Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/10945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 juillet 2023, N° 22.00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/320
Rôle N° RG 23/10945 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZLZ
[K] [O]
C/
Caisse LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU T RAVAIL NORD-EST (CARSAT)
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
CARSAT NORT-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 27 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22.00546.
APPELANTE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU
TRAVAIL NORD-EST (CARSAT), demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Mme [C] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [O] (l’allocataire), née le 22 février 1949, bénéficie depuis le 1er mars 2009
d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail assortie du complément du minimum contributif et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que d’une pension de réversion attribuée avec effet au 1er décembre 2005, versées par la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail nord-est [la caisse].
Après retour le 1er juin 2017 du pli contenant un questionnaire portant la mention postale de destinataire inconnu à l’adresse, la caisse a notifié par lettre datée du 7 juillet 2017 à l’allocataire suspendre à compter du 1er juillet 20l7 le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées par manque d’information.
La caisse a ensuite procédé à un contrôle révélant que l’allocataire vivait avec M. [Z] [L], avec lequel elle était mariée, à une autre adresse.
La caisse a par pli recommandé daté du 31 janvier 2022, notifié à l’allocataire la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er juin 2014 en raison de son changement de situation familiale, le nouveau détail de ses 'mensualités’ (retraite personnelle, retraite de réversion, majoration du minimum contributif, majoration de la pension de réversion) et retenir un indu de 15 510.48 euros sur la période du 1er juin 2014 au 30 juin 2017, puis lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 02/02/2022 une notification de payer pour ce montant.
Après rejet le 4 mai 2022 par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, l’allocataire a saisi le 25 mai 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté l’allocataire de sa demande portant sur la prescription de l’action en recouvrement de la caisse,
* condamné l’allocataire à payer à la caisse la somme de 15 499.09 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées de la période du 1er juin 2014 au 30 juin 2017,
* débouté l’allocataire de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’allocataire aux dépens.
L’allocataire en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 21 mai 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments,
l’allocataire demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger irrecevable l’action en recouvrement de l’indu de la caisse,
* rejeter toutes les demandes de la caisse,
* écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation (sic),
* condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 mai 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments,
la caisse sollicite la confirmation du jugement, et demande à la cour de débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes en ce compris de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en recouvrement de la caisse:
Pour en réalité rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse, les premiers juges ont retenu:
* d’une part que l’allocataire a omis sciemment de déclarer qu’elle était en couple puis mariée au 16 mai 2014 avec M. [L], réalisant une fausse déclaration, pour écarter la prescription biennale de l’action en recouvrement,
* d’autre part que ce n’est qu’à réception du courriel du service des impositions de [Localité 5] le 13 avril 2018, que la caisse a obtenu avec certitude l’information selon laquelle l’allocataire était mariée à M. [L] depuis le 16 mai 2014, que la caisse avait jusqu’au 17 avril 2023 pour demander le remboursement du trop-perçu ce qu’elle a réalisé par notification du 2 février 2022, et qu’ainsi elle a engagé son action en recouvrement dans les délais, cette action s’entendant de l’action de la caisse à l’encontre de l’allocataire et non de la saisine de la juridiction.
Exposé des moyens des parties:
L’allocataire argue que le point de départ de l’action en répétition de l’indu exercée par la caisse est reportée en cas de fraude à la découverte de celle-ci et doit être fixé à la date de sa découverte par l’organisme social, alors qu’en l’espèce la caisse a découvert cette 'fraude’ en 2017, sans indiquer la date exacte, alléguant que ses services ont découvert qu’elle déclarait ses ressources sur la base d’un plafond ménage avant le 13 avril 2017, puisqu’à cette date ils lui avaient adressé un questionnaire, pour soutenir que la prescription quinquennale de droit commun est prescrite, la juridiction de première instance ayant été saisie le 25 mai 2022, soit plus de cinq années après la découverte par la caisse de l’erreur qu’elle avait commise, et qu’une notification de payer n’interrompt nullement la prescription, pour n’être ni une reconnaissance de dette, ni une action en justice, ni un acte exécution forcée.
Elle ajoute que la saisine de la commission de recours amiable en contestation de la dette n’est pas non plus un acte interruptif de prescription.
La caisse réplique qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration la prescription biennale est écartée et qu’en application de l’article 2232 du code civil elle a cinq ans pour agir à compter du jour où elle a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer et que cet article lui permet de reporter le point de départ de la prescription uniquement dans la limite de 20 années à compter du jour de la naissance du droit.
Tout en reconnaissant que c’est à l’occasion d’un rapprochement de fichier le 11 avril 2017, elle a constaté que l’allocataire déclarait ses ressources à la Direction générale des finances publiques sur la base d’un plafond ménage, elle argue que cette information ne pouvait être retenue en l’état, qu’elle n’était pas alors en mesure d’établir avec certitude la réalité de la situation familiale de l’allocataire, et que ce n’est que par suite de l’absence de réaction de l’allocataire à ses plis recommandés, qu’elle a interrogé le centre des finances publiques de [Localité 5] et a eu connaissance du changement de situation familiale pour la première fois le 17 avril 2018, suite à la communication faite par ce service, pour soutenir qu’à la date de notification de l’indu du 2 février 2022, elle n’était pas prescrite, ayant cinq ans à compter de la découverte des faits pour notifier l’indu.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir soutenue par l’allocataire tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse, est fondée sur son caractère extinctif.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte des articles 2040 à 2244 du code civil que constituent des causes d’interruption de la prescription extinctive:
* la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
* la demande en justice, même en référé,
* une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il résulte en outre de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Selon l’article L.355-3 alinéa 1 code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action en recouvrement de la caisse pourtant sur le caractère indu des allocations de solidarité aux personnes âgées versées sur la période du 1er juin 2014 au 30 juin 2017 est fondée sur la fraude ou les fausses déclarations de l’allocataire, faisant relever son action en répétition de l’indu des dispositions de droit commun, dont l’article 2224 du code civil fixe le point de départ au jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est à dire du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration.
Par arrêt rendu en assemblée plénière (17 mai 2023, n°20-20.559), la Cour de cassation a jugé que ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues, et qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
La caisse justifie de sa décision d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec effet au 1er mars 2009, le questionnaire alors rempli par l’allocataire mentionnant qu’elle est divorcée depuis le 09/07/1974.
La caisse justifie également que dans le questionnaire rempli le 29 mai 2014 concernant la retraite de réversion, l’allocataire a indiqué être veuve et divorcée, sans cocher la case 'remariée'.
Elle justifie enfin de l’envoi le 4 mai 2017 à l’allocataire d’un questionnaire 'de ressources et de situation familiale’ dont le pli recommandé lui a été retourné avec la mention postale 'destinataire inconnu à l’adresse', suivi de l’envoi de sa 'notification de retraite’ datée du 7 juillet 2017, dans le cadre de laquelle elle indique qu’à compter du 1er juillet 2017, l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est plus payée 'par manque d’information'.
Il résulte du courriel daté du 17 avril 2018, adressé par le centre des finances publiques de [Localité 5] à la caisse qu’elle a alors été informée d’une part de la nouvelle adresse de son allocataire depuis 2014, et d’autre part que les informations en possession de ce service sont qu’elle est mariée avec M. [L] depuis le 16/05/2014. Ce courriel liste en pièces jointes les avis d’imposition sur le revenu 2011, 2012, 2015 de l’allocataire ainsi que ses taxes d’habitation 04, 2011 et les avis d’imposition sur les revenus et de taxe d’habitation [L] [O] des années 2015 et 2016.
La caisse justifie également de l’extrait d’acte de naissance de l’allocataire portant mention de son cachet humide de réception à la date du 27 avril 2018, dont il résulte la mention de son remariage à la date 16 mai 2014 avec M. [Z] [L].
Il résulte donc de ces éléments qu’à la date du 27 avril 2018, la caisse a eu une connaissance certaine de la modification de la situation familiale de son allocataire depuis le 16 mai 2014, alors que dans le questionnaire rempli le 29 mai 2014, cette dernière s’était déclarée uniquement divorcée, veuve et non remariés, ce qui caractérise une fausse déclaration de sa part rendant applicable la prescription quinquennale.
De plus, par les éléments transmis par le centre des finances publiques de [Localité 5], elle avait eu connaissance certaine de l’adresse actuelle de l’allocataire, ainsi que de ses revenus déclarés sur les périodes objets des transmissions.
La date du 27 avril 2018 doit en conséquence être retenue comme constituant le point de départ de l’action en recouvrement de la caisse, même si elle justifie avoir exercé son droit de communication postérieurement, par courriers datés du:
* 9 mai 2018, à l’égard de la [3],
* 17 avril 2018, à l’égard de la [4],
avant de notifier, par pli recommandé daté du 2 février 2022, l’indu d’un montant de 15 510.72 euros au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées perçue sur la période du 01/06/2014 au 30/06/2017.
Dans sa saisine de la commission de recours amiable datée du 24 février 2022, l’allocataire conteste être redevable de l’indu objet de la notification de payer du 02/02/2022 et conteste toute intention frauduleuse.
Il ne peut donc être retenu que l’allocataire a reconnu l’indu, même si elle fonde sa contestation sur la prescription.
La saisine par l’allocataire d’une part de la commission de recours amiable et d’autre part le 25 mai 2022 de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription pour émaner de l’allocataire.
Par contre, la demande reconventionnelle de la caisse, titulaire du droit, aux fins de condamnation au paiement de l’indu est interruptive de la prescription.
Il résulte de l’examen des pièces procédurales du dossier de première instance que la caisse a transmis par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 janvier 2023 à la juridiction saisie de la contestation de l’indu par l’allocataire, des conclusions datées du 13 janvier 2022, dans le cadre desquelles elle sollicite la condamnation de l’allocataire à lui payer la somme de 15 499.09 euros indument payée, puis qu’elle a ensuite transmis par courriel du 20 juin 2023 au greffe des conclusions additionnelles et récapitulatives, qui ont également été adressées à la juridiction par pli expédié le 20 juin 2023, dans le cadre desquelles elle réitère sa demande de condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 15 499.09 euros, conclusions soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2023.
La cour vient de juger que la prescription quinquennale est applicable et que le point de départ de l’action en recouvrement de l’indu de la caisse est le 27 avril 2018.
Il s’ensuit que les conclusions de la caisse sollicitant à titre reconventionnel le 26 janvier 2023 la condamnation au paiement de l’indu, cette demande étant réitérée le 20 juin 2023 et lors de l’audience du 30 juin 2023, ont régulièrement interrompu le délai de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse avant qu’il expire le 27 avril 2023.
La caisse n’est donc pas forclose en son action en recouvrement.
2- sur le fond:
Pour condamner l’allocataire au paiement de la somme de 15 499.09 euros au titre de l’indu d’allocations de solidarité aux personnes âgées de la période du 1er juin 2014 au 30 juin 2017, les premiers juges ont retenu d’une part que l’allocataire ne conteste pas le bien fondé de l’indu, qu’elle s’est mariée le 16 mai 2014 avec M. [L] avec lequel elle a vécu en concubinage sans en avoir informé la caisse, alors que l’article R.815-38 du code de la sécurité sociale lui fait obligation de déclarer tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiales ou sa résidence, information mentionnée sur l’imprimé de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées avant signature et que la caisse a pris en considération les ressources de M. [L] depuis le 1er juin 2014 faisant ressortir que l’allocataire ne pouvait plus prétendre à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les ressources du couple dépassant le plafond mensuel fixé par décret qui s’élevait à 1 229.61 euros au 1er juin 2014.
La cour n’est pas saisie par l’allocataire appelante d’un moyen au fond concernant l’indu alors que la décision des premiers juges est exactement motivée en droit et en fait.
Il s’ensuit que la condamnation au paiement de l’indu doit être confirmée.
Succombant en son appel, l’allocataire doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute Mme [K] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [K] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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