Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00657 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXW3
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2025, à 14h10 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme XSD [O] [F] alias [F] [P]
née le 15 Novembre 1976
de nationalité non précisée
se disant à l’audience [O] [F] le 15 novembre 1976 en Guinée
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [1],
assistée de Me Silya Lombume Christian, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [S] (Interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Olivier Blondel, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 février 2025 à 14h10, autorisant le renouvellement du maintien de Mme XSD [O] [F] alias [F] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2025, à 17h01, par Mme XSD [O] [F] alias [F] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme XSD [O] [F] alias [F] [P] , assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des articles L. 342- 4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. »
Le premier président apprécie souverainement les circonstances justifiant une nouvelle prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente (1re Civ. 14 avril 2021 pourvoi n° 19-21.037 publié)
L’article L.342-10 du même Code précise que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
En l’espèce, en justifiant solliciter le maintien de la mesure concernant Mme [O] [F] dans l’attente de l’issue de son recours contre la décision en date du 29 janvier 2025 ayant rejeté sa demande d’asile, la préfecture, qui n’a aucun moyen de contrainte sur la juridiction administrative, justifie de circonstances exceptionnelles de nature à autoriser un maintien en zone d’attente aéroportuaire pour une durée supplémentaire de huit jours.
Les garanties de représentation présentées par Mme [O] [F] ne sont pas suffisantes pour garantir les objectifs d’un maintien en zone d’attente aéroportuaire, à savoir organiser son départ.
Cette dernière invoque un état de santé incompatible avec ce maintien en zone d’attente et des locaux portant atteinte à sa dignité. Il est exact que figure à la procédure un certificat médical du 29 janvier 2025 émanant du Dr [K] qui l’a examinée et a conclu à une « lombosciatique gauche invalidante ». Il n’en conclut pas, contrairement à ce qu’elle indique, à la nécessité d’une intervention chirurgicale urgente et le 03 février 2025, le Dr [D] a conclu à la comptabilité de son état de santé avec le maintien en zone d’attente et le transport aérien.
Par ailleurs, aucun élément n’a été versé aux débats concernant les locaux en cause, Mme [O] [F] expliquant qu’il s’agit d’une chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite, ce qui paraît pouvoir répondre à ses difficultés.
En l’état et sans méconnaître les difficultés invoquées par Mme [O] [F], il ne peut être fait droit à ses moyens et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’interprète L’avocat de l’intéressée
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