324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2024, N° 24/07324;24/50631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07324 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJGQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2024 -Président du TGI de [Localité 7] – RG n° 24/50631
APPELANTE
S.C.I. SCI LE BELEM, RCS de Meaux sous le n°537 673 303, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vasco JERONIMO de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A.S. PRESTIGE SERVICES RETAIL (PSR), RCS de [Localité 7] sous le n°949 353 106, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 03.05.2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de l’occupation sans droit ni titre par la société Prestiges services retail d’une chambre lui appartenant située au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 8ème, par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024 la société SCI Le Belem a fait assigner la société Prestige services retail devant le juge des référés du tribunal judiciaire Paris aux fins de voir :
constater que la société Prestige services retail est occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la société SCI Le Belem, situé [Adresse 2], et de tout occupant de son fait avec l’appui de la force publique et l’aide d’un serrurier si besoin ;
fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 850 euros hors charge et hors taxe ;
condamner la société Prestige services retail à titre provisionnel à payer à la société SCI Le Belem la somme de 10.200 euros correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période de février 2023 à janvier 2024 ;
condamner la société Prestige services retail à payer à la société SCI Le Belem la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Prestige services retail aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation ;
rejeté la demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SCI Le Belem aux dépens de l’instance ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 11 avril 2024, la société SCI Le Belem a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2024 elle demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 16, 699, 700, 834, 835 du code de procédure civile, 544, 1104, 1165, 1985 et 1998 du code civil, de :
infirmer l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référés,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
constater que la société Prestige services retail est occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la société SCI Le Belem, situé [Adresse 2] depuis le 1er janvier 2023 ;
En conséquence,
ordonner l’expulsion de la société Prestige services retail du bien immobilier appartenant à la société SCI Le Belem, situé [Adresse 2] et de tout occupant de son fait avec l’appui de la force publique et l’aide d’un serrurier si besoin,
fixer l’indemnité d’occupation ou valeur locative à 850 euros par mois hors taxe et hors charge jusqu’à la restitution des clés ou expulsion par commissaire de justice,
condamner la société Prestige services retail à payer à titre de provision à la société SCI Le Belem la somme de 20.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation ou valeur locative pour la période de janvier 2023 à décembre 2024 en deniers ou quittance ;
A titre subsidiaire,
ordonner à la société Prestige services retail de remettre à la société SCI Le Belem sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par documents jusqu’à la parfaite délivrance les éléments suivants :
le « bail » signé le 1er janvier 2023 par M. [D] pour la société SCI Le Belem et la société Prestige services retail ;
les justificatifs des paiements de loyers pour la période de janvier 2023 jusqu’en décembre 2024 ;
les avis d’échéance ou quittances pour la période de janvier 2023 à décembre 2024 émis par M. [D] pour le compte de la société SCI Le Belem ;
la copie du RIB remis à la société Prestige services retail pour le paiement des loyers lors de la conclusion du bail du 1er janvier 2023 ;
En tout état de cause,
condamner la société Prestige services retail à payer à la société SCI Le Belem la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
condamner la société Prestige services retail aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société Prestige services retail n’a pas constitué avocat. La société SCI Le Belem lui a fait signifier la déclaration d’appel le 3 mai 2024 et ses conclusions d’appel le 21 mai 2024, par actes remis à l’étude du commissaire de justice dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier constitue pour le propriétaire de ce bien un trouble manifestement illicite qu’il est fondé à faire cesser par le juge des référés en application de ce texte.
En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, la société SCI Le Belem justifie par une attestation notariée être propriétaire du bien immobilier en cause et par ses statuts constitutifs du 25 octobre 2011 que M. [S] est son gérant. Un extrait Pappers du registre du commerce et des sociétés en date du 27 février 2024 établit en outre que M. [S] est toujours gérant de la société, M. [D] étant son coassocié.
La société SCI Le Belem démontre aussi que la société Prestige services retail, en réponse à la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 7 décembre 2023, a reconnu dans une lettre du 8 janvier 2024 occuper le bien en cause, se prévalant d’un bail signé le 1er janvier 2023 avec M. [D]. Invitée par la société SCI Le Belem à communiquer la copie de ce bail, les quittances délivrées par M. [D] et les justificatifs du paiement des loyers depuis janvier 2023, la société Prestige services retail n’a transmis que la copie d’un avenant au bail daté du 1er décembre 2023, conclu entre la SCI Le Belem et la société Prestige services retail, stipulant la prolongation du bail mobilité de douze mois jusqu’au 31 décembre 2024.
Sur la base de cet élément le premier juge a considéré que la société Prestige services retail étant susceptible d’invoquer la théorie du mandat apparent et seul le juge du fond ayant le pouvoir d’apprécier si les circonstances autorisaient ladite société à ne pas vérifier les pouvoirs dont M. [D] s’affirmait investi, il n’était pas démontré par la société SCI Le Belem que l’occupation des lieux par la société Prestiges service retail revêtait un caractère manifestement illicite, disant ainsi n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Cependant, la société Prestige services retail n’a constitué ni en première instance ni en appel pour venir se prévaloir d’un mandat apparent de M. [D] à lui consentir le bail dont elle se prévaut pour justifier d’une occupation régulière des lieux. Elle n’a pas justifié de la conclusion du bail initial visé à l’avenant communiqué ni du paiement des loyers en exécution de ce prétendu bail qui n’apparaît pas dans la comptabilité de la société SCI Le Belem. L’avenant censé avoir été conclu au nom de la société SCI Le Belem ne comporte pas le cachet de cette société à côté du nom et la signature de M. [D], lequel, simple associé et non gérant, n’avait pas le pouvoir d’engager la société.
Il peut être ainsi conclu, avec l’évidence requise en référé, que l’occupation par la société Prestige services retail du local appartenant à la société SCI Le Belem n’est pas fondée sur un titre régulier, en conséquence de quoi elle constitue pour la société propriétaire un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de l’intimée et en fixant une indemnité d’occupation au bénéfice de l’appelante qui se voit privée de la libre jouissance de son bien.
Cette indemnité sera fixée depuis le mois de janvier 2023, date à partir de laquelle l’occupation est reconnue, à un montant de 850 euros par mois correspondant à la valeur locative du bien comme il résulte de l’attestation d’une agence immobilière et d’un extrait de la comptabilité de la société SCI Le Belem établissant la perception d’un loyer de ce montant en 2012.
L’intimée sera ainsi condamnée, à titre de provision, à payer à l’appelante la somme de 20.400 euros correspondant à l’indemnité d’occupation échue de janvier 2023 à décembre 2024.
Il sera donc fait droit aux demandes principales de l’appelante par infirmation de l’ordonnance entreprise.
Partie perdante, la société Prestige services retail sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société SCI Le Belem la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne, à défaut de départ volontaire dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, l’expulsion de la société Prestige services retail du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
Fixe à 850 euros par mois (hors taxe et hors charge) l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel par la société Prestige services retail à la société SCI Le Belem depuis le mois de janvier 2023 jusqu’à la restitution des clés ou l’expulsion par commissaire de justice,
Condamne la société Prestige services retail à payer à titre de provision à la société SCI Le Belem la somme de 20.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue de janvier 2023 à décembre 2024 inclus,
Condamne la société Prestige services retail aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société SCI Le Belem la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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