Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 4 juin 2025, n° 23/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 mars 2023, N° 2020F01560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CMA CGM c/ S.A.S.U. PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2025
N° RG 23/02489 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZRE
AFFAIRE :
S.A. CMA CGM
C/
S.A.S.U. PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N°: 2020F01560
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CMA CGM – RCS Marseille n° 562 024 422 – [Adresse 4]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Fabien d’HAUSSY du cabinet STREAM Avocats & Solicitors, plaidant, avocat au barreau de Marseille
APPELANTE
****************
S.A.S.U. PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT – RCS Montauban n° 785 742 313 – [Adresse 2] [Localité 5]
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
RCS Paris n° 484 373 295 – [Adresse 1]
Représentanteés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Christophe NICOLAS, plaidant, avocat au barreau de Paris
Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS – RCS Nanterre n° 552 088 536 – [Adresse 3] [Localité 6]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Pro à pro distribution export (« la société Pro à pro »), qui a pour assureur la société Zurich insurance, a confié à la société Bolloré logistics (« la société Bolloré ») l’organisation du transport d’un conteneur réfrigéré contenant 3.326 colis de viandes et plats préparés surgelés depuis [Localité 5] jusqu’au [Localité 8], en Martinique. La marchandise devait être conservée à une température constante de -20°C.
La société Bolloré a confié le transport maritime à la société CMA CGM.
Le conteneur a été chargé à bord d’un navire de la société CMA CGM le 2 novembre 2019 et est arrivé au port de [Localité 7] le 19 novembre suivant. Il est apparu que les marchandises n’avaient pas été conservées à une température constante de -20°C ; des réserves ont été émises à l’encontre des sociétés Bolloré et CMA CGM.
A la suite d’une expertise amiable diligentée le 21 novembre 2019, la destruction de toute la marchandise a été décidée. Le préjudice a été évalué par l’expert à la somme de 121.636,97 euros.
Par acte du 3 novembre 2020, les sociétés Pro à pro et Zurich insurance ont assigné les sociétés Bolloré et CMA CGM devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par acte du 19 novembre 2021, la société Bolloré a assigné la société CMA CGM en garantie.
Après jonction des deux affaires et par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a :
— dit les sociétés Pro à pro et Zurich insurance recevables en leurs demandes ;
— condamné la société CMA CGM à payer à la société Pro à pro la somme de 500 euros et à la compagnie Zurich insurance la somme de 122.595,47 euros majorés des intérêts au taux légal à dater du jour de la décision, avec capitalisation selon les règles de l’article 1343-5 du code civil (sic) ;
— condamné la société CMA CGM à payer à la compagnie Zurich insurance et à la société Bolloré la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CMA CGM aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2023, la société CMA CGM a fait appel de chacun des chefs du jugement et par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de dire et juger que la société Pro à pro ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir et, en conséquence, de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes à son encontre ;
— sur le fond, à titre principal, de l’exonérer de toute responsabilité et de débouter les sociétés Pro à pro, Zurich insurance et Bolloré de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, faute de preuve de l’étendue de leur prétendu préjudice subi, de débouter les sociétés Pro à pro et Zurich insurance de l’ensemble de leurs demandes ;
— en tout état de cause, de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, les société Pro à pro et Zurich insurance demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a refusé de condamner la société Bolloré, conjointement et solidairement avec la société CMA CGM, à indemniser la société Pro à pro à hauteur de 500 euros et la société Zurich insurance à hauteur de 121.136,97 euros, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— de débouter la société CMA CGM de son appel principal et de confirmer le jugement pour le surplus ;
— statuant de nouveau, de déclarer recevables leurs demandes ;
— sur le fond, de condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés CMA CGM et Bolloré à verser à la société Zurich insurance la somme de 122.595,47 euros et à la société Pro à pro la somme de 500 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 date de l’assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— en tout état de cause, de condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Bolloré et CMA CGM à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la société Bolloré demande à la cour :
— sur l’appel principal de la société CMA CGM, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CMA CGM à payer aux sociétés Pro à pro et Zurich insurance la somme de 122.595,47 euros majorés des intérêts au taux légal à dater du jour de la décision avec capitalisation selon les règles de l’article « 1343-5 » du code civil et condamné la société CMA CGM à lui payer ainsi qu’aux sociétés Pro à pro et Zurich insurance la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sur l’appel incident des sociétés Pro à pro et Zurich insurance, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les dommages aux marchandises allégués par la société Pro à pro sont de la seule responsabilité de la société CMA CGM en tant que transporteur maritime, statuant à nouveau de juger qu’elle n’a commis aucune faute personnelle et de condamner la société CMA CGM à la relever et la garantir, à titre subsidiaire de juger que sa responsabilité pour faute personnelle est limitée à la somme de 103.185 euros ;
— en tout état de cause, de condamner la société CMA CGM à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
La société Bolloré logistics a pris la dénomination sociale 'Ceva Air & Ocean International SE'.
SUR CE,
Sur l’action des sociétés Pro à pro et Zurich insurance à l’encontre des sociétés CMA CGM et Bolloré
Sur la recevabilité de l’action exercée par les sociétés Zurich insurance et Pro à pro
Si la société CMA CGM a fait appel du chef du jugement ayant dit les sociétés Pro à pro et Zurich insurance recevables en leurs demandes et en demande l’infirmation, elle ne fait valoir de moyen qu’au soutien de l’irrecevabilité de l’action de la société Pro à pro. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit la société Zurich insurance recevable en ses demandes.
La société CMA CGM soutient que la société Pro à pro n’est pas recevable en son action faute d’intérêt à agir.
Elle fait valoir que la société Pro à pro ne justifie pas de son préjudice en ne produisant aux débats ni de certificat de destruction de la marchandise ni de preuve du paiement des factures correspondant selon elle à son préjudice.
La société Pro à pro soutient qu’elle a intérêt à agir à l’égard de la société CMA CGM au titre du contrat de transport faisant valoir en premier lieu qu’elle était propriétaire des marchandises transportées entre ses établissements situés en métropole et en Martinique et qu’elle est ainsi mentionnée sur le connaissement en tant qu’expéditeur et destinataire, en deuxième lieu que les marchandises ont été détruites d’un commun accord entre les parties et en troisième lieu qu’elle rapporte la preuve de la valeur des marchandises détruites et des coûts supplémentaires qu’elle a dû supporter.
Sur ce,
La société CMA CGM ne conteste pas la qualité à agir de la société Pro à pro mais discute de son intérêt à agir en invoquant le seul défaut de justification de la réalité du préjudice allégué.
Or la preuve de la réalité et de l’étendue d’un préjudice relève de l’appréciation du bien-fondé de l’action en paiement et non de sa recevabilité.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a dit la société Pro à pro recevable en ses demandes.
Sur la responsabilité de la société CMA CGM et la responsabilité de la société Bolloré
Les sociétés Pro à pro et Zurich insurance soutiennent que la société CMA CGM est, en sa qualité de transporteur maritime ayant émis le connaissement, présumée responsable des dommages causés aux marchandises, que ce soit sur le fondement de la convention de Bruxelles amendée (article 4.2 des Règles de La Haye-Visby) ou de l’article L. 5422-12 du code des transports, et qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité à défaut de démontrer une faute du chargeur et l’absence de faute de sa part.
Elles font valoir que la société CMA CGM ne rapporte pas la preuve d’une faute du chargeur, la société Bolloré lui ayant transmis l’instruction d’un transport à ' 20 °C, et qu’il est établi que les dommages ont été causés par un dysfonctionnement du conteneur de la société CMA CGM, l’expertise ayant fait ressortir que la décongélation des marchandises avait pour origine un dysfonctionnement du conteneur réfrigéré pendant le transport et non une absence de branchement du conteneur et, selon un relevé de température, la température du conteneur ayant été de ' 15 °C au moment de l’empotage et étant régulièrement remontée au cours du transport jusqu’à atteindre + 15 °C lors de sa remise à la société Schenker en Martinique.
Les sociétés Pro à pro et Zurich insurance soutiennent en outre, sur le fondement des articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, que la société Bolloré est, en sa qualité de commissionnaire de transport, responsable du fait de son substitué et dans les mêmes conditions, subsidiairement qu’elle est responsable en raison de sa faute personnelle si la cour venait à retenir une absence d’instruction délivrée à la société CMA CGM quant à la nécessité de transporter les marchandises à ' 20 °C et ce, au même titre que la société CMA CGM qui ne peut se prévaloir d’un cas exonératoire de responsabilité.
La société CMA CGM soutient qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité en application de la convention de Bruxelles de 1924 modifiée compte tenu de la faute de la société Bolloré, commissionnaire de transport, qui ne lui a pas transmis des informations correctes, a omis de lui transmettre une instruction de brancher le conteneur à ' 20 °C et n’a pas vérifié l’adéquation de la confirmation de la réservation et du connaissement avec les instructions données, et de l’absence de tout fait ou toute faute de sa part ou de ses agents ou préposés.
Elle fait valoir qu’elle n’a reçu aucune instruction de la part de la société Bolloré de brancher le conteneur à -20° C pendant le transport, la réservation mentionnant seulement un conteneur réfrigéré (« reefer ») sans instruction de température, que la confirmation d’embarquement émise le 6 novembre 2019, après le départ du navire, par la société Bolloré à la société Pro à pro ne lui a jamais été adressée et qu’elle ne correspond pas aux instructions initiales qu’aurait adressées la société Pro à pro à la société Bolloré, que les instructions qu’elle a reçues de la société Bolloré le 15 octobre 2019 portent sur un conteneur frigorifique non branché, qu’alors que sa propre confirmation de réservation ne comprenait pas d’indication de température, conformément à la demande de réservation et à la facturation du transport, la société Bolloré n’a pas réagi, que le document « instructions bill of lading », sur lequel le tribunal s’est fondé, ne lui a pas été transmis.
Elle en conclut que la société Bolloré, qui avait l’obligation de vérifier la régularité des documents émis, dont le connaissement, et leur adéquation avec les instructions données, a commis une faute en lui transmettant des instructions incorrectes et en ne vérifiant pas les mentions portées sur la confirmation de la réservation et sur le connaissement, que sa carence caractérise une omission du représentant de la société Pro à pro constituant un cas d’exonération de sa responsabilité.
La société CMA CGM ajoute que seule la société Bolloré était en contact avec la société Pro à pro et avait connaissance de la nature de la marchandise, que ce n’est pas un dysfonctionnement du conteneur qui est à l’origine du dommage mais une erreur de transmission des instructions, le conteneur n’ayant jamais été branché, que le rapport d’expertise ne permet pas d’engager sa responsabilité, l’expert n’ayant pas constaté le défaut de branchement pendant le transport, qu’elle a ainsi opéré le transport maritime en parfaite adéquation avec les instructions reçues de son donneur d’ordre sans commettre aucun manquement, qu’en particulier il ne lui appartenait pas de relever et de faire rectifier l’incohérence supposée entre le libellé de la marchandise et la température demandée et qu’à défaut d’être informée de la nécessité de brancher le conteneur, le conteneur ne l’a pas été de sorte que le dommage résulte de l’absence de branchement, et non d’un dysfonctionnement du conteneur, que ni l’expertise ni le relevé de température du conteneur, ce dernier n’étant pas identifié, ne rapportent la preuve d’un dysfonctionnement du conteneur et qu’elle se trouve exonérée de toute responsabilité à défaut de tout fait personnel ou toute faute personnelle à l’origine du dommage.
La société Bolloré soutient qu’elle a correctement transmis les consignes de température à la société CMA CGM, qu’elle n’a commis aucune faute personnelle présentant un lien de causalité avec la perte des marchandises, que la société CMA CGM n’a pas respecté les instructions qui lui avaient été transmises, que seul le dysfonctionnement de son conteneur est à l’origine du dommage et qu’elle ne fait état d’aucune cause exonératoire qui viendrait écarter sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 5422-12 du code des transports.
Elle fait valoir qu’elle a transmis à la société CMA CGM le « bill of lading », comportant la consigne de température, en annexe à sa réservation, le 31 octobre 2019, que la société CMA CGM ne peut affirmer qu’elle n’avait pas connaissance du fait que le conteneur réfrigéré devait être opérationnel alors qu’il a été réceptionné à la température requise et que le connaissement émis par la société CMA CGM vise des produits surgelés, que c’est la société CMA CGM qui n’a pas correctement pris en compte ses instructions dans sa confirmation, que le paramétrage était correct lors de la fin de l’empotage et de l’installation du conteneur sur le navire et que l’expertise et la courbe de températures montrent que le groupe frigorifique est devenu défaillant pendant la traversée en mer, que l’erreur du transporteur dans la rédaction du connaissement n’est pas de nature à engager la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
Sur ce,
Les parties ne discutent pas le fait que la marchandise transportée par la société CMA CGM a subi des dommages pendant le transport, les produits n’ayant pas été maintenus à une température de ' 20°C.
Elles s’accordent également sur la présomption de responsabilité de la société CMA CGM, transporteur, des dommages subis par la marchandise pendant le transport.
La société CMA CGM invoque toutefois, pour s’exonérer de sa responsabilité, en premier lieu une omission de la société Bolloré dans la transmission de ses instructions et en second lieu l’absence de toute faute de sa part.
En effet aux termes de l’article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée, le transporteur n’est pas responsable pour perte ou dommage résultant ou provenant d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant, ou de toute cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur.
Le 15 octobre 2019, la société Bolloré a commandé à la société CMA CGM le transport maritime, dans un conteneur réfrigéré, de 15 tonnes (poids net) de « produits surgelés » pour un chargement au port [Localité 9] le 2 novembre 2019 et un déchargement au port de [Localité 7] le 13 novembre suivant. La réservation porte en outre la mention « inactive reefer requested » s’agissant du conteneur.
La société CMA CGM a établi le même jour une confirmation de réservation faisant état notamment des dates et ports de chargement et de déchargement et de l’information « Reefer : N », signifiant un conteneur non réfrigéré. Au titre des marchandises, il est indiqué « food preparations not elsewher » et le poids net de 15.000 kgs.
Le 31 octobre 2019, la société Bolloré a transmis à la société CMA CGM les instructions « bill of landing » (pièce 1 de la société Bolloré) qui mentionnent le navire sélectionné, l’identité du chargeur, soit la société Pro à Pro distribution export, les ports de chargement et déchargement, l’identité du destinataire, soit la société Pro à pro distribution Martinique, la société Schenker comme partie notifiée, le numéro du conteneur, sa désignation sous les termes « 40'reefer TMP : -20 UM : C », la désignation de la marchandise sous les termes « 3326 COLIS DIVERS PRODUITS SURGELES 19059080 (HS) », le poids de 20.637 kgs, comprenant la tare.
La société CMA CGM conteste avoir reçu ces instructions.
Pourtant le connaissement qu’elle a établi porte comme mentions « 3326 PACKAGE(S) PRODUITS SURGELES 19059080 (HS) » alors que ni la demande de réservation de la société Bolloré ni la confirmation de réservation de la société CMA CGM n’identifient la marchandise transportée, que ce soit le nombre de colis (3.326), leur nature (produits surgelés) ou la référence 19059080 (HS) mais que ces mêmes mentions relatives au nombre de colis, à la nature des marchandises et à la référence correspondent à celles figurant dans les instructions du 31 octobre 2019 au titre de la désignation des marchandises « 3326 COLIS DIVERS PRODUITS SURGELES ».
Il se déduit de la confrontation de ces documents que la société Bolloré a transmis dans un premier temps à la société CMA CGM une demande de réservation d’un transport maritime entre [Localité 9] et [Localité 7] par conteneur du 2 au 13 novembre 2019 puis dans un second temps des instructions de transport comprenant la désignation précise des marchandises transportées, soit des produits surgelés contenus dans 3.326 colis, et la consigne d’une température de ' 20°C.
Il s’ensuit qu’il est établi que la société Bolloré a transmis à la société CMA CGM les instructions adéquates au transport des marchandises surgelées, dont le maintien du conteneur à une température de ' 20 °C pendant la durée du transport, et que la société CMA CGM ne démontre pas une faute de la société Bolloré dans la transmission des instructions de transport.
S’agissant de l’omission affectant le connaissement en ce qu’il ne mentionne pas la température de ' 20 °C, elle est de la responsabilité de la société CMA CGM qui a seule établi le connaissement sur la base des informations reçues de la société Bolloré, dont il n’est pas démontré qu’elles n’ont pas porté sur la température devant être maintenue pendant le transport.
Il ne peut par ailleurs être reproché à la société Bolloré de ne pas avoir réagi à cette omission alors que le connaissement, qui reprend la nature surgelée des marchandises, omet également de mentionner l’absence de branchement du conteneur, précédemment indiquée dans la réservation et sa confirmation par la société CMA CGM, documents à partir desquels le connaissement aurait été établi selon la société CMA CGM, de sorte que la supposée erreur affectant le connaissement par rapport aux instructions de la société Bolloré n’était pas apparente et que le commissionnaire de transport n’était pas en mesure d’anticiper que le transporteur était susceptible de commettre lui-même une erreur en transportant la marchandise surgelée sans brancher le conteneur ni, par suite, de s’assurer auprès de la société CMA CGM de sa bonne compréhension des instructions précédemment transmises.
Il s’ensuit que la société CMA CGM manque également à établir une faute de la société Bolloré lors de l’établissement du connaissement.
La société CMA CGM soutient également qu’il appartenait « en dernier recours » à la société Bolloré de régler la température une fois le conteneur remis entre ses mains dans le cadre des opérations d’empotage. Mais, d’une part, si ces opérations sont effectuées sous la responsabilité de la société Bolloré, il ne lui appartient pas d’y procéder elle-même et, d’autre part, l’expertise amiable contradictoire conclut que la température intérieure du conteneur était correcte à son arrivée, lors de la fin de l’empotage et de son installation sur le navire.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CMA CGM ne rapporte pas la preuve que les dommages aux marchandises surgelées ont résulté d’une faute de la société Bolloré ou d’une autre cause ne provenant pas de son fait ou de sa faute, étant avéré que ces dommages sont intervenus pendant le transport maritime et la société CMA CGM prétendant elle-même ne pas avoir branché le conteneur alors qu’il est établi qu’elle avait reçu les consignes d’une température de -20°C. Elle ne peut dès lors être exonérée de sa responsabilité.
Aucune faute personnelle de la société Bolloré n’étant établie, sa responsabilité est engagée, en sa qualité de commissionnaire de transport, du seul fait de son substitué et ce, en application de l’article L.132-6 du code de commerce.
Sur le préjudice
La société CMA CGM et la société Bolloré contestent l’étendue des dommages allégués et soutiennent, sur le fondement de l’article R. 5422-23 du code des transports, que les sociétés Pro à pro et Zurich insurance n’en rapportent pas la preuve.
Elles font valoir que le règlement des factures invoquées n’est pas démontré et que le certificat de destruction des marchandises n’est pas produit.
La société CMA CGM ajoute que les frais additionnels de branchement d’un conteneur, de transport et de destruction ne sont pas justifiés compte tenu de la date de l’expertise amiable et de la date supposée de la destruction des marchandises et que les frais d’expertise correspondent aux dépens et non à un préjudice indemnisable.
Les sociétés Pro à pro et Zurich insurance soutiennent, sur le fondement des articles 4.5 des règles de la convention de Bruxelles modifiée et L. 5422-13 du code des transports, que les sociétés CMA CGM et Bolloré ne peuvent pas limiter leurs responsabilités et qu’elles sont solidairement responsables, que la somme totale du préjudice est calculé en fonction de la valeur de la marchandise au jour de la réception, soit en l’espèce 107.123,88 euros, que le conteneur a en outre dû rester branché le temps de l’expertise et que les marchandises ont dues être détruites, ce qui représente un préjudice de 14.512,09 euros, que la production de ces factures est suffisante pour rapporter la preuve du préjudice, que s’y ajoutent les frais d’expertise amiable de 1.458,50 euros.
Sur ce,
Selon l’article L. 5422-13 du code des transports, la responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 modifiée, et, selon l’article R. 5422-23 du même code, il incombe au demandeur d’établir la réalité et l’importance des dommages dont il demande la réparation.
L’article 4 de la convention de Bruxelles le 25 août 1924 modifiée prévoit en son paragraphe 5 une limite de dédommagement des dommages aux marchandises, la somme due étant calculée par référence à la valeur des marchandises du lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.
En l’espèce, il est suffisamment établi par (i) le rapport de l’expert, daté du 2 juin 2020, faisant état de la décision commune des représentants des sociétés CMA CGM et Pro à pro, présents lors des opérations d’expertise contradictoire, de détruire toute la marchandise, faute de maintien à la température requise de ' 20 °C, (ii) les photographies du rapport d’expertise des colis sortis du conteneur, du remplissage d’un camion pour destruction et de ce camion rempli « en partance pour destruction », (iii) les factures de transport et les factures des sociétés Seafrigo, CMA CGM et Evea et de l’entreprise Vernon que les marchandises ont été entreposées jusqu’au 21 février 2020 au plus tard, date de la dernière opération de destruction (facture de dépassement de mise à disposition du conteneur du 27 novembre 2019 au 19 février 2020 de la société CMA CGM, facture de branchement du conteneur du 28 novembre 2019 au 19 février 2020 de la société Seafrigo, facture du 29 février 2020 de décharge et de certificat de destruction de l’entreprise Vernon). En tout état de cause, il n’est pas discutable que les denrées n’étaient pas commercialisables faute d’avoir été transportées à ' 20 °C.
La valorisation de cette marchandise à hauteur de 107.123,88 euros, montant inférieur à la limite de dédommagement définie par la convention de Bruxelles modifiée, n’est pas discutée par les parties.
La société Pro à pro a en outre exposé des dépenses de traitement des dommages aux marchandises qu’elle justifie suffisamment par la production des factures afférentes aux :
— frais d’expertise amiable (facture d’un montant de 1.458,50 euros), ces derniers n’étant pas compris dans les dépens dès lors que cette mesure n’a pas été ordonnée par une juridiction,
— frais de maintien de la mise à disposition du conteneur et de son branchement jusqu’au 19 février 2020 (3.400 euros et 6.562,08 euros), le rapport d’expertise amiable rendant compte des constats faits le 22 novembre 2019 mais aussi des suites puisqu’il a été arrêté le 2 juin 2020 et qu’il fait état de factures postérieures à novembre 2019,
— factures de frais de transport et de destruction (1.875,12 euros et 2.675,89 euros).
Il s’ensuit que les sociétés CMA CGM et Bolloré doivent être condamnées in solidum au paiement de ces sommes totalisant le montant de 123.095,47 euros, soit une somme de 500 euros au profit de la société Pro à pro correspondant à la franchise et une somme de 122.595,47 euros au profit de la société Zurich insurance, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date du jugement, lesquels seront capitalisés.
Sur l’appel en garantie de la société Bolloré à l’encontre de la société CMA CGM
La société Bolloré soutient, compte tenu de la seule responsabilité de la société CMA CGM dans la survenance du dommage, que celle-ci doit la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Dès lors qu’aucune faute n’a été retenue à l’égard de la société Bolloré, la société CMA CGM doit être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La société CMA CGM succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale à chacune des sociétés Zurich insurance et Bolloré.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, in solidum avec la société Bolloré la somme de 6.000 euros à la société Zurich insurance, d’une part, et à payer au même titre la somme de 4.000 euros à la société Bolloré, d’autre part.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit les sociétés Pro à pro distribution export et Zurich insurance Europe AG recevables en leurs demandes, a condamné la société CMA CGM à payer à la société Zurich insurance Europe AG et à la société Bolloré logistics, devenue Ceva Air & Ocean International SE la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société CMA CGM aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés CMA CGM et Ceva Air & Ocean International SE à payer à la société Pro à pro distribution export la somme de 500 euros et à la société Zurich insurance Europe AG la somme de 122.595,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 et capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés CMA CGM et Ceva Air & Ocean International SE à payer à la société Zurich insurance Europe AG la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société CMA CGM à garantir la société Ceva Air & Ocean International SE de toutes ses condamnations ;
Condamne la société CMA CGM à payer à la société Ceva Air & Ocean International SE la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les sociétés CMA CGM et Pro à pro distribution export de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CMA CGM aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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